1 cf. rapport n° 49 (1996-1997) " Quels moyens pour quelle justice ? ", M. Charles Jolibois, président - M. Pierre Fauchon, rapporteur.
2
Sauf, à titre exceptionnel, si la
situation de
l'intéressé apparaît particulièrement digne
d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès, mais cette exception semble peu
appliquée dans la pratique.
3
La majoration est actuellement de 557 F par personne à
charge.
4
Source : ministère de la justice -
statistiques
de l'aide juridictionnelle en 1997.
5
709.606 admissions en 1997 dont 436.583 en matière
civile et 273.023 en matière pénale.
6 cf. infra commentaire de l'article 1er du projet de loi et annexe.
7
Dans les territoires d'ouitre-mer, l'aide
juridictionnelle ne relève de la compétence de l'Etat qu'en
matière pénale ; en matière civile, elle relève de
la compétence des territoires.
8
En outre, l'aide juridictionnelle peut également
bénéficier au mineur faisant l'objet d'une audition dans une
procédure le concernant, suivant les dispositions de l'article 388-1 du
code civil.
9
L'Assemblée nationale a précisé qu'il
s'agirait d'un décret en Conseil d'Etat.
10
Cf. Annexe du présent rapport.
11
Seul le contentieux patrimonial général, à
la différence du contentieux de la famille et de l'état des
personnes, ou de l'exécution, est susceptible de faire l'objet d'une
transaction.
12
En pratique, deux tiers des bureaux et sections sont
présidés par des magistrats en activité et le tiers
restant par des magistrats honoraires.
13
En revanche, compte tenu des compétence
particulières du bureau d'aide juridictionnelle établi
près la Cour de cassation (qui peut refuser l'aide juridictionnelle au
demandeur si aucun moyen sérieux de cassation ne peut être
relevé), il n'est pas prévu d'étendre cette disposition au
greffier en chef de la Cour de cassation, vice-président de ce bureau.
14
Ce quatrième élément résultant d'un
ajout à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale.
15
Dans le droit actuel, les représentants de
ces
professions et des CARPA doivent être en nombre au moins égal
à celui des représentants des autres catégories.
16
Dans un souci de simplification, le projet de loi prévoit
que dorénavant un seul barreau et une seule CARPA, seront membres de
droit. (Cf. commentaire de l'art. 55 de la loi du 10 juillet 1991)
17
Le financement de l'aide juridictionnelle étant pour sa
part assuré par l'Etat.
18 S'agissant des conditions de ressources, les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle sont actuellement fixés à 4.901 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.353 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
19
Dont la moitié créés au cours
des trois dernières années.
20
Un groupement d'intérêt public est toujours
constitué pour une durée déterminée.
21 Le Gouvernement avait initialement prévu de placer ces nouvelles dispositions au sein du titre XI du livre VII du code de l'organisation judiciaire, mais ce titre existant déjà dans la partie réglementaire du code et étant consacré à l'" Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction ", l'Assemblée nationale a préféré placer les dispositions relatives aux maisons de justice dans un nouveau titre XII.
22
A Mayotte, le rôle de l'avocat peut
être
rempli par une personne agréée à cette fin.
23
A Mayotte cette aide sera accordée par le président
du bureau d'aide juridictionnelle.
24
A Wallis-et-Futuna, le rôle de l'avocat peut être
rempli par une personne agréée à cette fin.
1
25
Sauf à Wallis-et-Futuna où il n'existe pas de
bureau d'aide juridictionnelle et où l'aide sera accordée par le
président du tribunal de première instance.
26
A Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de
première instance statue déjà seul dans tous les cas.
27 Les Cours d'appel ont été exclues : lorsqu'on fait appel, on est nécessairement dans la voie contentieuse. Les conseils de prud'hommes également puisque la recherche d'une transaction est une phase obligatoire de la procédure actuelle.
28
Coût actuel de l'unité de valeur
29
Nombre moyen d'UV dans les affaires contentieuses prévu
par l'article 90 du décret n' 91-1266 du 19 décembre 1991.
30
S'agissant de tentative de transaction, abattement de 50%
31
Coefficient TVA
32
80% du SMIC à la charge de l'Etat.