Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits
DEJOIE (LUC)
RAPPORT 41 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LE PROJET DE LOI APPORTE AU RÉGIME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DIVERS AMÉNAGEMENTS VISANT NOTAMMENT À FACILITER LE RECOURS AUX MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
- II. LE PROJET DE LOI TEND A DÉVELOPPER L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT
- III. LE PROJET DE LOI DÉFINIT UN CADRE LÉGAL POUR L'ACTIVITÉ DES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE -
CHAPITRE PREMIER
DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE-
Article premier
(art. 10, 13 et 39 de la loi du 10 juillet 1991)
Extension de l'aide juridictionnelle
à la transaction avant instance -
Article 2
(art. 16 de la loi du 10 juillet 1991)
Rôle du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle -
Article 3
(art. 22 de la loi du 10 juillet 1991)
Examen des demandes ne présentant manifestement pas
de difficulté sérieuse -
Article 4
(art. 36 de la loi du 10 juillet 1991)
Demande d'honoraires en cas de retour à meilleure fortune
par suite du gain du procès -
Article 5
(art. 37 de la loi du 10 juillet 1991)
Délai de perception de la contribution de l'Etat
en cas de condamnation à des frais irrépétibles -
Article 6
(art. 50 de la loi du 10 juillet 1991)
Procédures de retrait de l'aide juridictionnelle -
Article 7
(art. 52-1 de la loi du 10 juillet 1991)
Information du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
sur les conditions de retrait -
Article additionnel après l'article 7
Extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle
aux instances devant les juridictions compétentes
en matière de pensions militaires
-
Article premier
-
CHAPITRE II
DE L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT-
Article 8
(art. 53 de la loi du 10 juillet 1991)
Définition de l'aide à l'accès au droit -
Article 9
(art. 54 à 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)
Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit -
Article 54 de la loi du 10 juillet 1991
Missions du conseil départemental de l'accès au droit
et de la résolution amiable des litiges -
Article 55 de la loi du 10 juillet 1991
Statut et constitution du conseil départemental -
Article 56 de la loi du 10 juillet 1991
Représentants siégeant au conseil départemental avec voix consultative -
Article 57 de la loi du 10 juillet 1991
Réception et répartition des ressources pour le financement
de l'aide à l'accès au droit
Conventions conclues par le conseil départemental -
Article 58 de la loi du 10 juillet 1991
Etablissement du barème du montant des frais de consultation
pouvant rester à la charge du bénéficiaire -
Articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991
Aide à l'accès au droit en faveur des Français de l'étranger -
Article 10
(art. 69 de la loi du 10 juillet 1991)
Tarification des consultations juridiques
organisées dans le cadre de l'aide à l'accès au droit -
Article 11
(art. 29, 65 et 70 de la loi du 10 juillet 1991)
Coordination
-
Article 8
-
CHAPITRE III
DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT AU COURS DE LA GARDE À VUE ET EN MATIÈRE DE MÉDIATION PÉNALE-
Article 12
(art. premier de la loi du 10 juillet 1991)
Extension du champ de l'aide juridique à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation pénale -
Article 13
Modification de l'intitulé de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 -
Article 14
(art. 64-2 de la loi du 10 juillet 1991)
Aide à l'intervention de l'avocat
en matière de médiation pénale
-
Article 12
-
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES -
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS
DE JUSTICE ET DU DROIT -
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER - ANNEXES
-
ANNEXE 1
AUDITIONS DE M. LUC DEJOIE, RAPPORTEUR -
ANNEXE 3
LISTE ET CARTE DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'AIDE JURIDIQUE CONSTITUÉS AU 15 SEPTEMBRE 1998 -
ANNEXE 4
BUDGET DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'AIDE JURIDIQUE -
ANNEXE 5
LISTE DES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
N° 41
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 octobre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' accès au droit et à la résolution amiable des conflits ,
Par M.
Luc DEJOIE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
956,
1019
et T.A.
179
.
Sénat
:
530
(1997-1998).
Justice. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, le mercredi 28
octobre 1998, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de
M. Luc Dejoie, le projet de loi relatif à l'accès au
droit et à la résolution amiable des conflits, adopté par
l'Assemblée nationale.
M. Luc Dejoie, rapporteur, a expliqué que les dispositions de
ce projet de loi s'articulaient autour de trois orientations :
- une extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle au
règlement amiable des conflits avant la saisine d'une juridiction, ainsi
que des améliorations de son fonctionnement ;
- un développement de l'aide à l'accès au droit ;
- une consécration législative des maisons de justice et du droit.
Tout en soulignant l'utilité des dispositions prévues, le
rapporteur a cependant constaté que le projet de loi n'apportait que des
aménagements limités au régime actuel de l'aide juridique,
issu de la loi du 10 juillet 1991 que le Sénat avait adopté
sur son rapport.
Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a adopté,
outre un certain nombre d'amendements rédactionnels ou de
précision, des amendements tendant à :
- remédier à une incohérence du régime actuel de
l'aide juridique concernant le cas particulier des instances devant les
juridictions compétentes en matière de
pensions militaires
(
art. additionnel après l'article 7
) ;
- étendre l'aide à l'intervention de l'avocat en matière
de médiation pénale prévue par l'
article 14
du
projet de loi à la mise en oeuvre par le parquet de la procédure
de réparation spécifique aux
mineurs
prévue par
l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 ;
- simplifier la dénomination du nouveau conseil départemental
appelé à se substituer à l'actuel conseil
départemental de l'aide juridique en le désignant
"
conseil départemental de l'accès au
droit
" (
articles 8 à 11
) ;
- élargir la
composition
de ce conseil départemental aux
représentants de l'ensemble des professions concernées par l'aide
à l'accès au droit (avocats mais aussi huissiers, notaires et le
cas échéant avoués), ainsi qu'à l'association
départementale des maires (
article 9
) ;
- et supprimer certaines mentions n'apparaissant pas relever du domaine de la
loi.
La commission a adopté à l'unanimité l'ensemble du projet
de loi ainsi modifié.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi
" relatif
à l'accès au droit et à la résolution amiable des
conflits
".
Ce texte est présenté par Mme Elisabeth Guigou, Garde
des Sceaux, ministre de la justice, comme un élément clé
de la réforme de la justice qu'elle a engagée. Participant du
premier volet de cette réforme, relatif à l'amélioration
de la justice au quotidien, il a
" pour ambition "
, selon le
Garde des Sceaux,
" de mettre en oeuvre une véritable politique
publique d'accès au droit et de résolution amiable des conflits,
avant même la saisine du juge et en alternative au
procès "
.
Cependant, en dépit de cette vaste ambition affichée, le projet
de loi n'apporte que des aménagements limités au régime
actuel de l'aide juridique, issu de la loi du 10 juillet 1991 que le
Sénat avait adoptée sur le rapport de votre rapporteur.
Au demeurant, ces aménagements s'inscrivent dans le prolongement direct
des différentes propositions faites depuis plusieurs années en
vue d'améliorer le fonctionnement de l'aide juridique, parmi lesquelles
figurent notamment les réflexions de la mission d'information sur les
moyens de la justice constituée par la commission des Lois du
Sénat en 1996
1(
*
)
. En effet, au vu du
bilan de quelques années d'application de la loi de 1991, certaines
améliorations sont apparues nécessaires.
Les dispositions du projet de loi s'articulent autour de trois axes.
S'agissant tout d'abord de l'aide juridictionnelle proprement dite, le projet
de loi prévoit, outre quelques améliorations ponctuelles de son
fonctionnement, une extension de son champ d'application destinée
à faciliter le recours aux modes amiables de traitement des conflits.
Par ailleurs, le projet de loi tend à un développement de l'aide
à l'accès au droit et à un élargissement des
missions des conseils départementaux de l'aide juridique.
Enfin, le projet de loi consacre l'existence des maisons de la justice et de
droit qui ont été mises en place pour assurer une présence
judiciaire de proximité dans certains quartiers urbains, à partir
d'initiatives locales pragmatiques, mais jusqu'ici sans cadre juridique
précisément défini.
L'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi après y
avoir apporté un certain nombre de précisions et de modifications
rédactionnelles.
I. LE PROJET DE LOI APPORTE AU RÉGIME DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DIVERS AMÉNAGEMENTS VISANT NOTAMMENT À FACILITER LE RECOURS AUX MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
A. L'ORGANISATION ACTUELLE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
L'aide juridictionnelle est actuellement organisée sur le fondement du titre 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui a réformé le régime antérieur issu de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire en étendant le champ d'application de l'aide, en assouplissant les conditions d'accès à son bénéfice et en améliorant les conditions de rémunération des prestations des auxiliaires de justice effectuées dans le cadre de cette aide.
1. Les principales caractéristiques du régime défini par la loi du 10 juillet 1991
L'aide
juridictionnelle est destinée à assurer l'égalité
des citoyens devant l'accès à la justice, grâce à la
prise en charge par l'Etat des frais exposés par les personnes dont les
ressources financières sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits
en justice.
Suivant l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, elle est
accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en
défense devant toute juridiction, ou encore à l'occasion de
l'exécution d'une décision de justice.
Son bénéfice est en principe subordonné à des
conditions de ressources
2(
*
)
.
Ainsi deux plafonds de ressources mensuelles, revalorisés chaque
année comme la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu et
affectés de correctifs pour charges de famille
3(
*
)
, sont actuellement fixés à :
- 4 901 F pour l'accès à l'aide juridictionnelle totale
(qui permet au bénéficiaire d'agir en justice sans aucune charge
financière) ;
- et 7 353 F pour l'accès à l'aide juridictionnelle
partielle (qui laisse à la charge du bénéficiaire une
contribution complémentaire au profit de son avocat).
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un
bureau d'aide juridictionnelle
(BAJ) qui peut en refuser le
bénéfice à une personne dont l'action apparaît
manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Il existe un bureau d'aide juridictionnelle au siège de chaque tribunal
de grande instance ; si celui-ci est établi au siège de la
cour d'appel, d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel,
le bureau comporte autant de sections que de juridictions concernées. En
outre, des bureaux d'aide juridictionnelle sont établis auprès de
la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et des commissions de recours des
réfugiés.
Chaque bureau ou section de bureau est présidé, selon le cas, par
un magistrat du siège (en activité ou honoraire) du tribunal de
grande instance ou de la cour d'appel, ou par un membre (en activité ou
honoraire) du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Il
comprend en outre deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice dont au
moins un avocat, ainsi qu'un représentant des usagers.
Conformément à l'article 24 de la loi du
10 juillet 1991, les dépenses qui incomberaient au
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette
aide sont à la charge de l'Etat ; toutefois, l'aide
juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la
charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat, ou d'un
émolument au profit des officiers publics et ministériels.
Le bénéficiaire de l'aide a droit au concours d'un avocat de son
choix (ou, à défaut de choix, désigné par le
bâtonnier), ainsi qu'à celui de tous les officiers publics et
ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les auxiliaires de justice autres que les avocats (avoués, notaires,
huissiers, commissaires-priseurs...), ainsi que les avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, perçoivent une rétribution
selon un barème établi par décret en Conseil d'Etat.
La
rétribution des avocats
est assurée par leur barreau
auquel l'Etat affecte à cette fin une dotation représentant sa
part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les
avocats.
Le montant de la dotation versée sur un compte spécial de la
caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est
fixé en fonction, d'une part, du nombre de missions d'aide
juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau concerné et,
d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une
unité de valeur de référence déterminée
chaque année en loi de finances.
A titre d'exemple, le montant de la contribution de l'Etat à la
rétribution de l'avocat pour une mission d'aide juridictionnelle totale
est actuellement, au civil, de 2.640 à 3.040 F pour une instance au
fond devant le tribunal de grande instance et de 1.848 F à
2.128 F pour une instance au fond devant le tribunal d'instance et au
pénal, de 6.600 F à 7.600 F pour une instruction
criminelle et de 528 à 608 F pour l'assistance d'un prévenu
devant le tribunal correctionnel.
L'aide juridictionnelle couvre également tous les frais afférents
aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a
été accordée, le bénéficiaire étant
dispensé du paiement de ces frais.
2. Le bilan de l'application de l'aide juridictionnelle
L'application de la loi de 1991 a donné lieu à un
accroissement rapide du nombre de bénéficiaires de l'aide
juridictionnelle
, ainsi que le montre le graphique ci-après
4(
*
)
:
Ainsi, le nombre d'admissions est passé de moins de 400 000 en 1992
à plus de 700 000 en 1997
5(
*
)
, soit
une progression de plus de 80 % en cinq ans.
Le taux de rejet des demandes est un peu inférieur à 10 %,
les rejets étant dans leur très grande majorité
(près de 85 %) motivés par l'existence de ressources
supérieures aux plafonds ou par l'absence de pièces
justificatives.
Les admissions à l'aide juridictionnelle totale représentent une
part prépondérante des admissions (87,4 % en 1997).
Les contentieux civils, principalement familiaux, génèrent
près des trois cinquièmes des admissions à l'aide
juridictionnelle, les contentieux relevant du juge aux affaires familiales
représentant à eux seuls 30 % des admissions.
Cependant, depuis plusieurs années, le nombre des admissions progresse
plus rapidement en matière pénale qu'en matière
civile : en particulier, l'aide juridictionnelle pour l'assistance aux
mineurs délinquants connaît une progression rapide.
Au total, après une décélération en 1996,
l'accroissement du nombre des demandes et des admissions se poursuit
aujourd'hui à un rythme soutenu (soit respectivement + 7 % et
+ 6,6 % en 1997).
Cette évolution a entraîné une véritable
explosion des dépenses
d'aide juridictionnelle qui sont
passées de 401 millions de francs en 1991, à
1 209 millions de francs en 1997, soit une augmentation de 201 %.
Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit une dotation
budgétaire de 1 443 millions de francs contre
1 228 millions de francs en 1998, ce qui correspond à une
progression de 17,5 % en un an.
Si le bilan des trois premières années d'application de la loi de
1991, réalisé par l'inspection générale des
services judiciaires en 1995, a fait ressortir une amélioration de
l'accès des plus démunis aux juridictions par rapport au
régime antérieur de l'aide judiciaire, il a également fait
apparaître la nécessité de parvenir à une meilleure
maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle et à une
meilleure organisation des bureaux d'aide juridictionnelle pour faire face
à l'afflux des demandes.
B. LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS PAR LE PROJET DE LOI
A la
lumière du bilan des premières années d'application de la
loi de 1991, diverses propositions ont été faites en vue
d'améliorer le fonctionnement du régime de l'aide
juridictionnelle.
En particulier, la mission d'information sur les moyens de la justice,
constituée par la commission des Lois du Sénat en 1996, a
suggéré que soit améliorée l'information des
justiciables bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, notamment
sur les conséquences d'un rejet de leur demande, et que soit
assuré un meilleur contrôle des demandes d'aide juridictionnelle
afin d'éviter les abus ; elle a par ailleurs souhaité la
généralisation et la valorisation des tentatives de conciliation
au civil comme au pénal.
Les aménagements prévus par le projet de loi s'inscrivent dans le
prolongement direct de ces propositions, ainsi que de celles qui ont
été formulées par M. Jean-Marie Coulon,
président du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de son
rapport sur la procédure civile remis au Garde des Sceaux en
octobre 1995.
Ils répondent à trois objectifs : le développement du
recours aux modes amiables de règlement des conflits, une meilleure
maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle et une
simplification du fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle.
1. Une extension du champ d'application de l'aide juridictionnelle au règlement amiable des conflits avant la saisine d'une juridiction
En
matière civile
, si l'aide juridictionnelle peut actuellement couvrir
les frais entraînés par une procédure de conciliation ou de
médiation se déroulant sous le contrôle du juge
après
la saisine d'une juridiction, en application de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995, il n'en est
pas de même pour ce qui concerne les transactions intervenant
avant
toute saisine d'une juridiction.
Les justiciables les plus démunis ne peuvent donc
bénéficier de l'assistance d'un avocat en vue de conclure une
telle transaction et sont par conséquent amenés à engager
systématiquement une procédure juridictionnelle pour pouvoir
bénéficier de l'aide, alors même que leur litige pourrait
être réglé par une simple transaction amiable.
Afin de remédier à cette situation et de favoriser le recours au
règlement amiable des litiges, susceptible de désengorger les
juridictions,
l'article 1er
du projet de loi tend à
étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle à la
recherche d'une
transaction avant l'introduction d'une instance
devant
une juridiction : en cas de réussite de la transaction, la
rétribution allouée à l'avocat serait égale
à celle allouée pour une instance ayant donné lieu
à un jugement ; en cas d'échec de la tentative de
transaction, la rétribution de l'avocat, dont la fixation serait
renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, serait
subordonnée à la justification des
" diligences
accomplies "
et s'imputerait le cas échéant sur celle
due pour l'instance éventuellement engagée par la suite.
Partant de l'hypothèse optimiste suivant laquelle cette mesure
n'entraînerait qu'une faible augmentation du nombre total d'admissions
à l'aide juridictionnelle, évaluée à 10 %,
compte tenu de la baisse corrélative du nombre des admissions pour des
procédures contentieuses, la
" fiche d'impact
budgétaire "
établie par la Chancellerie estime à
14,7 millions de francs seulement le coût budgétaire
supplémentaire annuel
6(
*
)
.
Par ailleurs,
en matière pénale
, l'aide juridictionnelle
ne peut actuellement jouer que si des poursuites sont engagées devant
une juridiction. Il n'est donc pas possible, pour un justiciable démuni,
d'obtenir une aide financière de l'Etat afin de pouvoir se faire
assister par un avocat au cours d'une procédure de médiation
pénale engagée par le procureur de la République sur le
fondement de l'article 41, septième alinéa, du code de
procédure pénale.
Afin de combler cette lacune,
l'article 14
du projet de loi tend
à instituer un mécanisme d'
aide à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation pénale
, à
l'instar du régime d'aide à l'intervention de l'avocat au cours
de la garde à vue mis en place par la loi du
24 août 1993 : cette nouvelle aide serait accordée
par le président ou le vice-président du bureau d'aide
juridictionnelle et bénéficierait tant à la personne mise
en cause qu'à la victime, sous réserve qu'elle remplisse les
conditions requises pour l'accès à l'aide juridictionnelle, la
fixation de la rétribution allouée à l'avocat étant
renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.
Cette mesure devrait permettre de favoriser le recours à la
médiation pénale, qui permet d'apporter une réponse
judiciaire rapide à de petites infractions qui autrement auraient pour
la plupart été classées sans suite, tout en assurant une
réparation pour la victime.
La Chancellerie évalue le coût annuel de cette mesure à un
peu moins de 3,5 millions de francs (sur la base des
38.918 médiations pénales intervenues en 1996).
2. La recherche d'une meilleure maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle
Le
projet de loi comporte par ailleurs plusieurs dispositions destinées
à assurer une meilleure maîtrise des dépenses d'aide
juridictionnelle.
L'article 6
a pour objet de faciliter la mise en oeuvre du
retrait de l'aide juridictionnelle
lorsque celle-ci ne se justifie plus
(c'est-à-dire en cas de fraude, de retour à meilleure fortune du
bénéficiaire, ou encore de procédure dilatoire ou
abusive), en instituant une procédure de retrait unique prononcée
par le bureau d'aide juridictionnelle et appelée à se substituer
aux différents mécanismes de retrait ou de remboursement
prévus par la loi du 10 juillet 1991, qui n'ont
été que trop rarement utilisés en raison, semble-t-il, de
leur complexité.
En outre, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devra
désormais être systématiquement informé des
dispositions applicables en matière de retrait de l'aide
(
article 7
) ; quant à l'avocat, il ne sera
autorisé à demander des honoraires à son client
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de retour
à meilleure fortune de ce dernier par suite du gain du procès,
qu'après que la décision de retrait de l'aide aura
été prononcée (
article 4
).
L'article 5
, selon le Gouvernement, tend pour sa part à
inciter l'avocat du bénéficiaire de l'aide à renoncer
à percevoir la part contributive de l'Etat pour poursuivre le
recouvrement des frais irrépétibles à l'encontre de la
partie adverse ; à cet effet, il prévoit que l'avocat sera
réputé avoir renoncé à sa rétribution s'il
ne demande pas expressément son versement dans un délai de six
mois à compter du jour où la décision est passée en
force de chose jugée.
3. Une simplification du fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle
Enfin,
le projet de loi prévoit des dispositions visant à simplifier le
fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle afin de leur permettre de
faire face plus rapidement et plus efficacement à l'afflux des demandes.
Ainsi, il tend à autoriser le magistrat qui préside le bureau
d'aide juridictionnelle à statuer seul, dans un sens positif ou
négatif (et non plus seulement négatif) sur les demandes ne
présentant manifestement pas de difficulté sérieuse et
à procéder aux mesures d'investigation nécessaires au
contrôle du bien-fondé des demandes (
article 3
).
De plus, il clarifie le rôle du greffier en chef, vice-président
du bureau d'aide juridictionnelle, en prévoyant que celui-ci peut
présider le bureau et exercer les pouvoirs propres du président
en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier (
article 2
).
Les
articles 18 et 19
du projet de loi procèdent à la
transposition de ces différents aménagements dans l'ordonnance
n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans
l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle en matière pénale dans les territoires
d'outre-mer
7(
*
)
.
C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois approuve les améliorations apportées par le
projet de loi au régime de l'aide juridictionnelle, d'autant que
celles-ci répondent pour une large part aux préoccupations
qu'elle avait elle-même exprimées dans le cadre de sa mission
d'information sur les moyens de la justice.
Elle constate toutefois que les aménagements techniques proposés
n'ont qu'une portée limitée qui contraste singulièrement
avec la vaste ambition affichée par le Garde des Sceaux.
Outre quelques amendements rédactionnels ou de précision, votre
commission juge opportun d'apporter deux compléments à ce premier
volet du projet de loi.
Elle souhaite tout d'abord, conformément à une suggestion
formulée par le médiateur de la République,
remédier à une incohérence du régime actuel de
l'aide juridique concernant le cas particulier des instances devant les
juridictions compétentes en matière de pensions militaires :
en effet, en application d'un texte ancien toujours en vigueur, les
anciens
combattants
, quel que soit le montant de leurs ressources,
bénéficient du concours gratuit d'un avocat devant ces
juridictions, mais dans ce cas particulier les avocats ne peuvent être
rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.
Aussi votre commission vous propose-t-elle de permettre aux anciens combattants
de bénéficier de plein droit de l'aide juridictionnelle devant
les juridictions compétentes en matière de pensions militaires,
en prévoyant expressément que les conditions de ressources pour
l'accès à l'aide juridictionnelle ne s'appliquent pas devant ces
juridictions.
En second lieu, votre commission vous propose
d'étendre l'aide
à l'intervention de l'avocat en matière de médiation
pénale, instituée par l'article 14 du projet de loi, à la
mise en oeuvre par le parquet de la procédure de réparation
spécifique
aux mineurs
prévue par l'article 12-1 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui s'apparente largement
à la médiation pénale. Il lui semble en effet opportun de
faire bénéficier les mineurs auxquels sont proposées ces
mesures de réparation des mêmes garanties de défense que
celles qui seront accordées aux majeurs dans le cadre de la
médiation pénale.
II. LE PROJET DE LOI TEND A DÉVELOPPER L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT
Ainsi
que se plaît fréquemment à le souligner
Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, l'accès au droit ne
passe pas forcément par l'accès à une juridiction.
Pour permettre à tous les citoyens de faire valoir leurs droits, quelle
que soit leurs moyens, il convient donc non seulement de faciliter l'engagement
de procédures juridictionnelles par les plus défavorisés,
grâce à l'aide juridictionnelle, mais également
d'améliorer la connaissance par chacun de ses droits et obligations.
C'est pourquoi la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique avait prévu, dans son titre II, la mise en place d'une
politique d'accès au droit à travers la création de
conseils départementaux de l'aide juridique.
Toutefois, le bilan de l'application de ce deuxième volet de la loi
de 1991 s'est avéré décevant. Aussi le projet de loi
cherche-t-il à relancer la politique d'aide à l'accès au
droit en modifiant les modalités de création et de fonctionnement
des conseils départementaux et en élargissant leurs missions au
développement des modes amiables de résolution des
litiges.
A. LE BILAN DÉCEVANT DU DISPOSITIF ACTUEL D'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT
1. Le dispositif prévu par la loi du 10 juillet 1991
Après avoir précisé que l'aide à
l'accès au droit comprenait deux volets : l'aide à la
consultation et l'assistance dans les procédures non juridictionnelles
(
article 53
), le titre II de la loi du 10 juillet 1991 a
prévu la création dans chaque département d'un
conseil
départemental de l'aide juridique (CDAJ)
chargé
d'évaluer les besoins d'accès au droit, de déterminer et
de mettre en oeuvre une politique d'accès au droit et de recueillir et
de répartir les fonds destinés à son financement
(
article 54
).
Ce conseil départemental, qui a le statut de groupement
d'intérêt public (GIP) réunissant des personnes morales de
droit public et de droit privé, est constitué d'un certain nombre
de membres de droit, à savoir :
- l'Etat,
- le département,
- le (ou les) ordre(s) des avocats et la (ou les) caisses de règlements
pécuniaires (CARPA) du (ou des) barreau(x) concerné(s),
- la chambre départementale des huissiers de justice,
- la chambre départementale des notaires,
- le cas échéant, la chambre de discipline des
commissaires-priseurs et la chambre de discipline des avoués ;
- à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le conseil d'administration du CDAJ est présidé par le
président du tribunal de grande instance, le procureur de la
République exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive du GIP détermine les modalités de
participation des membres aux activités du groupement (financement ou
mise à disposition de moyens de toute nature).
Le CDAJ détermine les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide
à la consultation (ainsi que l'aide à l'assistance au cours des
procédures non juridictionnelles). A cette fin, il peut conclure des
conventions avec les membres des professions judiciaires ou juridiques
réglementées ou leurs organismes professionnels ; il peut
également organiser des centres de consultation juridique gratuite.
Le financement de l'aide à l'accès au droit, géré
par le CDAJ, est assuré par les participations de l'Etat, du
département, des CARPA, des organismes professionnels des professions
judiciaires et juridiques, ainsi que par les subventions accordées par
les collectivités locales, les établissements publics, les
organismes de sécurité sociale et par " toute autre
participation " (
article 68
) ; cependant, ces participations
ont un caractère facultatif.
2. Une application limitée de ce dispositif
Or,
force est de constater, au terme de plus de six années d'application de
la loi, que ce dispositif n'a connu qu'une application limitée.
Alors que la loi avait en principe rendu obligatoire la constitution d'un CDAJ
dans chaque département,
seuls 28 CDAJ ont été
crées au 15 septembre 1998
(dont 10 constitués
entre janvier 1997 et septembre 1998 - cf. liste en annexe).
Les conseils existants ont des activités et des moyens financiers
très variables (allant de 100 000 francs pour la Guyane
à un peu plus de 2 millions de francs pour le
département du Rhône) ; ils ont essentiellement
développé des actions d'information du public et d'organisation
de consultations juridiques, l'assistance au cours des procédures non
juridictionnelles n'ayant quasiment reçu aucune application
concrète.
Au total, le
budget
consacré à l'aide à
l'accès au droit est resté
extrêmement faible
(soit
un peu plus de 11 millions de francs en 1998 pour l'ensemble des
conseils départementaux -dont 2,8 millions de francs de subventions de
l'Etat-) comparativement à la masse des dépenses d'aide
juridictionnelle qui atteint aujourd'hui près de 1,5 milliard de
francs. Encore les crédits budgétaires d'Etat consacrés
aux subventions accordées aux CDAJ n'ont-ils pu être
entièrement dépensés en 1996 et 1997, faute de projets
suffisants.
Les causes qui ont pu être évoquées pour expliquer cette
carence dans l'application de la loi sont diverses : lourdeur et formalisme
liés au statut du GIP, difficulté de réunir et de motiver
l'ensemble des membres de droit du CDAJ, réticence des différents
partenaires à s'engager financièrement et diminution des
ressources des CARPA...
B. LES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DE L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT ET DE LA GÉNÉRALISATION DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE CE DÉVELOPPEMENT
Au vue
de ce bilan décevant, le Conseil national de l'aide juridique (CNAJ),
organisme consultatif chargé de rassembler les informations relatives au
fonctionnement de l'aide à l'accès au droit et de suggérer
aux pouvoirs publics toute mesure propre à l'améliorer, a
formulé des propositions de réforme adoptées en
juin 1997 sous la présidence de M. Daniel Tricot,
conseiller à la Cour de Cassation.
Le projet de loi s'inspire assez largement de ces propositions dans le cadre
d'une réorganisation et d'une réécriture du titre II de la
loi du 10 juillet 1991 qui reprend de nombreuses dispositions
existantes en modifiant leur rédaction ou même simplement en les
déplaçant. Sans se prononcer sur la pertinence de ces
déplacements, on ne peut que constater qu'ils ne contribuent
guère à la lisibilité et la clarté des nouvelles
dispositions proposées.
1. Une nouvelle définition de l'accès au droit
L' article 8 du projet de loi propose tout d'abord une nouvelle définition de l'aide à l'accès au droit qui, hormis le regroupement de dispositions figurant déjà dans la loi de 1991, vise à préciser que les actions d'aide à l'accès au droit sont " conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges " et " adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité ". Cependant ces précisions relèvent davantage d'un exposé des motifs que d'un article de loi.
2. Un élargissement des missions des conseils départementaux
Corrélativement à cette nouvelle
définition, le
projet de loi prévoit l'élargissement des missions des conseils
départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique d'aide
à l'accès au droit, ces missions s'étendant
désormais au développement des modes amiables de règlement
des litiges (
article 9
).
Pour tenir compte de cette nouvelle mission, il tend à leur
conférer une nouvelle dénomination :
" conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges "
. Cependant cette nouvelle dénomination,
qui manque pour le moins de concision, ne semble guère appropriée
car ce conseil est bien loin d'être le seul cadre où se pratique
la résolution amiable des litiges.
3. Un aménagement des modalités de création et de fonctionnement des conseils départementaux
Le
projet de loi cherche à faciliter le processus de constitution des
conseils départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique
d'accès au droit afin de faciliter leur mise en place, l'objectif
affiché étant de parvenir à leur
généralisation dans l'ensemble des départements.
Le statut de groupement d'intérêt public est maintenu, mais avec
une composition plus restreinte (
article 9
).
Le nombre des membres fondateurs serait ainsi réduit aux partenaires
actuels considérés, selon l'exposé des motifs du projet de
loi, comme "
les plus concernés par le thème de
l'accès au droit et de la prévention des litiges et qui ont les
capacités à financer ou faire fonctionner
l'institution ",
à savoir l'Etat, le conseil
général, un seul barreau (le cas échéant choisi par
les bâtonniers des différents barreaux des départements) et
une seule CARPA, auxquels il est prévu d'ajouter une association
oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit.
Les autres membres actuels du GIP (notamment les chambres
départementales des notaires et des huissiers de justice) pourraient
cependant être associés aux travaux du conseil
départemental avec voix consultative, de même que les communes ou
d'autres personnalités qualifiées.
Les sources de financement de l'aide à l'accès au droit restent
pour leur part inchangées.
Le projet de loi pose par ailleurs le principe d'une tarification de la
rétribution des consultations juridiques d'aide à l'accès
au droit (
article 10
).
C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission tient tout d'abord à souligner qu'une large part des
dispositions prévues par ce second volet du projet de loi ne font que
reprendre sous une autre forme des dispositions existant déjà
dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en modifiant
légèrement leur rédaction, voire en les
déplaçant purement et simplement sans modifier leur contenu.
Cette nouvelle rédaction des dispositions du titre II de la loi de 1991
comporte un certain nombre de précisions complémentaires à
propos desquelles on peut s'interroger sur la nécessité de les
faire figurer dans un texte de loi. Aussi, dans un souci d'allégement du
texte, votre commission vous propose-t-elle de supprimer certaines mentions qui
ne lui paraissent pas relever du domaine de la loi.
Votre commission vous propose également de simplifier la
dénomination du nouveau conseil départemental en désignant
sous les termes de "
conseil départemental de l'accès
au droit
".
En ce qui concerne la
composition
de ce conseil, votre commission
souhaite le maintien de la présence, en qualité de membres de
droit, de la chambre départementale des huissiers de justice et de la
chambre départementale des notaires, ainsi que, le cas
échéant, de la chambre de discipline des avoués
près la cour d'appel. Elle estime en effet que le conseil
départemental doit comprendre des représentants de l'ensemble des
professions qui pratiquent quotidiennement l'aide à l'accès au
droit.
Elle vous propose par ailleurs d'ajouter à la liste des membres de droit
l'association départementale des maires qui lui semble susceptible de
jouer un rôle utile au sein du conseil départemental.
Enfin, votre rapporteur considère que la généralisation et
le développement des conseils départementaux de l'accès au
droit ne pourront être menés à bien sans les moyens
financiers correspondants et en particulier sans un engagement financier accru
de l'Etat.
III. LE PROJET DE LOI DÉFINIT UN CADRE LÉGAL POUR L'ACTIVITÉ DES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Apparues
au début des années 90 afin d'assurer une présence
judiciaire de proximité dans certains quartiers urbains
" difficiles ", les maisons de justice et du droit, aujourd'hui au
nombre d'une quarantaine en métropole (cf. liste en annexe) jouent
désormais un rôle important en matière d'accès au
droit et de mise en oeuvre des modes de règlement alternatifs des
litiges.
Le projet de loi apporte une consécration législative à
cette innovation intéressante et met fin à la situation de vide
juridique dans laquelle se sont développées les maisons de
justice.
A. LE RÔLE ET L'ORGANISATION ACTUELLE DES MAISONS DE JUSTICE
1. Les missions remplies : une présence judiciaire de proximité
Fruit
d'initiatives locales destinées à mettre en place une
présence judiciaire de proximité afin de lutter plus efficacement
contre la délinquance, les maisons de justice constituent tout d'abord
un cadre privilégié pour la mise en oeuvre, sous le
contrôle du parquet et avec le concours d'intervenants extérieurs
comme les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, des
mesures alternatives aux poursuites pénales : médiation
pénale, réparation pour les mineurs, classement sous condition ou
simple rappel à la loi...
Des procédures de règlement amiable des litiges civils y sont
également menées à bien, mais la médiation civile y
est moins fréquemment exercée que la médiation
pénale.
Les maisons de justice jouent par ailleurs un rôle important dans la mise
en oeuvre de l'aide à l'accès au droit, notamment grâce
à l'organisation de permanences tenues par des travailleurs sociaux, des
associations d'aide aux victimes ou des avocats.
Enfin, elles assurent un lien entre le monde judiciaire et la
société civile dans des quartiers urbains réputés
" difficiles ".
2. Une organisation pragmatique en l'absence de cadre juridique précis
Le plus
souvent pilotées par le procureur de la République, les maisons
de justice ont été créées de manière
pragmatique par convention entre les autorités judiciaires et les
collectivités locales concernées, le financement étant
assuré par trois sources principales : les crédits du
ministère de la justice, ceux de la politique de la ville et les
dotations budgétaires des municipalités.
Tout en dressant un constat très positif de l'action des maisons de
justice, le rapport établi en 1995 par M. Gérard Vignoble,
député chargé par le Gouvernement d'une mission sur ce
thème, a souligné les inconvénients résultant de
l'absence de cadre juridique clairement défini pour leur fonctionnement,
notamment en ce qui concerne le contrôle de l'emploi des fonds publics et
le respect des principes fondamentaux de l'indépendance de la justice et
de la confidentialité des dossiers.
A la suite de ce rapport, certaines précisions ont été
apportées par M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, quant
aux règles à respecter pour la création et le
fonctionnement des maisons de justice dans le cadre d'une circulaire de la
direction des Affaires criminelles et des grâces datée du
19 mars 1996 : la création de maisons de justice, dans
des quartiers situés dans des départements
considérés comme prioritaires pour la politique de la ville,
résulte d'une décision de la Chancellerie prise au vu des
demandes présentées par les chefs de juridiction ; ces maisons de
justice sont organisées dans le cadre d'une convention entre les
autorités judiciaires et les collectivités locales qui
fournissent un local adapté et financent les dépenses de
fonctionnement courant, l'accueil et le secrétariat étant
assurés par un fonctionnaire de justice...
Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire ne
régit actuellement l'activité des maisons de justice.
B. LE CADRE JURIDIQUE DÉFINI PAR LE PROJET DE LOI
Le projet de loi tend à mettre fin à cette situation de vide juridique en consacrant l'existence des maisons de la justice et du droit dans un nouveau titre du code de l'organisation judiciaire ( article 17 ).
1. Une définition législative des missions des maisons de justice et du droit
Le texte
proposé pour être ainsi inséré dans le code de
l'organisation judiciaire ouvre la possibilité d'instituer, dans le
ressort d'un tribunal de grande instance une ou plusieurs maison(s) de justice
et du droit placée(s) sous l'autorité conjointe du
président du TGI et du procureur de la République. Il s'agit
là d'une simple faculté, la généralisation des
maisons de justice sur l'ensemble du territoire n'étant pas
prévue à l'heure actuelle.
Le texte proposé définit ensuite brièvement les missions
des maisons de justice et du droit en indiquant que celles-ci
"
concourent, en assurant une présence judiciaire de
proximité, à la prévention de la délinquance et aux
politiques d'aide aux victimes et du droit
".
Il précise en outre que les mesures alternatives de traitement
pénal (médiation pénale, réparation pour les
mineurs...) et les actions tendant à la résolution amiable des
litiges civils (transaction, conciliation et médiation) peuvent y
prendre place.
2. Le renvoi des modalités de création et de fonctionnement à un décret en Conseil d'Etat
En revanche, le projet de loi n'apporte aucune précision quant au statut et au financement des maisons de justice et du droit dont les modalités de création et de fonctionnement sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
C. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission dresse un bilan positif de l'action des maisons de justice
constituées jusqu'à ce jour et constate qu'elles peuvent jouer un
rôle utile et novateur en matière d'accès au droit et de
traitement des petits contentieux de masse.
Aussi ne voit-elle pas d'inconvénient à ce que leur existence
soit consacrée dans un texte législatif.
Compte tenu de l'imprécision des dispositions législatives
proposées, elle souhaite toutefois que le Garde des Sceaux apporte au
Sénat, au cours du débat en séance publique, quelques
éclaircissements sur le contenu du décret qui devra
déterminer les modalités de création et de fonctionnement
des maisons de justice.
Elle tient par ailleurs à souligner qu'elle ne serait pas favorable
à une généralisation systématique des maisons de
justice et du droit sur l'ensemble du territoire dans la mesure où
celle-ci pourrait conduire, ainsi que l'a souligné M. Pierre Fauchon,
à l'organisation d'une sorte de justice parallèle n'offrant pas
les mêmes garanties que les tribunaux.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N°
91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
CHAPITRE PREMIER
DE L'AIDE
JURIDICTIONNELLE
Article premier
(art. 10, 13 et 39 de la loi du 10
juillet 1991)
Extension de l'aide juridictionnelle
à la
transaction avant instance
Cet
article a pour objet d'étendre le champ d'application de l'aide
juridictionnelle aux transactions conclues avant qu'une instance soit
introduite devant une juridiction.
Cette mesure devrait permettre de favoriser le développement de
transactions permettant d'éviter la saisine d'une juridiction au
contentieux. Elle répond notamment à une proposition
formulée par M. Jean-Marie Coulon, président du tribunal de
grande instance de Paris, dans son rapport au Gouvernement sur la
procédure civile, en vue de privilégier la recherche d'un accord
négocié comme préalable à l'accès au juge,
ainsi que l'a également souhaité la Conférence des
premiers présidents de cour d'appel.
• Le
paragraphe I
de l'article tend donc à
compléter l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, qui définit les différents
cas dans lesquels le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut
être obtenu.
Dans le droit actuel, l'aide juridictionnelle peut être accordée
-pour tout ou partie de l'instance- en matière gracieuse ou
contentieuse, en demande ou en défense
devant une juridiction
,
ainsi qu'à l'occasion de l'exécution d'une décision de
justice ou de tout autre titre exécutoire
8(
*
)
.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut donc être
obtenu en vue de la recherche d'un accord négocié entre les
parties
avant
toute saisine d'une juridiction.
Les justiciables les plus démunis sont donc amenés à
engager une instance devant une juridiction pour pouvoir
bénéficier, grâce à l'aide juridictionnelle, du
concours d'un avocat pour rechercher une solution à des
différends qui pourraient être réglés plus
rapidement par une simple transaction. Cette situation conduit à
encombrer les juridictions en favorisant leur saisine systématique dans
des cas où celle-ci pourrait être évitée.
Afin de remédier à ces inconvénients, l'article premier du
projet de loi tend à préciser, dans son paragraphe I, que l'aide
juridictionnelle pourra également être accordée en vue de
parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction dont on
rappellera qu'elle est définie par l'article 2044 du code civil
comme "
un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à
naître
" et qu'elle a, entre les parties, l'autorité de
la chose jugée en dernier ressort, selon les dispositions de l'article
2052 du même code.
Il est à noter qu'une telle extension n'est pas nécessaire
s'agissant des procédures de conciliation et de médiation
judiciaires intervenant sous le contrôle du juge après la saisine
d'une juridiction, car celles-ci sont d'ores et déjà couvertes
par l'aide juridictionnelle, ainsi que l'a prévu l'article 22 de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995.
• Le
paragraphe I bis
, inséré par
l'Assemblée nationale par coordination, tend pour sa part à
compléter les dispositions de l'article 13 de la loi du
10 juillet 1991 afin de préciser que le bureau d'aide
juridictionnelle est chargé de se prononcer non seulement sur les
demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances
portées devant les juridictions du premier et du second degré et
à l'exécution de leurs décisions, comme actuellement, mais
également sur les demandes d'admission relatives aux transactions
conclues avant l'introduction d'une instance.
• Le
paragraphe II
procède à une modification de la
rédaction du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 10
juillet 1991, qui prévoit actuellement que l'avocat ayant apporté
son concours à la conclusion d'une transaction se voit allouer
"
la totalité des émoluments auxquels il pouvait
prétendre
", de manière à préciser
explicitement, d'une part, que cette disposition s'applique aux transactions
conclues avant comme pendant l'instance et, d'autre part, que la
rétribution à laquelle a alors droit l'avocat est identique
à celle due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle
à l'occasion d'une instance donnant lieu à un jugement.
• Enfin, le
paragraphe III
a pour objet de compléter les
dispositions de ce même article 39 de la loi du 10 juillet 1991, relatif
à la rémunération de l'avocat en cas de transaction, par
deux nouveaux alinéas.
- Le premier tend à préciser qu'en cas d'échec de la
tentative de transaction avant introduction d'une instance, l'avocat du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle percevra une
rétribution dont la fixation du montant est renvoyée à un
décret
9(
*
)
sous réserve toutefois
d'apporter la justification "
de l'importance et du sérieux des
diligences accomplies
", dans un délai d'un an à compter
de la décision d'admission.
Ce dispositif s'inspire de celui déjà prévu en cas
d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une
transaction, par l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991, suivant lequel "
le juge peut, sur demande de
l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le
montant en fonction des diligences accomplies
".
- Le second alinéa ajouté vise l'éventualité dans
laquelle une instance est engagée après l'échec des
pourparlers transactionnels. Il tend à préciser que la
rétribution allouée à l'avocat à raison des
diligences accomplies en vue de parvenir à une transaction s'imputera
alors sur la rétribution due pour l'instance, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition tendant à interdire le cumul d'une rétribution
au titre des diligences accomplies en vue d'une transaction et au titre d'une
instance se justifie par le fait que l'avocat n'aura à effectuer qu'une
seule fois l'analyse du dossier, ainsi que l'indique l'exposé des motifs
du projet de loi.
*
S'agissant du coût budgétaire de l'extension du
champ
d'application de l'aide juridictionnelle résultant des dispositions de
l'article 1er du projet de loi, la
" fiche d'impact
budgétaire "
10(
*
)
fournie par le
Gouvernement considère qu'à
" périmètre
d'affaires constant "
, ces dispositions n'entraîneront pas de
charges nouvelles, mais seulement un transfert de charges du contentieux vers
le transactionnel, puisqu'une affaire réglée par transaction
représente une affaire contentieuse en moins.
Cependant, en facilitant le recours à la transaction pour régler
des litiges qui actuellement ne vont pas au contentieux, l'élargissement
du champ d'application de l'aide juridictionnelle peut entraîner un
accroissement du nombre total d'affaires donnant lieu à aide
juridictionnelle. La fiche d'impact budgétaire évalue cet
" effet d'attrait "
à 10 % au plus du volume de
contentieux qui donne actuellement lieu à aide juridictionnelle et qui
est susceptible de faire l'objet d'une transaction
11(
*
)
, soit 78 000 affaires pour l'année
1996.
Dans l'hypothèse où seule la moitié des 7
800 affaires nouvelles donnerait lieu à une
rémunération à taux plein, à la suite d'une
transaction réussie ou débouchant sur une procédure
contentieuse, et où l'autre moitié concernant des tentatives de
transaction ayant échoué, serait rémunérée
à 50 % du taux plein, le coût budgétaire annuel est
estimé à 14,7 millions de francs seulement.
Cette estimation apparaît toutefois sujette à caution dans la
mesure où les hypothèses retenues sont fixées de
manière quelque peu arbitraire. En particulier, aucune justification
n'est apportée à l'évaluation à 10 % de
l'
"
effet d'attrait "
.
*
Votre
commission approuve les dispositions de cet article qui tend à favoriser
le développement des modes amiables de règlement des conflits.
Elle vous propose toutefois de réduire de un an à six mois le
délai dans lequel l'avocat devra apporter des justificatifs du travail
accompli pour pouvoir bénéficier d'une rétribution en cas
d'échec de la tentative de transaction. Un délai de six mois,
comme celui prévu à l'article 5 pour la demande de versement
de la part contributive de l'Etat, apparaît en effet suffisant.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article
modifié
par un
amendement
rédigé en ce sens.
Article 2
(art. 16 de la loi du 10 juillet
1991)
Rôle du vice-président du bureau d'aide
juridictionnelle
Cet
article a pour objet de préciser le rôle du
greffier en
chef
du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel en tant que
vice-président de bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du
10 juillet 1991, il existe un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) au
siège de chaque tribunal de grande instance.
Le cas échéant, ce bureau est divisé en sections :
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant les juridictions de première instance de l'ordre
judiciaire et la cour d'assises ;
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant la cour d'appel ;
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant le tribunal administratif ;
- et une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant la cour administrative d'appel.
Après avoir prévu que chaque bureau ou section de bureau d'aide
juridictionnelle est présidé, selon le cas, par un magistrat du
siège (qui peut être un magistrat honoraire
12(
*
)
) du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel
(ou le cas échéant un membre du tribunal administratif ou de la
cour administrative d'appel), l'article 16 de la loi du
10 juillet 1991 confère au greffier en chef du TGI ou de la
cour d'appel la qualité de vice-président du bureau ou de la
section de bureau d'aide juridictionnelle présidé par un
magistrat de sa juridiction, sans toutefois définir explicitement le
rôle de ce vice-président.
Aussi l'article 2 du projet de loi précise-t-il la portée de
cette disposition en indiquant que le vice-président est chargé
de présider le bureau ou la section d'aide juridictionnelle en cas
d'empêchement ou d'absence du président
13(
*
)
.
Par ailleurs, toujours en cas d'empêchement ou d'absence du
président, le vice-président pourra se substituer à lui
dans l'exercice de ses compétences propres concernant "
les
demandes ne présentant manifestement pas de difficulté
sérieuse
", ainsi que le prévoit l'article 3 du
projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification.
Article 3
(art. 22 de la loi du 10 juillet
1991)
Examen des demandes ne présentant manifestement pas
de
difficulté sérieuse
Cet
article a pour objet de permettre au président du bureau d'aide
juridictionnelle (ou le cas échéant au vice-président) de
statuer seul sur "
les demandes ne présentant manifestement pas
de difficulté sérieuse
" et de procéder aux
mesures d'investigation nécessaires.
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction
actuelle, permet déjà au président de bureau ou de section
de rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrecevables ou
dénuées de fondement, ou encore les demandes émanant d'une
personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond
d'admission à l'aide juridictionnelle.
Cependant, il semble que ces dispositions n'aient trouvé qu'une
application limitée, selon le rapport sur l'application de la loi de
1991 établi par l'inspection générale des services
judiciaires en 1995.
Afin d'améliorer les conditions et les délais de traitement des
demandes d'aide juridictionnelle, ce même rapport préconisait
l'examen par le seul président des demandes présentées par
des justiciables dont les ressources sont manifestement inférieures aux
plafonds et dont l'action apparaît à l'évidence non
dénuée de fondement, de manière à permettre aux
bureaux, ainsi libérés d'un nombre important de dossiers, de se
livrer à un examen plus approfondi des autres demandes.
De même, le rapport sur la réforme de la procédure civile
établi par M. Jean-Marie Coulon se prononce-t-il en faveur d'une
meilleure répartition des compétences entre le bureau d'aide
juridictionnelle et son président pour améliorer le traitement
des demandes tout en favorisant un contrôle plus approfondi des
conditions d'octroi de l'aide, de nature à limiter les risques de
versements indus. Il propose ainsi de conférer au président le
pouvoir propre de procéder aux mesures d'investigation
nécessaires à l'instruction des dossiers et de statuer seul (dans
un sens positif ou négatif) sur les demandes ne présentant aucune
difficulté, lorsque la décision paraît s'imposer. Un tel
dispositif aurait opportunément pu s'accompagner, selon
M. Jean-Marie Coulon, de la possibilité pour le
président de déléguer ses pouvoirs propres au greffier en
chef, vice-président du bureau.
L'article 3 du projet de loi s'inspire directement de ces suggestions en
prévoyant, par une nouvelle rédaction de l'article 22 de la
loi du 10 juillet 1991, la possibilité pour le président
(ou, en cas d'absence ou d'empêchement, pour le vice-président) de
statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de
difficulté sérieuse. Il prévoit, en outre, dans un second
alinéa, la possibilité pour le président de
procéder aux mesures d'investigation nécessaires -ce qui devrait
permettre un contrôle plus rigoureux du respect des conditions de
ressources- et de rejeter la demande en cas de défaut de communication
des documents ou des renseignements demandés dans le délai
imparti (généralement fixé à un mois).
Ces différentes dispositions apparaissent de nature à simplifier
et à accélérer le traitement des demandes d'aide
juridictionnelle tout en assurant un examen approfondi des dossiers les plus
délicats.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
de clarification rédactionnelle tendant à
préciser qu'en cas d'empêchement ou d'absence du président,
le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle pourra
procéder aux mesures d'investigation nécessaires.
Article 4
(art. 36 de la loi du 10 juillet
1991)
Demande d'honoraires en cas de retour à meilleure
fortune
par suite du gain du
procès
Cet
article concerne le recouvrement d'honoraires par l'avocat en cas de retour
à meilleure fortune de son client bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle, à la suite du gain de son procès : il tend
à subordonner à un retrait préalable de l'aide
juridictionnelle la possibilité pour l'avocat de demander des honoraires
à son client dans cette éventualité.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 36 de la loi du 10 juillet
1991 permet à l'avocat désigné de demander des honoraires
à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
lorsque le jugement prononcé a procuré à ce dernier des
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande
d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été
accordée ; la demande d'honoraires est toutefois soumise à
une double condition, à savoir l'existence d'une décision de
justice passée en force de chose jugée, rendue au profit du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et l'autorisation du
bâtonnier ou du président de l'ordre auquel appartient l'avocat.
Dans un souci de meilleure maîtrise des dépenses d'aide
juridictionnelle grâce à une mise en oeuvre plus fréquente
de la procédure de retrait de cette aide, l'article 4 du projet de loi
vise à inciter les avocats à demander le retrait de l'aide
juridictionnelle en cas de retour à meilleure fortune de leur client par
suite du gain de leur procès, en prévoyant qu'ils ne pourront
demander d'honoraires que si la décision de retrait a été
prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle.
A cette fin, il procède à une nouvelle rédaction de
l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 qui substitue à
l'exigence d'une autorisation du bâtonnier celle d'une décision de
retrait de l'aide juridictionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 5
(art. 37 de la loi du 10 juillet
1991)
Délai de perception de la contribution de l'Etat
en cas de
condamnation à des frais
irrépétibles
Cet
article a pour objet, selon le Gouvernement, d'inciter les avocats à
renoncer à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
pour poursuivre le recouvrement d'émoluments à l'encontre de la
partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle, suivant une recommandation formulée par le
rapport établi par M. Jean-Marie Coulon.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ouvre aux auxiliaires
de justice la possibilité de renoncer à la perception de la
contribution de l'Etat au profit du recouvrement d'émoluments ou
honoraires à l'encontre de la partie condamnée aux dépens
ou qui perd son procès.
Ce mécanisme permet à un auxiliaire de justice, qui a accompli
une mission au titre de l'aide juridictionnelle au cours d'une procédure
ayant abouti à la condamnation aux dépens de la partie adverse
non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de rechercher un
paiement direct par cette dernière.
La somme dont le recouvrement peut ainsi être poursuivi correspond, selon
le cas :
- aux émoluments prévus par le tarif, s'agissant des auxiliaires
de justice rémunérés selon un tarif (1er alinéa de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991) ;
- au montant de l'indemnité allouée par le juge au titre des
frais irrépétibles que le bénéficiaire de l'aide
aurait exposés en l'absence de cette aide, dans les conditions
prévues à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991
(article 700 du nouveau code de procédure civile), s'agissant des
avocats (2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
1991).
L'article 108 du décret du 19 décembre 1991 précise que la
renonciation à la contribution de l'Etat doit intervenir dans un
délai de deux mois suivant la délivrance de l'attestation de
mission ou l'accomplissement de l'acte pour l'auxiliaire de justice.
Cependant, il semble que cette faculté de renonciation soit en pratique
très peu utilisée, selon les informations recueillies par
l'inspection générale des services judiciaires à
l'occasion du bilan d'application de l'aide juridictionnelle effectué en
1995.
Dans le souci d'une meilleure maîtrise de la dépense d'aide
juridictionnelle, comme à l'article précédent, l'article 5
du projet de loi cherche à développer le recours à cette
procédure en subordonnant le versement de la part contributive de l'Etat
à l'engagement d'une démarche spécifique, dans un
délai circonscrit à six mois.
Aussi propose-t-il de compléter le dispositif de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 par un nouvel alinéa prévoyant que
l'avocat du bénéficiaire de l'aide devra demander le versement de
la part contributive de l'Etat dans un délai de six mois à
compter du jour où la décision de justice est passée en
force de chose jugée, faute de quoi il sera réputé avoir
renoncé à cette contribution.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 6
(art. 50 de la loi du 10 juillet
1991)
Procédures de retrait de l'aide
juridictionnelle
Cet
article a pour objet de simplifier et d'unifier les procédures de
retrait de l'aide juridictionnelle afin de faciliter leur mise en oeuvre.
Dans le droit actuel, plusieurs dispositions sont prévues pour permettre
à l'Etat d'exiger le remboursement des sommes exposées au titre
de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci ne se justifie plus ; mais ces
dispositions sont rarement appliquées dans la pratique, notamment en
raison de la complexité et de l'imprécision des procédures.
La procédure de retrait stricto sensu est définie par les
articles 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991.
Deux hypothèses sont prévues, le retrait étant en principe
obligatoire dans le premier cas et facultatif dans le second :
- l'aide juridictionnelle doit être retirée lorsqu'il
apparaît qu'elle a été obtenue à la suite de
déclarations ou au vu de pièces inexactes (article 50, 1er
alinéa) ;
- l'aide juridictionnelle peut être retirée en cas de retour
à meilleure fortune du bénéficiaire en cours de
procédure, c'est-à-dire si ce dernier vient à percevoir de
nouvelles ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la
demande, l'aide aurait été refusée (article 50, second
alinéa).
Dans les deux cas, le retrait de l'aide, qui peut être demandé par
tout intéressé, ou intervenir d'office, est prononcé par
le bureau d'aide juridictionnelle (article 51).
La décision de retrait rend exigibles tous les frais dont le
bénéficiaire avait été dispensé ; elle
emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes
versées par l'Etat (article 52).
En dehors de ces hypothèses, des procédures de remboursement de
l'aide juridictionnelle, faisant intervenir la juridiction de jugement et non
plus le bureau d'aide juridictionnelle, ont été instituées
par les articles 45 et 46 de la loi du 10 juillet 1991.
L'article 45 vise le cas d'un retour à meilleure fortune du
bénéficiaire de l'aide par suite de la décision de justice
passée en force de chose jugée : si celle-ci lui a procuré
des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande,
l'aide n'aurait pas été accordée, et que les dépens
ont été mis à sa charge, les sommes exposées par
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle doivent être
remboursées (ou au besoin prélevées sur les sommes
effectivement encaissées lors de l'exécution forcée) par
le bénéficiaire dans la même proportion que les
dépens.
L'article 46 vise pour sa part les procédures dilatoires ou abusives
engagées par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
: dans cette hypothèse, il relève de l'appréciation du
juge de condamner l'intéressé à rembourser en tout ou
partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
Cependant, ainsi que l'ont souligné les rapports établis par
l'inspection générale des services judiciaires et par M.
Jean-Marie Coulon, ces textes ne définissent pas clairement le cadre
procédural permettant de mettre en oeuvre le remboursement et ont peu
d'écho pratique. Jugeant indispensable une réforme sur ce point,
M. Jean-Marie Coulon a notamment proposé de reconnaître au bureau
d'aide juridictionnelle la mission de prononcer le retrait de l'aide dans
l'hypothèse visée à l'article 45.
L'article 6 du projet de loi reprend cette suggestion en instituant, dans le
cadre de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, deux nouvelles
hypothèses de retrait facultatif de l'aide par le bureau d'aide
juridictionnelle dans les cas visés par les actuels articles 45 et 46 de
la même loi.
Sans modifier l'alinéa relatif au retrait obligatoire de l'aide en
raison de déclarations ou de pièces inexactes, la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 50 de la loi du
10 juillet 1991 prévoit donc trois cas de retrait facultatifs
de l'aide :
1. le retour à meilleure fortune en cours de procédure
(correspondant au second alinéa de l'actuel article 50) ;
2. le retour à meilleure fortune lié au jugement (correspondant
à l'actuel article 45, sous réserve de la suppression de la
condition liée aux dépens) :
3. l'hypothèse dans laquelle la procédure engagée par le
bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire
ou abusive (correspondant à l'article 46).
En conséquence, les dispositions des articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 sont abrogées par l'article 15 du projet de
loi.
Cette unification des procédures de retrait sous la
responsabilité du bureau d'aide juridictionnelle devrait permettre de
faciliter la mise en oeuvre du remboursement des sommes exposées par
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci ne se justifie
plus, et donc participer à une meilleure maîtrise des
dépenses.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 7
(art. 52-1 de la loi du
10 juillet 1991)
Information du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle
sur les conditions de
retrait
Cet
article prévoit une information systématique du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sur les
conséquences d'une perte du procès ou d'une condamnation aux
dépens, ainsi que sur les dispositions relatives au retrait de l'aide.
Dans le droit actuel, l'article 49 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit
déjà que sont portées à la connaissance du
bénéficiaire de l'aide, lors de la notification de son admission,
les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la même loi.
Cette information du bénéficiaire de l'aide concerne :
- d'une part, les conséquences d'une condamnation aux dépens ou
d'une perte du procès : dans cette hypothèse, l'article 42 de la
loi du 10 juillet 1991 prévoit que le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle supporte exclusivement la
charge des dépens exposés par son adversaire (sauf si le juge
décide de laisser une partie des dépens à la charge de
l'Etat) et que le juge peut mettre à sa charge le remboursement d'une
fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive
de l'Etat destinée à la rétribution des avocats au titre
de l'aide juridictionnelle ;
- d'autre part, les procédures de remboursement de l'aide
juridictionnelle prévues par les articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 en cas de retour à meilleure fortune à
la suite du jugement ou de procédure dilatoire ou abusive (cf.
commentaire de l'article 6 du projet de loi).
En revanche, aucune information du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle n'est prévue s'agissant des conditions dans lesquelles
cette aide peut lui être retirée par le bureau d'aide
juridictionnelle en application des articles 50 à 52 de la loi du
10 juillet 1991.
L'article 7 du projet de loi tend à remédier à cette
lacune et prend en compte l'abrogation des articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 en prévoyant, par l'insertion d'un nouvel
article 52-1 au sein de cette loi, que l'information du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle portera désormais
sur les dispositions des articles 42 (conséquences d'une perte du
procès ou d'une condamnation aux dépens) et 50 à 52
(procédure de retrait de l'aide).
Corrélativement, l'abrogation de l'article 49 de la loi du 10 juillet
1991, auquel vient se substituer ce nouvel article 52-1, est prévue par
l'article 15 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article additionnel après l'article 7
Extension
du champ d'application de l'aide juridictionnelle
aux instances devant les
juridictions compétentes
en matière de pensions
militaires
Après l'article 7, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à remédier
à une incohérence du régime actuel de l'aide juridique sur
laquelle l'attention de M. le Président Jacques Larché a
été appelée par M. Bernard Stasi,
médiateur de la République.
Cette incohérence concerne le cas particulier des instances devant les
juridictions compétentes en matière de pensions militaires : en
effet, en application d'un texte ancien toujours en vigueur, les anciens
combattants, quel que soit le montant de leurs ressources,
bénéficient du concours gratuit d'un avocat devant ces
juridictions, mais dans ce cas particulier les avocats ne peuvent être
rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.
Reprenant les termes des articles 39 et 42 de la loi du
31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des
armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès
survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou
aggravées en service, les articles 7 et 11 du décret
n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux
juridictions des pensions ouvrent aux anciens combattants et à leurs
ayants cause le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les
frais afférents aux instances, procédures ou actes relatifs aux
pensions militaires portés devant le tribunal départemental ou la
cour régionale des pensions. Cette assistance de plein droit,
accordée sur simple demande et sans condition de ressources, permet
notamment à l'intéressé de disposer du concours gratuit
d'un avocat.
En vigueur depuis 1919, ce dispositif, marque de solidarité à
l'égard des anciens combattants qui exprime la reconnaissance que leur
doit la Nation, n'a été remis en cause ni par la loi
n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide
judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations
d'office, dont l'article 36 excluait expressément toute
modification des conditions et des modalités d'admission à l'aide
judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines
catégories de personnes, ni par la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont
l'article 77 abroge la loi de 1972 à l'exception,
précisément, de son article 36.
Cependant, l'exclusion de ce dispositif particulier du champ d'application des
lois du 3 janvier 1972 et du 10 juillet 1991
précitées, qui ont complété la traditionnelle
gratuité des procédures dont bénéficiaient les
justiciables les plus défavorisés par une
rémunération de leurs conseils prise en charge par l'Etat, a
entraîné l'impossibilité pour les avocats assurant la
défense des anciens combattants devant les juridictions des pensions
d'être indemnisés pour ce concours.
La profession des avocats est donc amenée à supporter la charge
financière du dispositif de solidarité nationale envers les
anciens combattants institué par la loi de 1919, alors même que la
rémunération de leur activité à progressivement
été étendue à tous les domaines dans lesquels leur
concours est sollicité au titre de l'aide juridictionnelle. Cette
situation peut paradoxalement contraindre les avocats à travailler
gratuitement pour le compte de justiciables dont, parfois, les revenus sont
indiscutablement supérieurs aux leurs.
Il serait donc opportun de mettre fin à cette situation en permettant la
prise en charge par l'Etat du coût de la défense de l'ensemble des
justiciables à l'égard desquels la collectivité nationale
entend manifester sa solidarité, que ce soit en raison de la faiblesse
de leurs ressources financières ou pour des motifs historiques.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle de permettre aux anciens
combattants de bénéficier de plein droit de l'aide
juridictionnelle devant les juridictions compétentes en matière
de pensions militaires, en prévoyant expressément, par une
modification de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, que
les conditions de ressources pour l'accès à l'aide
juridictionnelle ne s'appliquent pas devant ces juridictions.
Elle vous propose en conséquence d'abroger l'exception prévue
à l'article 77 de la même loi, sur le fondement de laquelle a
été jusqu'ici maintenu le régime particulier de
l'assistance judiciaire en faveur des anciens combattants.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer dans le projet de loi un
article additionnel
rédigé en ce sens
.
CHAPITRE II
DE L'AIDE À L'ACCÈS AU
DROIT
Article 8
(art. 53 de la loi du 10 juillet
1991)
Définition de l'aide à l'accès au
droit
Cet
article tend à redéfinir l'aide à l'accès au droit
par une nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du
10 juillet 1991.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit l'aide à
l'accès au droit comme "
l'aide à la consultation et
l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles
".
Cette définition est complétée par les dispositions des
articles 59 à 64 de la même loi.
• L'article 59 circonscrit le champ de l'aide à
l'accès au droit aux "
droits et obligations relatifs aux droits
fondamentaux et aux conditions essentielles de vie du
bénéficiaire
".
• Les articles 60 et 63 précisent ce que l'aide à la
consultation et l'assistance au cours de procédures non
juridictionnelles permettent respectivement à leurs
bénéficiaires d'obtenir, à savoir :
- d'une part, des informations sur l'étendue de leurs droits, des
conseils sur les moyens de faire valoir leurs droits et une assistance en vue
de l'établissement d'un acte juridique ;
- d'autre part, une assistance devant les commissions à caractère
non juridictionnel et une assistance devant les administrations en vue
d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable
obligatoire.
• En outre, les articles 61 et 64 indiquent que les conditions dans
lesquelles s'exercent l'aide à la consultation et l'assistance au cours
de procédures non juridictionnelles sont déterminées par
le conseil départemental de l'aide juridique, en conformité avec
les règles de déontologie des différentes personnes
chargées de la consultation.
L'article 8 du projet de loi regroupe le contenu de ces différentes
dispositions en une nouvelle définition de l'aide à
l'accès au droit qui en élargit quelque peu le champ.
La nouvelle définition proposée comporte
quatre éléments :
1 - l'information des personnes sur leurs droits et obligations en
général (et non plus seulement sur ceux relatifs aux droits
fondamentaux et aux conditions essentielles de vie), ainsi que leur orientation
vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2 - l'aide à l'accomplissement de toute démarche en vue de
l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature
juridique (qui n'est plus limitée à la seule assistance au cours
des procédures non juridictionnelles) ;
3 - la consultation en matière juridique ;
4 - l'assistance à la rédaction et à la conclusion des
actes juridiques
14(
*
)
.
Le projet de loi prévoit en outre d'apporter deux précisions
nouvelles en complément à cette redéfinition de
l'accès au droit.
En premier lieu, les actions en matière d'aide à l'accès
au droit devraient être conduites de manière à favoriser le
règlement amiable des conflits. Cette disposition s'inscrit dans la
logique de l'orientation générale du projet de loi en faveur du
développement des modes de règlement des conflits alternatifs au
contentieux. Cependant, elle est dépourvue de caractère normatif
et relève davantage d'un exposé des motifs que d'un article de
loi. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à la supprimer.
En second lieu, les modalités de l'aide à l'accès au droit
devraient être adaptées aux besoins des personnes "
en
situation de grande précarité
". Cette disposition
trouve son origine dans le constat opéré par les associations
spécialisées dans la lutte contre l'exclusion, telles que
" Droits d'urgence ", selon lequel les personnes en situation
d'exclusion ne se rendent pas au sein des institutions assurant des actions
d'aide à l'accès au droit et doivent être
rencontrées et conseillées dans leur cadre de vie. Les
permanences traditionnelles de consultation juridique se révèlent
en effet inadaptées à la situation de ces personnes qui sont
pourtant le plus démunies face à l'institution judiciaire et qui
auraient le plus besoin d'être informées sur leurs droits. Votre
commission partage tout à fait le souci d'une adaptation des
modalités de l'aide à l'accès au droit aux besoins des
personnes se trouvant dans une situation d'exclusion. Cependant, là
encore, elle constate que la disposition prévue par le projet de loi
relève plutôt d'un exposé des motifs que d'un article de
loi. Aussi vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à
la supprimer.
Enfin, l'article 8 du projet de loi confie la détermination des
conditions dans lesquelles s'exercera l'aide à la consultation en
matière juridique à un conseil départemental appelé
à se substituer à l'actuel conseil départemental d'aide
juridique et qui recevrait la dénomination nouvelle de "
conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges
".
Cette nouvelle dénomination, qui manque pour le moins de concision,
apparaît de plus inadaptée et source de confusion car ce conseil
est loin d'être le seul cadre dans lequel se pratique la
résolution amiable des litiges et un grand nombre de litiges seront
réglés à l'amiable sans même qu'il en ait
connaissance.
Votre commission vous propose donc de simplifier la dénomination du
nouveau conseil départemental en adoptant un
amendement
tendant
à le désigner sous les termes de
" conseil
départemental de l'accès au droit "
(ce qui permet
d'éviter toute confusion avec l'aide juridictionnelle).
Comme actuellement, l'aide à la consultation en matière juridique
devra s'exercer dans le respect des règles de déontologie
applicables aux personnes qui en sont chargées, ainsi que des
dispositions de droit commun du titre II de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, qui régit la consultation en matière
juridique.
La définition par le conseil départemental des conditions
d'exercice de l'aide à la consultation devrait permettre de
prévenir d'éventuelles dérives dans l'exercice de cette
activité, notamment dans le cadre associatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
après l'avoir
modifié
par les
amendements
qui ont été
présentés ci-dessus ainsi que par un amendement
rédactionnel.
Article 9
(art. 54 à 60 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991)
Mise en oeuvre de l'aide à
l'accès au droit
Cet
article procède, au sein de la deuxième partie de la loi du
10 juillet 1991, consacrée à l'aide à
l'accès au droit, à une nouvelle rédaction des articles 54
à 60 qu'il regroupe sous un titre II intitulé
" Mise en
oeuvre de l'aide à l'accès au droit
"
, faisant
suite à un titre Ier intitulé
" Définition de
l'aide à l'accès au droit "
qui comprend un seul article
: l'article 53 tel que rédigé par l'article 8 du projet de loi.
Dans le cadre de cette nouvelle présentation, le projet de loi modifie
les dispositions relatives au conseil départemental de l'aide juridique
(CDAJ) qui recevrait la nouvelle dénomination de
" conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges "
et que votre commission propose pour sa part
d'appeler simplement
" conseil départemental de l'accès
au droit "
.
Les modifications proposées par le projet de loi ont essentiellement
pour objet de favoriser la généralisation des conseils
départementaux et le développement de leur rôle d'aide
à l'accès au droit.
On rappellera en effet qu'alors que la loi du 10 juillet 1991 avait
prévu la création d'un CDAJ dans chaque département, seuls
28 CDAJ avaient été constitués au 15 septembre
1998.
Article 54 de la loi du 10 juillet 1991
Missions du
conseil départemental de l'accès au droit
et de la
résolution amiable des
litiges
L'article 9 du projet de loi redéfinit tout d'abord les
missions du conseil départemental, qui sont précisées par
l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans sa rédaction actuelle, cet article confie au CDAJ les missions
suivantes :
- l'évaluation des besoins d'accès au droit ;
- la détermination et la mise en oeuvre d'une politique d'aide à
l'accès au droit ;
- l'évaluation de la qualité du fonctionnement des services
organisés pour l'aide à l'accès au droit ;
- la recherche, la collecte et la répartition de fonds destinés
à l'aide à l'accès au droit ;
- enfin, la rédaction d'un rapport annuel sur l'aide juridictionnelle et
sur l'aide à l'accès au droit dans le département.
La nouvelle rédaction de l'article 54 proposée par le projet de
loi maintient ces différentes missions en apportant certaines
précisions complémentaires, les dispositions relatives à
la collecte et à la répartition des fonds étant
renvoyées à l'article 57.
Le nouveau conseil départemental sera donc toujours chargé de
recenser les besoins, de définir une politique d'accès au droit
-dont le caractère " local " est précisé afin de
permettre une prise en compte de la situation particulière du
département- et d'évaluer la qualité des actions
menées dans ce domaine.
En outre, afin d'assurer une meilleure information du public sur les actions
d'aide à l'accès au droit menées dans le
département, il devra désormais dresser et diffuser un inventaire
de ces actions.
Par ailleurs, de manière à ce que le conseil soit lui-même
mieux informé et puisse rechercher une meilleure cohérence des
actions menées, il devra être systématiquement
informé de tout projet d'action dans ce domaine préalablement
à sa mise en oeuvre, de même qu'il sera consulté sur toute
demande de concours financier de l'Etat préalablement à son
attribution.
De plus, il devra désormais veiller à une bonne
répartition territoriale des instances exerçant des missions
d'aide à l'accès au droit au sein du département afin
d'assurer un certain équilibre géographique.
Ainsi qu'a souhaité le préciser l'Assemblée nationale, il
devra également mener des campagnes de sensibilisation et de formation
auprès des personnes chargées de la mise en oeuvre de l'aide
à l'accès au droit.
Cependant, votre commission considère qu'il n'est pas indispensable de
faire figurer dans la loi ces deux dernières précisions qui
relèvent davantage du règlement. Dans un souci
d'allégement du texte, elle vous propose donc d'adopter des
amendements
tendant à les supprimer.
Le texte proposé par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991
prévoit par ailleurs que, comme actuellement, le conseil
départemental pourra passer des conventions avec les organismes et
personnes concernées et participer au financement des actions
menées. Mais cette disposition apparaît quelque peu redondante
avec celles qui sont prévues pour l'article 57 de la loi du
10 juillet 1991 qui traite de manière plus précise la
question des conventions. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à supprimer la mention des conventions
conclues par le conseil départemental dans le texte proposé pour
l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, le rapport annuel du conseil départemental porterait
désormais, selon les termes retenus par le projet de loi, "
sur
l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans
le département
". La portée d'un tel rapport
dépasse très largement les compétences du conseil
départemental puisqu'elle englobe par exemple l'aide juridictionnelle ou
encore la médiation ou la conciliation. Le conseil départemental
de l'accès au droit n'est pas le mieux à même de
réaliser ce rapport puisqu'il n'aura pas les informations
nécessaires pour dresser un bilan de l'aide juridictionnelle ou des
modes de règlement amiable des litiges dans le département
Il semble préférable de limiter le champ d'application du rapport
annuel à l'activité du conseil départemental.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, le texte proposé pour l'article 54 de la loi du
10 juillet 1991 précise que l'activité du médiateur
de la République et de ses délégués n'entre pas
dans le champ des compétences du nouveau conseil départemental.
Certes, le médiateur de la République constituant une
autorité indépendante et ne recevant d'instruction d'aucune autre
autorité aux termes de la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973, son activité et celle de ses
délégués ne sauraient s'exercer sous le contrôle des
conseils départementaux de l'accès au droit.
Cependant, il est apparu inutile à votre commission de faire figurer
cette précision dans le texte de la loi.
Aussi vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
tendant à la
supprimer.
Article 55 de la loi du 10 juillet 1991
Statut
et constitution du conseil
départemental
Sans
modifier le statut de groupement d'intérêt public du conseil
départemental, la nouvelle rédaction proposée pour
l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991, tend à
réduire le nombre de ses membres de droit.
Tout d'abord, s'agissant du
statut
juridique du nouveau conseil
départemental de l'accès au droit et de la résolution
amiable des litiges, le projet de loi maintient le statut actuel du conseil
départemental d'aide juridique, c'est-à-dire un groupement
d'intérêt public (GIP) soumis aux dispositions de l'article 21 de
la loi n° 82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France.
On rappellera que ce dernier article fondateur du statut du GIP en a
fixé les principes fondamentaux, à savoir notamment :
- la réunion de personnes morales de droit public ou de droit
privé en vue d'activités non lucratives ne donnant pas lieu
à réalisation ou à partage des
bénéfices ;
- le contrôle de l'Etat assuré par la nomination d'un commissaire
du Gouvernement auprès du groupement ainsi que par la compétence
de la Cour des Comptes ;
- la constitution du groupement par une convention conclue pour une
durée déterminée entre les membres, qui détermine
les modalités de leur participation et les conditions dans lesquelles
ils sont tenus des dettes du groupement, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils mettent éventuellement à sa disposition des
personnels rémunérés par eux.
Le recours au statut juridique du groupement d'intérêt public,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, permet donc, en réunissant dans un même cadre
des personnes morales de droit public et de droit privé, d'assurer au
sein du conseil départemental la représentation des
différents acteurs locaux de la politique d'aide à l'accès
au droit.
Par rapport à une simple association, qui offre certes plus de
souplesse, cette formule présente l'avantage d'exiger des engagements
précis de la part des membres et de permettre un meilleur contrôle
de l'emploi des fonds publics.
Si le projet de loi ne remet pas en cause ce statut, il tend cependant à
modifier la
composition
du groupement et notamment à
réduire le nombre des membres de droit du conseil départemental.
Dans le droit actuel, le conseil départemental doit obligatoirement
comprendre les membres de droit suivants :
- l'Etat ;
- le département ;
- le (ou les) ordre(s) d'avocats du département ;
- la (ou les) caisse(s) de règlements pécuniaires des avocats
(CARPA) de ce (ou ces) barreau(x) ;
- la chambre départementale des huissiers de justice ;
- le cas échéant, la chambre de discipline des
commissaires-priseurs (lorsqu'elle a son siège dans le
département) ;
- ainsi que, dans les départements sièges d'une cour d'appel, la
chambre de discipline des avoués près cette cour ;
- enfin, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation.
Le projet de loi tend pour sa part à alléger la composition du
nouveau conseil départemental en ne retenant dans cette liste que les
partenaires qui, selon l'exposé des motifs, apparaîtraient
généralement les plus impliqués dans la politique
d'accès au droit, à savoir l'Etat, le département, un seul
ordre d'avocats (le cas échéant choisi par les bâtonniers
des différents barreaux du département) et la CARPA de ce barreau
(auxquels vient s'ajouter, à Paris, l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation).
Votre commission estime pour sa part nécessaire de maintenir par un
amendement
la présence au sein du conseil départemental,
en tant que membres de droit :
- de la chambre départementale des huissiers de justice ;
- de la chambre départementale des notaires ;
- et, le cas échéant, de la chambre de discipline des
avoués.
En effet, les professions concernées jouent un rôle important en
matière d'aide à l'accès au droit ; il n'y a donc pas
lieu de les exclure du conseil départemental.
En particulier, les notaires constituent dans ce domaine, au moins autant que
les avocats, des interlocuteurs de proximité privilégiés.
Par ailleurs, votre commission vous propose en même temps d'ajouter
à la liste des membres de droit du conseil départemental
l'association départementale des maires, qui lui paraît
susceptible de jouer un rôle utile au sein de ce conseil.
Afin de tenir compte du rôle joué par les associations en
matière d'aide à l'accès au droit, le projet de loi
complète l'énumération des membres de droit par la mention
d'une association oeuvrant dans ce domaine, désignée par le
préfet.
L'Assemblée nationale a précisé que cette
désignation ne pourrait intervenir qu'après la consultation du
président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, du département et de l'ordre des avocats qui serait
membre du conseil départemental.
Votre commission considère quant à elle préférable
que cette association soit désignée conjointement par l'ensemble
des autres membres du conseil départemental et par son président,
sur la proposition du préfet. En effet, les membres du conseil
départemental, principaux acteurs de l'accès au droit, pourraient
ainsi choisir une association représentative et active dans ce domaine.
Votre commission vous propose donc de retenir cette modification dans le cadre
de son
amendement
modifiant la composition du conseil.
Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département conserve la présidence du GIP, le projet de loi
précisant désormais qu'il aura voix prépondérante
en cas de partage des voix.
Cependant, ainsi que l'a fait observer M. Pierre Fauchon, cette
présidence constitue une charge de travail supplémentaire pour
ces magistrats auxquels est par ailleurs imposée une participation
à bon nombre d'autres commissions diverses.
Votre commission souhaiterait donc connaître le sentiment du Garde des
Sceaux quant aux difficultés susceptibles d'être
entraînées par cette charge de travail imposée aux
présidents des tribunaux de grande instance.
Le projet de loi précise en outre que le procureur de la
République près le tribunal de grande instance exerce la fonction
de commissaire du Gouvernement auprès du GIP (ce qui correspond à
la situation actuelle mais ne figurait pas dans le texte de la loi de 1991).
En revanche, la condition actuelle de représentation minimale des
représentants des professions judiciaires et juridiques au conseil
d'administration du groupement disparaît.
15(
*
)
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité préciser que
les membres de droit pourraient demander la constitution du GIP au
président du TGI concerné. Cependant, cette mention, au demeurant
inutile puisque cette possibilité va de soi, laisse à penser que
la loi, qui pose le principe de la constitution d'un GIP dans chaque
département, ne serait pas spontanément appliquée par les
magistrats concernés. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à supprimer cet alinéa introduit par
l'Assemblée nationale.
De même qu'actuellement, la convention constitutive du GIP sera
appelée à déterminer
" les modalités de
participation des membres au financement des activités ou celles de
l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition
du groupement "
.
Le projet de loi précise en outre qu'elle devra également
déterminer les conditions dans lesquelles le GIP pourra accueillir
d'autres membres que les membres de droit. Il pourrait notamment s'agir des
personnes morales qui étaient membres de droit du conseil
départemental de l'aide juridique en application de la loi de 1991 mais
qui ne seraient plus mentionnées dans la nouvelle liste des membres de
droit du GIP (comme les barreaux autres que celui choisi par les
bâtonniers en qualité de membre de droit, par exemple).
Votre commission vous propose d'adopter cette disposition sous réserve
d'un
amendement
de coordination avec la modification de la liste des
membres de droit qu'elle vous a proposée.
Article 56 de la loi du 10 juillet
1991
Représentants siégeant au conseil départemental
avec voix consultative
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991
prévoit la possibilité pour le conseil départemental de
conclure des conventions avec tout organisme public ou privé afin
d'obtenir son concours pour l'attribution de l'aide juridique.
Cette disposition étant reprise par le projet de loi dans une nouvelle
rédaction de l'article 57 de la même loi, le cadre de l'article 56
est utilisé pour permettre d'associer aux travaux du nouveau conseil
départemental des personnes qui n'en seront pas (ou plus) membres de
droit mais qui peuvent néanmoins jouer un rôle important dans le
domaine de l'aide à l'accès au droit sur le plan local.
Ainsi, à l'initiative du président (c'est-à-dire le
président du tribunal de grande instance) pourraient être
appelés à siéger au conseil départemental, avec
voix consultative, des représentants :
- des communes ou des groupements de communes du département ;
- de la chambre départementale des huissiers de justice (actuellement
membre de droit) ;
- de la chambre départementale des notaires (actuellement membre de
droit) ;
- et le cas échéant, dans les départements comptant
plusieurs barreaux, des ordres des avocats et des CARPA non membres de
droit
16(
*
)
(actuellement membres de droits).
En outre,
" toute personne reconnue pour ses activités en
matière d'aide à l'accès au droit et de résolution
amiable des litiges "
pourrait également siéger au
conseil départemental dans les mêmes conditions.
En offrant au président la possibilité d'ouvrir les travaux du
conseil départemental à toute personne physique ou morale
qualifiée en la matière, ce dispositif souple devrait permettre
de pallier les inconvénients éventuels de la réduction du
nombre de membres fondateurs du GIP.
Par coordination avec le maintien de la chambre départementale des
huissiers et de la chambre départementale des notaires comme membres de
droit du conseil départemental, votre commission vous propose d'adopter
un
amendement
tendant à supprimer leur mention dans la liste des
membres siégeant avec voix consultative.
Article 57 de la loi du
10 juillet 1991
Réception et répartition des
ressources pour le financement
de l'aide à l'accès au
droit
Conventions conclues par le conseil
départemental
Le
contenu actuel de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991, relatif
à l'aide à l'accès au droit en faveur des Français
de l'étranger, étant transféré par le projet de loi
à l'article 60 de la même loi, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 57 regroupe différentes dispositions
figurant actuellement aux articles 54, 56 et 61, sans les modifier sur le fond.
Elle indique tout d'abord que le conseil départemental reçoit et
répartit les ressources permettant d'assurer le financement de l'aide
à l'accès au droit
17(
*
)
,
précision qui figure actuellement parmi les missions définies
à l'article 54.
Ces différentes ressources sont énumérées à
l'article 68, auquel le projet de loi n'apporte aucune modification.
Il s'agit :
- des participations de l'Etat, du département et des autres membres du
GIP prévues par la convention constitutive ;
- des contributions des CARPA des barreaux du ressort ;
- des participations des organismes professionnels des professions judiciaires
et juridiques ;
- des subventions accordées par les collectivités territoriales,
les établissements publics, les organismes de sécurité
sociale ;
- ainsi que de
" toute autre participation "
.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 57 précise
ensuite que le conseil départemental peut conclure des conventions :
- d'une part, avec les membres des professions juridiques et judiciaires ou
avec leurs organismes professionnels, ou encore avec les personnes
autorisées à donner des consultations juridiques en application
du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin
de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide
à l'accès au droit (ce qui est actuellement prévu par
l'article 61 de la loi du 10 juillet 1991) ;
- d'autre part, avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre
organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise
en oeuvre de l'aide à l'accès au droit (ce qui est actuellement
prévu par l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991).
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour le nouvel article 57 de la loi du 10 juillet
1991, sous réserve de la modification de la dénomination du
conseil départemental.
Article 58 de la loi du
10 juillet 1991
Etablissement du barème du montant des
frais de consultation
pouvant rester à la charge du
bénéficiaire
Toujours
dans le cadre d'une réorganisation des dispositions de la loi du
10 juillet 1991 relatives aux conseils départementaux, le
projet de loi reprend dans une nouvelle rédaction de l'article 58 de
cette loi, sous réserve de quelques aménagements
rédactionnels, les dispositions figurant actuellement à l'article
62 de la même loi, qui confie au conseil départemental le soin de
fixer le montant des frais de consultation pouvant être laissés
à la charge du bénéficiaire de l'aide, suivant un
barème établi en fonction de deux critères, à
savoir d'une part, les ressources de l'intéressé (de même
que pour l'aide juridictionnelle) et d'autre part, la nature de la consultation.
Les dispositions figurant actuellement à l'article 58, qui concernent
l'aide à l'accès au droit en faveur des Français
établis hors de France, sont pour leur part transférées
à l'article 59.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour le nouvel article 58 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la
dénomination du conseil départemental.
Articles 59 et 60 de la loi du
10 juillet 1991
Aide à l'accès au droit en faveur
des Français de
l'étranger
L'article 9 du projet de loi reprend enfin, dans une nouvelle
rédaction des articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991,
les dispositions relatives à l'aide à l'accès au droit en
faveur des Français établis hors de France figurant actuellement
aux articles 55, 57 et 58, sans y apporter aucune modification quant au fond.
Sont ainsi maintenues en l'état les dispositions spécifiques qui
étendent aux Français de l'étranger le
bénéfice des actions d'aide à l'accès au droit
menées par les conseils départementaux et aux termes desquelles :
1. le bénéfice des mesures prises par les conseils
départementaux ne peut être refusé aux Français
établis hors de France en raison de leur résidence à
l'étranger (art. 58 actuel remplacé par l'art. 59-1er
alinéa nouveau) ;
2. les questions relatives à l'accès au droit intéressant
les Français de l'étranger relèvent de la
compétence du conseil départemental siégeant à
Paris, en l'absence de lien des intéressés avec un autre
département (art. 55- 12ème alinéa actuel
remplacé par l'art. 59-second alinéa nouveau) ;
3. le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes
diplomatiques et consulaires continuent à exercer leurs attributions en
matière d'accès au droit en faveur des Français de
l'étranger, le cas échéant concurremment avec les autres
aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils
départementaux (art. 57 actuel remplacé par l'art. 60 nouveau).
Le contenu des articles 59 et 60 actuels a pour sa part été
repris à l'article 53 dans la nouvelle définition de l'aide
à l'accès au droit proposée par l'article 8 du projet de
loi.
Votre commission vous propose d'adopter
sans modification
le texte
proposé pour les nouveaux articles 59 et 60 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la modification de la
dénomination du conseil départemental.
*
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 du projet de loi après l'avoir modifié par les amendements présentés ci-dessus, ainsi que par des amendements rédactionnels et de coordination.
Article 10
(art. 69 de la loi du 10 juillet
1991)
Tarification des consultations juridiques
organisées dans le
cadre de l'aide à l'accès au
droit
Afin
d'harmoniser des pratiques locales actuellement très variables, cet
article a pour objet de prévoir le principe d'une tarification nationale
des diverses prestations de consultation juridique organisées dans le
cadre de la politique d'aide à l'accès au droit.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991
complète l'énumération par l'article 68 des diverses
sources de financement de l'aide à l'accès au droit, parmi
lesquelles figure notamment la participation de l'Etat, en précisant que
l'Etat peut en outre participer par voie de convention à la prise en
charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental pour
compenser les disparités entre les départements et soutenir les
initiatives d'intérêt général.
En revanche, la loi du 10 juillet 1991 n'apporte aucune indication
quant à la rétribution des personnes assurant des consultations
juridiques d'aide à l'accès au droit organisées sous
l'égide du conseil départemental qui peut d'ailleurs, en
application de l'article 62, laisser à la charge du
bénéficiaire une partie des frais de la consultation selon un
barème établi en fonction des ressources de
l'intéressé ou de la nature de la consultation.
Dans la pratique, en l'absence de texte, les consultations juridiques
délivrées par les personnes habilitées sont
rétribuées suivant des modalités et des coûts
très variables selon les départements, à l'heure (de 150 F
à 600 F) ou encore à l'acte (de 200 F à
1 000 F), selon les informations fournies par la Chancellerie.
Afin de combler cette lacune de la loi de 1991, dont l'application aurait sur
ce point donné lieu à des dérives, d'après
l'exposé des motifs, le projet de loi propose de prévoir une
tarification de ces consultations, dans le cadre d'une réécriture
de l'article 69 de ladite loi, les conditions de la tarification étant
renvoyées à la voie réglementaire.
L'Assemblée nationale a retenu pour cet article une rédaction
précisant que les principes de la tarification seront fixés par
un décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose pour sa part de clarifier la rédaction de
cet article de façon à faire apparaître clairement qu'il
concerne la rétribution des personnes assurant des consultations
juridiques d'aide à l'accès au droit et non une tarification qui
imposerait une participation financière au bénéficiaire de
la consultation.
Elle vous propose également de maintenir les dispositions actuelles de
l'article 69 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à la
participation de l'Etat à la prise en charge d'actions mises en oeuvre
par le conseil départemental. En effet, aucune justification n'est
apportée à la suppression de ces dispositions prévue par
le projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans une rédaction
résultant d'un
amendement
en ce sens.
Article 11
(art. 29, 65 et 70 de la loi du 10 juillet
1991)
Coordination
Cet
article a pour objet de procéder à diverses coordinations rendues
nécessaires par le changement de dénomination du conseil
départemental d'aide juridique, qui serait transformé par le
projet de loi en
" conseil départemental de l'accès au
droit et de la résolution amiable des litiges
", et que votre
commission vous propose de désigner :
" conseil
départemental de l'accès au droit "
.
Ce changement de dénomination doit, en effet, être
transposé dans plusieurs dispositions de la loi du
10 juillet 1991 que l'article 11 du projet de loi propose donc de
modifier, à savoir :
- l'article 29, qui prévoit que les dispositions du règlement
intérieur du barreau relatives à l'aide juridictionnelle sont
communiquées pour information au conseil départemental ;
- l'article 65, qui charge le Conseil national de l'aide juridique de faire aux
conseils départementaux des suggestions en vue de développer et
d'harmoniser les actions menées localement ;
- l'article 70, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
fixation des règles de composition et de fonctionnement des conseils
départementaux.
La même modification de dénomination doit en outre être
apportée dans la dernière phrase de l'article 68 qui
prévoit que les fonds destinés à l'aide à
l'accès au droit sont versés au conseil départemental de
l'aide juridique territorialement compétent. Il convient donc de
réparer l'oubli du projet de loi sur ce point.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à réparer cet oubli et à tirer les conséquences de
la simplification qu'elle vous propose pour la dénomination du conseil
départemental.
CHAPITRE III
DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE
L'AVOCAT AU COURS DE LA GARDE À VUE ET EN MATIÈRE DE
MÉDIATION PÉNALE
Article 12
(art. premier de la loi du 10 juillet
1991)
Extension du champ de l'aide juridique à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation
pénale
Cet
article a pour objet d'étendre le champ de l'aide juridique
défini par l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y ajoutant
l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale.
Aux termes de l'article premier de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridique
comprend actuellement l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès
au droit et, depuis la loi du 24 août 1993, l'aide à
l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue prévue par
l'article 63-4 du code de procédure pénale.
En matière de médiation civile, mise en oeuvre par le juge
conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du code
de procédure civile, l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8
février 1995 a prévu que les frais incombant à la partie
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge
de l'Etat, ce qui permet d'assurer la rétribution des avocats pour leurs
interventions au cours d'une procédure de médiation civile au
profit d'une personne remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En revanche, aucun dispositif ne permet actuellement aux personnes
démunies de financer leur assistance par un avocat au cours d'une
procédure de médiation pénale engagée par le
procureur de la République, préalablement à toute
poursuite, en application du septième alinéa de l'article 41 du
code de procédure pénale.
En effet, la loi du 4 janvier 1993 a institutionnalisé la
médiation pénale en prévoyant par cette dernière
disposition que :
" Le procureur de la République peut,
préalablement à sa décision sur l'action publique et avec
l'accord des parties, décider de recourir à une médiation
s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au
trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de
l'auteur de l'infraction "
; mais elle n'a pas prévu la
possibilité de bénéficier d'une aide financière
pour assurer la rétribution d'un avocat pour son intervention dans le
cadre de cette procédure.
Afin de combler cette lacune et d'encourager le développement de la
médiation pénale qui permet à la fois d'éviter des
classements sans suite et de limiter l'engorgement des juridictions,
l'article 14 du projet de loi prévoit d'instituer un
mécanisme de rétribution des avocats intervenant dans ce cadre au
profit d'une personne remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Aussi l'article 12 complète-t-il la définition de l'aide
juridique figurant à l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y
incluant l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 13
Modification de l'intitulé de la
troisième partie de la loi du 10 juillet
1991
Cet
article tend à modifier l'intitulé de la troisième partie
de la loi du 10 juillet 1991, actuellement consacrée à l'aide
à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, afin
d'insérer en son sein un dispositif d'aide à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation pénale.
Cette troisième partie sera donc désormais
intitulée :
" Aide à l'intervention de l'avocat au
cours de la garde à vue et en matière de médiation
pénale "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 14
(art. 64-2 de la loi du 10 juillet
1991)
Aide à l'intervention de l'avocat
en matière de
médiation pénale
Cet
article a pour objet de mettre en place, en application des dispositions de
l'article 12 du présent projet de loi, un mécanisme de
rétribution des avocats qui, dans le cadre d'une procédure de
médiation pénale, assistent une personne remplissant les
conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
A cette fin, il tend à insérer dans la loi du
10 juillet 1991 un article 64-2 nouveau placé après
l'article 64-1 consacré à l'aide à l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue. Ce dernier dispose que l'avocat
désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue
dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de
procédure pénale a droit à une rétribution.
Celle-ci est financée grâce à une dotation affectée
par l'Etat à chaque barreau, le montant de la contribution de l'Etat
étant fixé par l'article 132-1 du décret du
19 décembre 1991 à 300 F hors taxes par intervention, cette
somme étant majorée de 200 F pour une intervention de nuit et de
100 F pour une intervention hors des limites de la commune du siège du
tribunal de grande instance.
De même que l'article 64-1 ouvre un droit à rétribution
pour l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde
à vue, le nouvel article 64-2 inséré par le projet de loi
ouvre un droit à rétribution pour l'avocat intervenant au cours
d'une procédure de médiation pénale lorsque son client
remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle
18(
*
)
.
Cette nouvelle aide juridique pourra bénéficier aussi bien
à la victime qu'à la personne mise en cause ; elle sera
accordée par le président ou le vice-président du bureau
d'aide juridictionnelle selon des modalités renvoyées à un
décret en Conseil d'Etat, appelé à fixer également
la rétribution de l'avocat.
La Chancellerie évalue le coût annuel de cette mesure à un
peu moins de 3,5 millions de francs (sur la base des 38 918
médiations pénales intervenues en 1996).
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un
amendement
tendant à étendre le champ de l'aide à
la mise en oeuvre par le procureur de la République de la
procédure de réparation spécifique aux mineurs
prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945, qui s'apparente à la médiation
pénale. En effet, il lui semble opportun de faire
bénéficier les mineurs faisant l'objet d'une mesure prévue
par cet article de garanties de défense aussi favorables que celles qui
seront accordées à un majeur dans le cadre d'une médiation
pénale.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 15
(art. 45, 46, 49 et 61 à 64 de la loi
du
10 juillet 1991)
Abrogations
Par
coordination avec les modifications de la loi du 10 juillet 1991
résultant des articles précédents, cet article tend
à abroger différentes dispositions de cette loi, dont le contenu
a été déplacé.
Les articles de la loi du 10 juillet 1991 ainsi abrogés sont
les suivants :
- les articles 45 et 46, prévoyant des procédures de
remboursement de l'aide juridictionnelle, auxquels vient se substituer la
nouvelle rédaction de l'article 50 (cf. art. 6 du projet de loi) ;
- l'article 49, relatif à l'information du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle, auquel vient se substituer le nouvel article 52-1 (cf.
art. 7 du projet de loi) ;
- l'article 61, relatif à l'aide à la consultation, dont le
contenu est repris pour partie dans la nouvelle rédaction de l'article
53 (cf. art. 8 du projet de loi) et pour partie dans la nouvelle
rédaction de l'article 57 (cf. art. 9 du projet de loi) ;
- l'article 62, relatif aux frais de consultation juridique pouvant être
laissés à la charge du bénéficiaire, auquel vient
se substituer la nouvelle rédaction de l'article 58 (cf. art. 9 du
projet de loi) ;
- les articles 63 et 64, relatifs à l'assistance au cours de
procédures non juridictionnelles, dont le contenu est transposé
dans le cadre des articles 53, 54 et 57 modifiés (cf. art. 8 et art. 9
du projet de loi).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 15 bis
Suppression de divisions dans la
deuxième partie
de la loi du
10 juillet 1991
Après l'article 15, l'Assemblée nationale a
inséré un article additionnel tendant à supprimer les
divisions Titre Ier et Titre II de la deuxième partie de la loi du
10 juillet 1991.
Or, ce nouvel article apparaît en contradiction avec les articles 8 et 9
qui tendent pour leur part à maintenir ces deux divisions tout en
modifiant leurs emplacements et leurs intitulés.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.
Article 16
Maintien transitoire des conseils
départementaux
de l'aide juridique déjà
constitués
Cet
article a pour objet d'autoriser les conseils départementaux de l'aide
juridique déjà constitués (actuellement au nombre de
28
19(
*
)
) à poursuivre leurs
activités dans les conditions actuelles, à titre transitoire et
jusqu'à l'expiration de la durée fixée par leur convention
constitutive
20(
*
)
.
Le régime transitoire ainsi institué devrait permettre
d'éviter la dissolution immédiate des conseils
départementaux qui viennent d'être créés et donc de
simplifier la mise en oeuvre de la nouvelle loi.
Cependant, le régime transitoire, tel qu'il a été
prévu par le projet de loi, devrait durer près d'une dizaine
d'années, car certains des conseils départementaux
créés récemment ont fixé dans leur convention
constitutive une durée de 10 ans.
Compte tenu des problèmes que serait susceptible de poser la coexistence
de deux régimes juridiques différents pendant une durée
aussi longue, il semble préférable de prévoir un
délai d'harmonisation plus court, tout en laissant aux conseils
départementaux existants le temps de s'adapter aux dispositions
nouvelles. La durée de cette période d'adaptation pourrait
être limitée à cinq ans.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à permettre aux conseils départementaux de poursuivre leurs
activités dans le cadre du régime juridique actuel au plus tard
jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi.
Les dispositions de la loi nouvelle seraient donc applicables aux conseils
départementaux déjà constitués soit à
l'expiration de ce délai de cinq ans, soit dès l'expiration
de la durée fixée dans leur convention constitutive si celle-ci
survient antérieurement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS
DE JUSTICE ET DU
DROIT
Article additionnel avant l'article 17
Insertion d'un
titre XI dans le livre VII
du code de l'organisation
judiciaire
L'article 17 du projet de loi, tel que modifié par
l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un titre XII,
consacré aux maisons de justice et du droit, au sein du livre VII du
code de l'organisation judiciaire.
Cependant le titre XI du livre VII de ce code, relatif à l'assistance du
juge par le secrétaire de la juridiction, n'existe actuellement que dans
la partie réglementaire.
Il convient donc de prévoir sa création dans la partie
législative avant d'y insérer un titre XII.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à
insérer dans le projet de loi un
article additionnel
rédigé en ce sens
.
Article 17
(art. L.7-12-1-1 à L.7-12-1-3 du code
de l'organisation judiciaire)
Institutionnalisation des maisons de justice
et du droit
Cet article a pour objet de donner un cadre législatif aux maisons de la justice et du droit.
*
Au
nombre d'une quarantaine en métropole, les maisons de justice, qui
constituent des structures assurant une présence judiciaire en dehors du
palais de justice, ont été créées à titre
expérimental à partir du début des années 1990 dans
certains quartiers urbains "
difficiles "
, sans cadre
juridique précisément défini.
Ces maisons de justice, parfois dénommées "
antennes de
justice "
, sont le lieu d'exercice de différents types
d'activités.
A l'origine, elles ont été mises en place pour assurer une
présence judiciaire pénale proche des justiciables afin de
répondre plus efficacement à la petite délinquance
grâce à la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites :
médiation pénale, réparation pour les mineurs, classement
sous condition, voir simple rappel à la loi. Elles constituent un cadre
privilégié pour le développement de ces modes alternatifs
de traitement des procédures pénales qui permettent d'apporter
une réponse judiciaire dans des affaires qui autrement auraient
été pour la plupart classées sans suite.
Des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des membres
des comités de probation d'aide aux libérés (CPAL)
interviennent fréquemment dans le cadre des maisons de justice, de
même que les associations d'aide aux victimes ou de contrôle
judiciaire. En outre, des juges des enfants, juges d'instance ou juges
d'application des peines procèdent parfois à des auditions dans
certaines de ces structures.
Les maisons de justice sont aussi, mais plus rarement jusqu'à
présent, un lieu de mise en oeuvre des procédures de
règlement amiable des litiges civils : transaction, conciliation ou
médiation.
Par ailleurs, les maisons de justice jouent un rôle important en
matière d'aide à l'accès du droit, en liaison avec les
conseils départementaux d'aide juridique, notamment par l'organisation
de permanences de consultation juridique assurées par des associations
d'aide aux victimes, des travailleurs sociaux ou des avocats.
Enfin, certaines maisons de justice ont mis en place une politique de
communication destinée à mieux faire connaître la justice
aux justiciables et aux élus locaux.
S'agissant de l'organisation et du fonctionnement de ces structures, les
maisons de justice ont été créées de manière
pragmatique par des conventions conclues entre les autorités
judiciaires, les collectivités locales et les différents
partenaires intéressés.
Leur financement est assuré par trois sources principales : les
crédits du ministère de la justice, les crédits
affectés à la politique de la ville et les dotations des
collectivités locales.
Le rapport établi en février 1995 par
M. Gérard Vignoble, député, chargé par le
Gouvernement d'une mission sur ce thème, a dressé un constat
"
extrêmement positif "
de l'activité des maisons
de justice : proximité géographique à l'égard des
justiciables, réponse à l'attente des victimes, baisse du
sentiment d'impunité comme du sentiment d'insécurité...
Il a cependant souligné les inconvénients résultant de
l'absence de cadre juridique précisément défini et la
nécessité de procéder à une clarification de leur
statut et de leurs règles de fonctionnement. Plutôt que de doter
les maisons de justice de la personnalité morale par le choix d'un
statut de groupement d'intérêt public (GIP), M. Vignoble
proposait toutefois de s'en tenir au cadre juridique actuel de la convention
qui lui paraissait mieux adapté aux missions très variées
remplies par les maisons de justice et à la volonté d'assurer un
contrôle judiciaire de leur activité.
A la suite de ce rapport, une circulaire de la Direction des affaires
criminelles et des grâces datée du 19 mars 1996,
M. Jacques Toubon étant alors Garde des Sceaux, a
rappelé les objectifs poursuivis par les maisons de justice et
indiqué que celles-ci devraient s'organiser sur la base des principes
d'indépendance et de partenariat, dans le cadre de conventions conclues
entre les autorités judiciaires et une ou plusieurs collectivités
locales, définissant clairement les obligations réciproques de
chaque signataire.
Conformément aux propositions formulées par M. Vignoble,
cette circulaire a en outre apporté les précisions suivantes :
- la charge de secrétariat et d'accueil doit être assurée
par un fonctionnaire de justice :
- les collectivités territoriales mettent à la disposition de la
maison de justice un local adapté et s'acquittent des dépenses
d'investissement initial ainsi que des dépenses de fonctionnement
quotidien ;
- la création d'une maison de justice est décidée par la
Chancellerie au vu des demandes présentées par les chefs de
juridiction sous couvert des chefs de cour, après une large concertation
entre les différents partenaires intéressés (chefs de
juridiction, représentants de l'Etat, de la protection judiciaire de la
jeunesse et de l'administration pénitentiaire, barreau, secteur
associatif...) ;
- les maisons de justice doivent être implantées "
au sein
de quartiers situés dans les départements prioritaires pour la
politique de la ville, suffisamment éloignés du siège des
différentes juridictions du ressort pour correspondre à un
réel besoin "
.
Un modèle de convention-type relative à la création et au
fonctionnement d'une maison de justice est annexé à cette
circulaire.
*
L'article 17 du projet de loi apporte désormais une
consécration législative à l'existence des maisons de
justice et du droit. A cette fin, il tend à compléter le livre
VII du code de l'organisation judiciaire, consacré aux
" Dispositions communes à plusieurs juridictions "
, par
un titre XII intitulé
" Maisons de justice et du
droit "
et comprenant trois articles : les articles L.7-12-1-1
à L.7-12-1-3 nouveaux.
21(
*
)
• Le texte proposé pour l'
article L.7-12-1-1
consacre la
possibilité d'instituer des maisons de justice et du droit et
définit leurs missions.
Selon ce texte, la création d'une maison de justice reste une simple
faculté.
A cet égard, tout en soulignant le caractère très positif
des expériences réalisées jusqu'à ce jour, votre
commission tient à préciser, ainsi que l'a souligné
M. Pierre Fauchon, qu'une généralisation
systématique des maisons de justice sur l'ensemble du territoire
n'apparaît pas souhaitable car une telle généralisation
risquerait d'entraîner l'organisation d'une sorte de justice
parallèle offrant moins de garanties que les tribunaux.
Le projet de loi précise que la maison de justice est placée sous
l'autorité
" des chefs du tribunal de grande instance "
dans le ressort duquel elle est située.
Il institue donc une coresponsabilité du président du tribunal de
grande instance et du procureur de la République pour la direction des
maisons de justice, alors que dans la pratique, il semble que jusqu'ici elles
aient plutôt été pilotées par le Procureur de la
République.
Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de la circulaire de
mars 1996, aux termes de laquelle "
il importe que les deux chefs
de juridiction s'impliquent complètement "
(dans la direction
au quotidien de cette structure),
" conformément au principe de
dyarchie qui régit l'institution judiciaire "
. Elle peut
apparaître comme la marque d'une volonté de développement
des activités de traitement du contentieux civil au sein de ces
structures.
Quant à la définition des missions de la maison de justice et du
droit, le projet de loi indique qu'en assurant une "
présence
judiciaire de proximité "
, elle concourt :
- d'une part, à la prévention de la délinquance (ce qui
peut viser par exemple des actions conduites par le juge des enfants ou par un
éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à
l'égard des mineurs) ;
- et, d'autre part, aux politiques d'aide aux victimes et d'accès au
droit (ce qui recouvre notamment l'accueil des victimes et l'organisation de
permanences assurées par des avocats, des associations d'aide aux
victimes ou des travailleurs sociaux).
Enfin, le projet de loi précise que peuvent prendre place au sein des
maisons de justice :
- les mesures alternatives de traitement pénal, c'est-à-dire la
médiation pénale prévue par l'article 41 du code de
procédure pénale, la réparation pour les mineurs,
prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945, ou encore le classement sous condition ou le
simple rappel à la loi ;
- et les actions tendant à la résolution amiable des litiges
civils, c'est-à-dire les procédures de transaction (cf. art. 2044
et suivants du code civil), conciliation (cf. art. 830 et suivants du code de
procédure civile) ou médiation prévue notamment par les
articles 21 à 26 de la loi n° 95-125 du
8 février 1995 (cf articles 131-1 à 131-15 du code
de procédure civile).
Les maisons de justice et du droit sont en effet appelées à jouer
un rôle essentiel dans le développement des procédures
alternatives de traitement des conflits souhaité par le Gouvernement.
• Les missions des maisons de justice et du droit étant ainsi
définies dans un cadre législatif, le texte proposé pour
l'
article L.7-12-1-2
du code de l'organisation judiciaire renvoie leurs
modalités de création et de fonctionnement à un
décret en Conseil d'Etat.
On peut imaginer que ce décret reprendra les grandes lignes de la
circulaire du 16 mars 1996 et retiendra le cadre juridique actuel de
la convention conclue entre les différents partenaires
intéressés par la création d'une maison de justice,
celle-ci n'ayant pas la personnalité morale et constituant en quelque
sorte un démembrement du Palais de justice.
Cependant le projet de loi n'apporte aucune précision, ni dans son
dispositif, ni dans son exposé des motifs, sur le statut de la maison de
justice et du droit instituée en application du nouvel article
L.7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire, pas plus que sur son
financement.
Votre rapporteur souhaite donc que le Garde des Sceaux apporte des
précisions au Sénat sur ces différents points au cours du
débat en séance publique.
• Enfin, le texte proposé pour l'
article L.7-12-1-3
du
code de l'organisation judiciaire étend aux territoires d'outre-mer et
à Mayotte le champ d'application des nouvelles dispositions relatives
aux maisons de la justice et du droit.
Il est à noter qu'alors que des maisons ou antennes de justice ont
déjà été mises en place dans certains
départements d'outre-mer (à la Réunion et en Guyane),
aucune structure de ce type n'a encore été instituée dans
les territoires d'outre-mer.
Dans ces territoires, ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'existe pas de tribunaux de grande instance,
ceux-ci étant remplacés par des tribunaux de première
instance. Il convient donc de prévoir que dans ces territoires et
collectivités d'outre-mer les maisons de justice et du droit seront
placées sous l'autorité des chefs des tribunaux de
première instance.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à apporter cette précision.
Elle vous propose d'adopter l'article 17 du projet de loi
après
l'avoir modifié
par cet
amendement
ainsi que par un
amendement rédactionnel.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A
L'OUTRE-MER
Article 18
(ordonnance n°92-1143 du 12 octobre
1992)
Aide juridictionnelle à
Mayotte
Cet
article a pour objet d'adapter à la collectivité territoriale de
Mayotte les modifications du régime de l'aide juridictionnelle mises en
oeuvre par le présent projet de loi, ainsi que d'y étendre d'une
part, l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à
vue (qui actuellement n'est pas applicable dans cette collectivité) et
d'autre part, l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale instituée par le présent projet de
loi.
Le régime de l'aide juridictionnelle à Mayotte est fixé
par l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 qui y a
étendu les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives
à l'aide juridictionnelle en les adaptant aux spécificités
de cette collectivité territoriale.
L'article 18 du projet de loi apporte donc à cette ordonnance les
modifications nécessaires pour la transposition des dispositions du
projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle.
• Le
paragraphe I
modifie l'article 10 de l'ordonnance afin
d'étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle aux
transactions conclues avant qu'une instance soit introduite devant une
juridiction ; il constitue la transposition à Mayotte du paragraphe I de
l'article 1er du projet de loi.
• Le
paragraphe II
procède à une nouvelle
rédaction de l'article 25 de l'ordonnance afin de subordonner à
un retrait préalable de l'aide juridictionnelle la possibilité
pour l'avocat (ou la personne agréée
22(
*
)
) de demander des honoraires à son client
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas de retour à
meilleure fortune de ce dernier à la suite du gain de son procès.
Il s'agit là de l'extension à Mayotte des dispositions de
l'article 4 du projet de loi.
• Le
paragraphe III
propose une nouvelle rédaction de
l'article 26 de l'ordonnance relatif à la rémunération de
l'avocat en cas de transaction de manière à préciser :
- d'une part, que l'avocat (ou la personne agréée) ayant
apporté son concours à la conclusion d'une transaction avant ou
pendant l'instance a droit à une rétribution identique à
celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'occasion
d'une instance donnant lieu à un jugement ;
- d'autre part, qu'en cas d'échec de la tentative de transaction avant
l'introduction d'une instance, l'avocat du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle percevra une rétribution dont la fixation du montant
est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, sous
réserve d'apporter la justification de l'importance et du sérieux
des diligences accomplies, cette rétribution s'imputant le cas
échéant sur la rétribution ensuite due pour l'instance.
Ce paragraphe III constitue la transposition à Mayotte des paragraphes
II et III de l'article 1er du projet de loi.
• Le
paragraphe IV
tend à abroger les articles 32 et 33 de
l'ordonnance qui concernent les procédures de remboursement de l'aide
juridictionnelle. En effet, le contenu de ces articles est repris, moyennant
certaines modifications, d'une part, dans le nouvelle rédaction de
l'article 37 résultant du paragraphe V et, d'autre part, dans
le nouvel article 39-1 introduit par le paragraphe VI.
• Le
paragraphe V
modifie l'article 37 de l'ordonnance,
relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, afin de prévoir deux
nouvelles hypothèses de retrait facultatif de l'aide se substituant aux
actuelles procédures de remboursement, en cas de retour à
meilleure fortune lié au jugement et en cas de procédure
dilatoire ou abusive.
Il constitue l'extension à Mayotte des dispositions de l'article 6
du projet de loi.
• Le
paragraphe VI
tend à insérer au sein de
l'ordonnance un nouvel article 39-1 prévoyant une information
systématique du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
sur les conséquences d'une perte du procès ou d'une condamnation
aux dépens, ainsi que sur les dispositions relatives au retrait de
l'aide ; il transpose à Mayotte les dispositions de
l'article 7 du projet de loi.
• Le
paragraphe VIII
a pour objet d'étendre à
Mayotte, par l'insertion d'un article 40-1 nouveau au sein de
l'ordonnance :
- d'une part, le dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de
la personne agréée) au cours de la garde à vue
déjà en vigueur en métropole en application de
l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- d'autre part, le nouveau dispositif d'aide à l'intervention de
l'avocat (ou de la personne agréée) en matière de
médiation pénale, institué par l'article 14 du projet
de loi
23(
*
)
.
• Enfin, le
paragraphe VIII
complète
l'article 42 de l'ordonnance afin de renvoyer à un décret en
Conseil d'Etat les modalités d'application du nouvel article 40-1.
Les dispositions du projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle ne
sont cependant pas entièrement transposées à Mayotte.
En effet, l'article 2, relatif au rôle du vice-président du
bureau d'aide juridictionnelle, serait sans objet à Mayotte puisque
l'existence de ce vice-président n'y est pas prévue.
L'article 5, qui concerne la possibilité pour l'avocat de renoncer
à la contribution de l'Etat, pour poursuivre le recouvrement
d'émoluments à l'encontre de la partie condamnée aux
dépens, n'aurait pas non plus d'objet à Mayotte puisque cette
procédure n'y est pas prévue.
Enfin, le président du bureau d'aide juridictionnelle de Mayotte n'a pas
actuellement la possibilité de rejeter seul les demandes manifestement
irrecevables comme ses collègues de métropole ; il n'est pas
non plus prévu de l'autoriser à statuer seul sur les demandes les
plus simples en transposant les dispositions de l'article 3 du projet de
loi.
Cependant cette mesure de simplification pourrait utilement s'appliquer
à Mayotte. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à y transposer les dispositions prévues
à l'article 3 du projet de loi.
Par ailleurs, il convient de souligner que les dispositions de la loi du
10 juillet 1991 relatives à l'aide à l'accès au droit
ne sont pas applicables à Mayotte et que le projet de loi ne
prévoit pas de les y étendre.
En revanche, l'extension à Mayotte des dispositions relatives aux
maisons de la justice et du droit a été prévue par
l'article 17.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sous réserve de
l'amendement
présenté ci-dessus, d'un amendement
rédactionnel, ainsi que de deux amendements de coordination avec les
modifications qu'elle vous a proposées pour la
métropole.
Article 19
(ordonnance n° 92-1147 du
12 octobre 1992)
Aide juridictionnelle dans les territoires
d'outre-mer
Cet
article a pour objet d'adapter aux territoires d'outre-mer certaines
modifications du régime de l'aide juridictionnelle mises en oeuvre par
le présent projet de loi, ainsi que d'y étendre, d'une part,
l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
(qui actuellement n'est pas applicable dans ces territoires) et, d'autre part,
l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale instituée par le présent projet de
loi.
Dans les territoires d'outre-mer, la procédure civile fait partie des
compétences propres des territoires ; en conséquence, l'aide
juridictionnelle ne relève de la compétence de l'Etat qu'en
matière pénale et non en matière civile.
En matière pénale, le régime de l'aide juridictionnelle
est fixé par l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
qui a étendu aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi du
10 juillet 1991 en les adaptant aux spécificités de ces
territoires.
L'article 19 du projet de loi apporte donc à cette ordonnance les
modifications nécessaires pour la transposition des dispositions du
projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle.
• Le
paragraphe I
modifie l'article 22 de l'ordonnance,
relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, afin de prévoir deux
nouvelles hypothèses de retrait facultatif de l'aide, en cas de retour
à meilleure fortune lié au jugement et en cas de procédure
dilatoire ou abusive. Il constitue la transposition aux territoires d'outre-mer
des dispositions de l'article 6 du projet de loi.
• Le
paragraphe II
tend à insérer au sein de
l'ordonnance un article 23-1 nouveau afin de prévoir l'information
du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sur les conditions de
retrait de cette aide ; il transpose aux territoires d'outre-mer les
dispositions de l'article 7 du projet de loi.
• Le
paragraphe III
a pour objet d'étendre aux
territoires d'outre-mer, par l'insertion de deux articles 23-2 et 23-3
nouveaux au sein de l'ordonnance :
- d'une part, le dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de
la personne agréée
24(
*
)
) au cours
de la garde à vue déjà en vigueur en métropole en
application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- d'autre part, le nouveau dispositif d'aide à l'intervention de
l'avocat (ou de la personne agréée
1(
*
)
) en matière de médiation pénale,
institué par l'article 14 du projet de loi.
Cependant le projet de loi omet de préciser que, comme en
métropole, cette dernière aide sera accordée par le
président du bureau d'aide juridictionnelle
25(
*
)
. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à réparer cet oubli.
• Enfin, le
paragraphe IV
tend à compléter
l'article 25 de l'ordonnance afin de renvoyer à un décret en
Conseil d'Etat les modalités d'application des nouveaux
articles 23-2 et 23-3.
Les autres dispositions du projet de loi relatives à l'aide
juridictionnelle ne sont pas étendues aux territoires d'outre-mer.
L'article 1er, relatif aux transactions (civiles) avant instance, ne peut
être transposé dans un texte concernant la seule matière
pénale.
L'article 2 concerne le rôle du vice-président du bureau
d'aide juridictionnelle dont l'existence n'est pas prévue dans les TOM.
De même qu'actuellement, dans ces territoires, le président du
bureau d'aide juridictionnelle n'est pas autorisé à rejeter seul
les demandes manifestement irrecevables, contrairement à ses homologues
de métropole, le projet de loi ne prévoit pas d'y étendre
les dispositions de l'article 3 du projet de loi permettant au président
du bureau de statuer seul sur les demandes les plus simples.
Cependant, il s'agit d'une mesure de simplification qui pourrait utilement
trouver à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie
26(
*
)
.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à étendre à ces territoires les dispositions de l'article
3 du projet de loi.
Enfin, les articles 4 et 5 concernent des procédures qui ne sont
pas applicables dans les TOM, à savoir la possibilité pour
l'avocat de demander des honoraires à son client
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas de retour à
meilleure fortune de celui-ci, ainsi que la faculté offerte à
l'avocat de renoncer à la contribution de l'Etat pour poursuivre le
recouvrement d'émoluments à l'encontre de la partie
condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il est à noter que les dispositions de la loi du
10 juillet 1991 relatives à l'aide à l'accès au droit
ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer et que le projet de
loi ne prévoit pas de les y étendre. En effet, il s'agit d'un
domaine relevant de la compétence des territoires.
En revanche, l'extension aux TOM des dispositions relatives aux maisons de la
justice et du droit a été prévue par l'article 17.
Les assemblées territoriales ont été consultées sur
ces différentes modifications mais n'ont pas émis d'avis à
ce jour.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des
amendements
présentés ci-dessus, de deux amendements
rédactionnels ainsi que des amendements de coordination avec les
modifications qu'elle vous a proposées pour la métropole.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
ANNEXES
_____
ANNEXE 1
AUDITIONS DE M. LUC DEJOIE,
RAPPORTEUR
à
Représentants des organisations professionnelles de magistrats
:
- M. Claude Pernollet, président d'honneur de l'Union syndicale des
magistrats
- M. Jean-Pierre Boucher, président du Syndicat de la Magistrature
- M. Georges Fenech, président de l'Association Professionnelle des
Magistrats
à
Conseil supérieur du notariat
: M. Jean-Pierre Delpeuch
à
Association " Droits d'urgence "
: M. Jean-Luc
Bedos, président
à M. Jean-Marie Coulon, président du TGI de Paris, auteur
d'un rapport au Gouvernement sur la procédure civile
à
Conseil national de l'aide juridique
: M. Daniel Tricot,
président
à
Représentants des avocats
:
- M. Philippe Leleu, président du Conseil national des barreaux
- M. Gérard Christol, président de la Conférence des
Bâtonniers
- Mme
Dominique de la Garanderie, bâtonnier de l'Ordre des avocats à la
Cour d'appel de Paris
ANNEXE 2
Fiche d'impact
budgÉtaire
rÉalisée par la Chancellerie
1 -
Article 1er du projet de loi modifiant les articles 10 et 39 de la loi du
10 juillet 1991
La nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991
prévoyant la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle de
la transaction conclue avant toute introduction d'instance contentieuse ne
devrait pas entraîner de charge budgétaire supplémentaire
par rapport au droit actuel puisque toute affaire réglée par
transaction est en principe une affaire contentieuse en moins. Il y a donc
transfert de charge du contentieux vers le transactionnel.
Les second et troisième alinéas nouveaux de l'article 39 posent
le principe que les pourparlers qui n'ont pas pu aboutir à la conclusion
d'une transaction méritent rémunération au titre de l'aide
juridictionnelle, le niveau de cette rémunération étant
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la commodité du raisonnement, il a été
considéré dans la suite de la présente fiche que cette
rémunération ferait l'objet d'un abattement de 50% par rapport
à celle versée au terme d'une procédure contentieuse, par
référence aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application
de la loi actuelle et traitant de la transaction en cours d'instance.
A périmètre d'affaires constant
, les nouvelles
dispositions ne devraient pas générer de charges
budgétaires nouvelles. Deux hypothèses sont en effet possibles :
- la tentative de transaction débouche sur une action contentieuse et la
rétribution versée par l'Etat au titre de la tentative s'impute
sur la rétribution versée au terme du procès dans des
conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat ;
- la tentative de transaction n'est pas suivie d'une action contentieuse et le
coût pour l'Etat est inférieur de moitié à celui de
la procédure contentieuse à laquelle la tentative de transaction
s'est substituée.
La seule question qui doit être posée est donc celle de savoir si
ces dispositions nouvelles vont avoir un
effet "d'attrait"
,
c'est-à-dire si elles vont conduire des personnes concernées par
un litige, à s'engager dans la voie de la transaction, puis le cas
échéant dans celle du procès, alors qu'elles ne l'auraient
pas fait à droit constant.
Pour tenter d'apprécier ce "risque" budgétaire, il faut dans un
premier temps déterminer l'importance du domaine juridique
concerné en utilisant les données contentieuses disponibles les
plus récentes, à savoir celles de l'année 1996.
Il y a eu, au cours de cette année,
1.102.848
affaires nouvelles
devant les tribunaux d'instance et de grande instance qui sont les juridictions
les plus consommatrices d'aide juridictionnelle.
27(
*
)
Le contentieux de la famille et de l'état des personnes ainsi que celui
de l'exécution peuvent être écartés de cette base,
le premier parce qu'en droit il ne peut donner lieu à transaction hors
saisine du juge que dans un nombre très limité de cas, le second
parce qu'il est nécessairement contentieux s'agissant de demander au
juge d'aménager les modalités d'exécution d'une
décision de Justice ou d'en faciliter l'exécution. Ces deux
contentieux représentaient en 1996,
649.746
affaires.
Le contentieux patrimonial général qui est donc celui qui peut
donner lieu à transaction extra-judiciaire a représenté en
1996,
453.102
affaires.
Si l'on applique à cette base, les taux de couverture AJ observés
au cours du même exercice dans ces deux catégories de juridiction
(26,33 % devant les TGI, 13 % devant les TI) on obtient les résultats
suivants :
Contentieux
patrimonial général ayant donné lieu à aide
juridictionnelle :
TGI 37.723 affaires
TI
40.380 affaires
78.103 affaires
Ce
premier chiffre montre que le domaine susceptible de donner lieu à
tentative de transaction rémunérée au titre de l'aide
juridictionnelle reste un domaine relativement limité, le contentieux de
l'aide juridictionnelle étant, en effet, un contentieux majoritairement
familial (divorce, post-divorce, contentieux de la famille naturelle, etc ... ).
L'hypothèse de travail retenue ici est que l'effet
d'" attrait " n'excédera pas 10 % de ce volume, soit 7.800
affaires.
Un certain nombre de ces dossiers donneront lieu à la conclusion d'une
transaction et donc à un paiement de l'AJ à taux plein, un
certain nombre d'entre eux déboucheront sur une procédure
contentieuse et donneront lieu également au paiement de l'AJ à
taux plein, enfin un certain nombre se limiteront à la tentative de
transaction et donneront donc lieu au paiement de l'AJ au taux réduit de
50%.
Il est proposé de considérer que la moitié de ces affaires
nouvelles donnera lieu à paiement d'une AJ à taux plein et
l'autre moitié au taux réduit.
Si l'on applique à l'hypothèse de 7.800 affaires
supplémentaires les coûts moyens de rétribution au titre de
l'aide juridictionnelle observé dans ces deux catégories de
juridiction, les résultats suivants sont observés :
TGI
: 1.886 x 142F20
28(
*
)
x 20
29(
*
)
x 1,045 = 5,6 MF
TI
: 2.019 x 142F20
1
x 14
2
x 1,045 = 4,2 MF
TGI
: 1.886 x 50%
30(
*
)
x 142F20
1
x 20
3
x 1,045
31(
*
)
= 2,8 MF
TI
: 2.019 x 50%
3
x 142F20
1
x 14
2
x
1,045
4
= 2,1 MF
Risque de surcoût (base 1996) 14, 7 MF
arrondi à
15
MF
(compte non tenu de l'économie résultant de la substitution de la
simple tentative
de transaction à une action contentieuse).
Il -
Chapitre II du projet de loi
Les
principales dispositions de ce second chapitre précisent le contenu de
l'accès au droit et modifient les règles de constitution et de
composition des actuels conseils départementaux de l'aide juridique
créés par la loi du 10 juillet 1991 qu'il est proposé de
transformer en conseils départementaux de l'accès au droit et de
la résolution amiable des litiges.
Ces dispositions qui ont pour but de favoriser et d'accélérer la
mise en place de ces conseils sur l'ensemble du territoire, n'ont pas vocation
à générer un surcoût budgétaire
spécifique par rapport à la mise en oeuvre du dispositif des CDAJ
organisé par la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Le projet de loi de finances pour 1999 contient deux mesures nouvelles
destinées à accompagner la mise en oeuvre du volet "accès
au droit" du présent projet de loi :
- la première de 5,5 MF sur le chapitre 46.01 permettant
d'accroître fortement l'enveloppe de crédit d'intervention
attribuée aux conseils départementaux ;
- la seconde de 6 MF sur le chapitre 37-92 permettant aux tribunaux de grande
instance des chefs-lieux de département de disposer de moyens
supplémentairespour assurer le fonctionnement courant des conseils
départementaux.
III - Articles 12, 13 et 14 du projet de loi (chapitre III)
Ces trois articles prévoient la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle de l'avocat intervenant en matière de médiation pénale (mesure alternative aux poursuites devant la juridiction de jugement créée par l'article 41, 7ème alinéa du code de procédure pénale). L'avocat peut intervenir soit pour assister la personne mise en cause soit pour représenter la victime.
Le
chiffrage ci-dessous a été établi sur les bases suivantes :
- nombre de médiation pénales en 1996 : 38.918.
- proposition de mise en cause satisfaisant aux conditions de ressources de la
loi de juillet 1991 et sollicitant l'assistance d'un conseil : 25 %
- proposition de victimes satisfaisant aux conditions de ressources de la loi
de juillet 1991 et sollicitant l'assistance d'un conseil : 5 %
- rétribution de l'avocat : 2 unités de valeur
Calcul
:
- mise en cause : 25 % de 38.918 = 9.729
arrondis à 10.000 x 285 F =
2.850.000 F
- victimes : 5 % de 38.918 = 1.945
arrondis à 2000 x 285 F =
570.000 F
TOTAL = 3.420.000 F
TOTAL général (I + II)
=
18.420.000 F
arrondis à 18,5 MF
IV -
Titre II, article 17
Cet
article a pour objectif de donner un fondement juridique à l'existence
des maisons de la justice et du droit, dont les créations ont
été, jusqu'à présent, purement prétoriennes.
Il existe actuellement 30 maisons de la justice et du droit auxquelles
s'ajoutent à Marseille 13 antennes (1 par arrondissement) et sur
l'île de la Réunion, 20 antennes.
Le coût unitaire de création d'une MJID se décompose de la
sorte :
- 0,6 emploi de magistrat 202.000 F
- 1 emploi de greffier : 160.000 F
- 1 emploi d'éducateur 165.000 F
- crédit de fonctionnement
lié à l'activité
de l'éducateur 35.000 F
- 1 emploi-jeune
85.000 F
32(
*
)
TOTAL 647.000 F/an
auxquels s'ajoutent les crédits de premier équipement en
matériel informatique (50.000 F).
L'ouverture d'une MJD ne nécessite pas nécessairement de
créations d'emploi dans tous les cas : les besoins ci-dessus
énumérés peuvent être satisfaits, sur certains
sites, par redéploiement.
V - Réduction de charges
Le rôle nouveau donné aux conseils départementaux de l'accès au droit de développement des modes non judiciaires de résolution des litiges ainsi que l'incitation financière résultant pour les avocats de l'octroi de l'aide juridictionnelle en matière de transaction avant contentieux permettent d'envisager une réduction de certaines catégories de contentieux. Cette réduction des flux d'entrée dégagera des équivalents temps pleins de magistrat et de fonctionnaire de greffe qui pourront être redéployés sur des activités de résorption des stocks entraînant une accélération des délais de jugement des affaires contentieuses et participant ainsi à la réalisation de l'un des objectifs principaux du plan de réforme pour la Justice, présenté le 29 octobre 1997 : mettre la justice au service des citoyens en la rendant plus accessible pour tous et plus rapide.
ANNEXE 3
LISTE ET CARTE DES CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX DE L'AIDE JURIDIQUE CONSTITUÉS AU 15 SEPTEMBRE
1998
|
CDAJ |
Arrêté ou décision d'approbation |
|
|
Département |
Date |
|
1 |
Allier |
17.11.1994 |
|
2 |
Alpes Maritime |
17.09.1996 |
|
3 |
Bouches du Rhône |
22.12.1992 |
|
4 |
Charente Maritime |
17.09.1996 |
|
5 |
Cher |
06.11.1997 |
|
6 |
Corse (haute) |
22.12.1992 |
|
7 |
Dordogne |
25.04.1994 |
|
8 |
Gironde |
22.12.1992 |
|
9 |
Guyane |
03.10.1996 |
|
10 |
Haute Vienne |
25.02.1998 |
|
11 |
Hauts de Seine |
22.12.1992 |
|
12 |
Ille et Vilaine |
26.12.1994 |
|
13 |
Isère |
21.10.1993 |
|
14 |
Loir et Cher |
21.10.1993 |
|
15 |
Maine et Loire |
01.04.1997 |
|
16 |
Mayenne |
04.05.1998 |
|
17 |
Meurthe et Moselle |
17.11.1994 |
|
18 |
Meuse |
05.01.1994 |
|
19 |
Nièvre |
03.03.1995 |
|
20 |
Nord |
07.12.1993 |
|
21 |
Oise |
16.12.1997 |
|
22 |
Orne |
01.04.1997 |
|
23 |
Paris |
10.10.1997 |
|
24 |
Rhône |
13.03.1998 |
|
25 |
Sarthe |
02.08.1996 |
|
26 |
Seine-Maritime |
|
|
27 |
Seine Saint Denis |
22.12.1992 |
|
28 |
Val d'Oise |
|
|
Prévisions de créations |
|||
29 |
Haute Garonne |
|
|
30 |
Val de Marne |
|
|
31 |
Eure et Loir |
|
|
32 |
Marne |
|
|
33 |
Charente |
|
|
34 |
Seine Maritime |
|
ANNEXE 4
BUDGET DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE
L'AIDE JURIDIQUE
ANNEXE 5
LISTE DES MAISONS DE JUSTICE ET DU
DROIT
Cour
d'appel d'Aix-en-Provence
La Seyne-sur-Mer
Toulon
Cour d'appel de Bordeaux
Angoulème
Bordeaux/Bastide
BordeauxNord
Cour d'appel de Chambéry
Chambéry
Cour d'appel de Colmar
Colmar
Cour d'appel de Douai
Hénin Beaumont
Maubeuge
Tourcoing
Cour d'appel de Fort-de-France
Saint Laurent du Maroni
Cour d'appel de Lyon
Bron
Givors
Lyon
Vaulx-en-Velin
Villeurbanne
Cour d'appel de Nimes
Nimes
Cour d'appel de Paris
Savigny-le-Temple
Cour d'appel de Rennes
Nantes
Cour d'appel de Riom
Montluçon
Cour d'appel de Rouen
Elbeuf sur Seine
Rouen
Cour d'appel de Toulouse
Toulouse
Cour d'appel de Versailles
Bagneux
Cergy-Pontoise
Gennevilliers
Les Mureaux
Persan
Sarcelles
Villers-le Bel
12 antennes de justice à
Marseille
20 antennes de justice à
La Réunion
Projets
d'ouverture
de nouvelles maisons de justice et du droit
COUR
D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TGI Aix en Provence Martigues
TGI Nice Nice
Menton
COUR D'APPEL D'AMIENS
TGI Amiens Amiens
COUR D'APPEL DE COLMAR
TGI Mulhouse Mulhouse
TGI Strasbourg Strasbourg
COUR D'APPEL DE DOUAI
TGI Avesnes Aunoye-Aymeries (MJD)
3 antennes : Fourmies
Jeumont
Le Quesnoy
TGI Lille Roubaix
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
TGI Grenoble Grenoble
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
TGI Montpellier Lunel
TGI Narbonne Narbonne
COUR D'APPEL D'ORLEANS
TGI Orléans La Source
Pithiviers
TGI Tours Joué les Tours
COUR D'APPEL DE PARIS
TGI Bobigny Aubervilliers
Noisy le Grand
TGI Meaux Meaux
Coulommiers
Chelles
Marne la Vallée
TGI Paris Paris (3 MJD)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TGI Pontoise Argenteuil
Garges les Gonesses
Ermont Eaubonne
TGI Versailles Saint Quentin en Yvelines
(Trappes & Guyancourt)
1 cf. rapport n° 49 (1996-1997) " Quels moyens pour quelle justice ? ", M. Charles Jolibois, président - M. Pierre Fauchon, rapporteur.
2
Sauf, à titre exceptionnel, si la
situation de
l'intéressé apparaît particulièrement digne
d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès, mais cette exception semble peu
appliquée dans la pratique.
3
La majoration est actuellement de 557 F par personne à
charge.
4
Source : ministère de la justice -
statistiques
de l'aide juridictionnelle en 1997.
5
709.606 admissions en 1997 dont 436.583 en matière
civile et 273.023 en matière pénale.
6 cf. infra commentaire de l'article 1er du projet de loi et annexe.
7
Dans les territoires d'ouitre-mer, l'aide
juridictionnelle ne relève de la compétence de l'Etat qu'en
matière pénale ; en matière civile, elle relève de
la compétence des territoires.
8
En outre, l'aide juridictionnelle peut également
bénéficier au mineur faisant l'objet d'une audition dans une
procédure le concernant, suivant les dispositions de l'article 388-1 du
code civil.
9
L'Assemblée nationale a précisé qu'il
s'agirait d'un décret en Conseil d'Etat.
10
Cf. Annexe du présent rapport.
11
Seul le contentieux patrimonial général, à
la différence du contentieux de la famille et de l'état des
personnes, ou de l'exécution, est susceptible de faire l'objet d'une
transaction.
12
En pratique, deux tiers des bureaux et sections sont
présidés par des magistrats en activité et le tiers
restant par des magistrats honoraires.
13
En revanche, compte tenu des compétence
particulières du bureau d'aide juridictionnelle établi
près la Cour de cassation (qui peut refuser l'aide juridictionnelle au
demandeur si aucun moyen sérieux de cassation ne peut être
relevé), il n'est pas prévu d'étendre cette disposition au
greffier en chef de la Cour de cassation, vice-président de ce bureau.
14
Ce quatrième élément résultant d'un
ajout à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale.
15
Dans le droit actuel, les représentants de
ces
professions et des CARPA doivent être en nombre au moins égal
à celui des représentants des autres catégories.
16
Dans un souci de simplification, le projet de loi prévoit
que dorénavant un seul barreau et une seule CARPA, seront membres de
droit. (Cf. commentaire de l'art. 55 de la loi du 10 juillet 1991)
17
Le financement de l'aide juridictionnelle étant pour sa
part assuré par l'Etat.
18 S'agissant des conditions de ressources, les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle sont actuellement fixés à 4.901 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.353 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
19
Dont la moitié créés au cours
des trois dernières années.
20
Un groupement d'intérêt public est toujours
constitué pour une durée déterminée.
21 Le Gouvernement avait initialement prévu de placer ces nouvelles dispositions au sein du titre XI du livre VII du code de l'organisation judiciaire, mais ce titre existant déjà dans la partie réglementaire du code et étant consacré à l'" Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction ", l'Assemblée nationale a préféré placer les dispositions relatives aux maisons de justice dans un nouveau titre XII.
22
A Mayotte, le rôle de l'avocat peut
être
rempli par une personne agréée à cette fin.
23
A Mayotte cette aide sera accordée par le président
du bureau d'aide juridictionnelle.
24
A Wallis-et-Futuna, le rôle de l'avocat peut être
rempli par une personne agréée à cette fin.
1
25
Sauf à Wallis-et-Futuna où il n'existe pas de
bureau d'aide juridictionnelle et où l'aide sera accordée par le
président du tribunal de première instance.
26
A Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de
première instance statue déjà seul dans tous les cas.
27 Les Cours d'appel ont été exclues : lorsqu'on fait appel, on est nécessairement dans la voie contentieuse. Les conseils de prud'hommes également puisque la recherche d'une transaction est une phase obligatoire de la procédure actuelle.
28
Coût actuel de l'unité de valeur
29
Nombre moyen d'UV dans les affaires contentieuses prévu
par l'article 90 du décret n' 91-1266 du 19 décembre 1991.
30
S'agissant de tentative de transaction, abattement de 50%
31
Coefficient TVA
32
80% du SMIC à la charge de l'Etat.