EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N°
91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
CHAPITRE PREMIER
DE L'AIDE
JURIDICTIONNELLE
Article premier
(art. 10, 13 et 39 de la loi du 10
juillet 1991)
Extension de l'aide juridictionnelle
à la
transaction avant instance
Cet
article a pour objet d'étendre le champ d'application de l'aide
juridictionnelle aux transactions conclues avant qu'une instance soit
introduite devant une juridiction.
Cette mesure devrait permettre de favoriser le développement de
transactions permettant d'éviter la saisine d'une juridiction au
contentieux. Elle répond notamment à une proposition
formulée par M. Jean-Marie Coulon, président du tribunal de
grande instance de Paris, dans son rapport au Gouvernement sur la
procédure civile, en vue de privilégier la recherche d'un accord
négocié comme préalable à l'accès au juge,
ainsi que l'a également souhaité la Conférence des
premiers présidents de cour d'appel.
• Le
paragraphe I
de l'article tend donc à
compléter l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, qui définit les différents
cas dans lesquels le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut
être obtenu.
Dans le droit actuel, l'aide juridictionnelle peut être accordée
-pour tout ou partie de l'instance- en matière gracieuse ou
contentieuse, en demande ou en défense
devant une juridiction
,
ainsi qu'à l'occasion de l'exécution d'une décision de
justice ou de tout autre titre exécutoire
8(
*
)
.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut donc être
obtenu en vue de la recherche d'un accord négocié entre les
parties
avant
toute saisine d'une juridiction.
Les justiciables les plus démunis sont donc amenés à
engager une instance devant une juridiction pour pouvoir
bénéficier, grâce à l'aide juridictionnelle, du
concours d'un avocat pour rechercher une solution à des
différends qui pourraient être réglés plus
rapidement par une simple transaction. Cette situation conduit à
encombrer les juridictions en favorisant leur saisine systématique dans
des cas où celle-ci pourrait être évitée.
Afin de remédier à ces inconvénients, l'article premier du
projet de loi tend à préciser, dans son paragraphe I, que l'aide
juridictionnelle pourra également être accordée en vue de
parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction dont on
rappellera qu'elle est définie par l'article 2044 du code civil
comme "
un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à
naître
" et qu'elle a, entre les parties, l'autorité de
la chose jugée en dernier ressort, selon les dispositions de l'article
2052 du même code.
Il est à noter qu'une telle extension n'est pas nécessaire
s'agissant des procédures de conciliation et de médiation
judiciaires intervenant sous le contrôle du juge après la saisine
d'une juridiction, car celles-ci sont d'ores et déjà couvertes
par l'aide juridictionnelle, ainsi que l'a prévu l'article 22 de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995.
• Le
paragraphe I bis
, inséré par
l'Assemblée nationale par coordination, tend pour sa part à
compléter les dispositions de l'article 13 de la loi du
10 juillet 1991 afin de préciser que le bureau d'aide
juridictionnelle est chargé de se prononcer non seulement sur les
demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances
portées devant les juridictions du premier et du second degré et
à l'exécution de leurs décisions, comme actuellement, mais
également sur les demandes d'admission relatives aux transactions
conclues avant l'introduction d'une instance.
• Le
paragraphe II
procède à une modification de la
rédaction du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 10
juillet 1991, qui prévoit actuellement que l'avocat ayant apporté
son concours à la conclusion d'une transaction se voit allouer
"
la totalité des émoluments auxquels il pouvait
prétendre
", de manière à préciser
explicitement, d'une part, que cette disposition s'applique aux transactions
conclues avant comme pendant l'instance et, d'autre part, que la
rétribution à laquelle a alors droit l'avocat est identique
à celle due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle
à l'occasion d'une instance donnant lieu à un jugement.
• Enfin, le
paragraphe III
a pour objet de compléter les
dispositions de ce même article 39 de la loi du 10 juillet 1991, relatif
à la rémunération de l'avocat en cas de transaction, par
deux nouveaux alinéas.
- Le premier tend à préciser qu'en cas d'échec de la
tentative de transaction avant introduction d'une instance, l'avocat du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle percevra une
rétribution dont la fixation du montant est renvoyée à un
décret
9(
*
)
sous
réserve toutefois d'apporter la justification "
de l'importance
et du sérieux des diligences accomplies
", dans un délai
d'un an à compter de la décision d'admission.
Ce dispositif s'inspire de celui déjà prévu en cas
d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une
transaction, par l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991, suivant lequel "
le juge peut, sur demande de
l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le
montant en fonction des diligences accomplies
".
- Le second alinéa ajouté vise l'éventualité dans
laquelle une instance est engagée après l'échec des
pourparlers transactionnels. Il tend à préciser que la
rétribution allouée à l'avocat à raison des
diligences accomplies en vue de parvenir à une transaction s'imputera
alors sur la rétribution due pour l'instance, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition tendant à interdire le cumul d'une rétribution
au titre des diligences accomplies en vue d'une transaction et au titre d'une
instance se justifie par le fait que l'avocat n'aura à effectuer qu'une
seule fois l'analyse du dossier, ainsi que l'indique l'exposé des motifs
du projet de loi.
*
S'agissant du coût budgétaire de l'extension du
champ
d'application de l'aide juridictionnelle résultant des dispositions de
l'article 1er du projet de loi, la
" fiche d'impact
budgétaire "
10(
*
)
fournie par le Gouvernement considère qu'à
" périmètre d'affaires constant "
, ces
dispositions n'entraîneront pas de charges nouvelles, mais seulement un
transfert de charges du contentieux vers le transactionnel, puisqu'une affaire
réglée par transaction représente une affaire contentieuse
en moins.
Cependant, en facilitant le recours à la transaction pour régler
des litiges qui actuellement ne vont pas au contentieux, l'élargissement
du champ d'application de l'aide juridictionnelle peut entraîner un
accroissement du nombre total d'affaires donnant lieu à aide
juridictionnelle. La fiche d'impact budgétaire évalue cet
" effet d'attrait "
à 10 % au plus du volume de
contentieux qui donne actuellement lieu à aide juridictionnelle et qui
est susceptible de faire l'objet d'une transaction
11(
*
)
, soit 78 000 affaires pour
l'année 1996.
Dans l'hypothèse où seule la moitié des 7
800 affaires nouvelles donnerait lieu à une
rémunération à taux plein, à la suite d'une
transaction réussie ou débouchant sur une procédure
contentieuse, et où l'autre moitié concernant des tentatives de
transaction ayant échoué, serait rémunérée
à 50 % du taux plein, le coût budgétaire annuel est
estimé à 14,7 millions de francs seulement.
Cette estimation apparaît toutefois sujette à caution dans la
mesure où les hypothèses retenues sont fixées de
manière quelque peu arbitraire. En particulier, aucune justification
n'est apportée à l'évaluation à 10 % de
l'
"
effet d'attrait "
.
*
Votre
commission approuve les dispositions de cet article qui tend à favoriser
le développement des modes amiables de règlement des conflits.
Elle vous propose toutefois de réduire de un an à six mois le
délai dans lequel l'avocat devra apporter des justificatifs du travail
accompli pour pouvoir bénéficier d'une rétribution en cas
d'échec de la tentative de transaction. Un délai de six mois,
comme celui prévu à l'article 5 pour la demande de versement
de la part contributive de l'Etat, apparaît en effet suffisant.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article
modifié
par un
amendement
rédigé en ce sens.
Article 2
(art. 16 de la loi du 10 juillet
1991)
Rôle du vice-président du bureau d'aide
juridictionnelle
Cet
article a pour objet de préciser le rôle du
greffier en
chef
du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel en tant que
vice-président de bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du
10 juillet 1991, il existe un bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) au
siège de chaque tribunal de grande instance.
Le cas échéant, ce bureau est divisé en sections :
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant les juridictions de première instance de l'ordre
judiciaire et la cour d'assises ;
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant la cour d'appel ;
- une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant le tribunal administratif ;
- et une section compétente pour les demandes concernant les affaires
portées devant la cour administrative d'appel.
Après avoir prévu que chaque bureau ou section de bureau d'aide
juridictionnelle est présidé, selon le cas, par un magistrat du
siège (qui peut être un magistrat honoraire
12(
*
)
) du tribunal de grande instance ou de
la cour d'appel (ou le cas échéant un membre du tribunal
administratif ou de la cour administrative d'appel), l'article 16 de la
loi du 10 juillet 1991 confère au greffier en chef du TGI ou
de la cour d'appel la qualité de vice-président du bureau ou de
la section de bureau d'aide juridictionnelle présidé par un
magistrat de sa juridiction, sans toutefois définir explicitement le
rôle de ce vice-président.
Aussi l'article 2 du projet de loi précise-t-il la portée de
cette disposition en indiquant que le vice-président est chargé
de présider le bureau ou la section d'aide juridictionnelle en cas
d'empêchement ou d'absence du président
13(
*
)
.
Par ailleurs, toujours en cas d'empêchement ou d'absence du
président, le vice-président pourra se substituer à lui
dans l'exercice de ses compétences propres concernant "
les
demandes ne présentant manifestement pas de difficulté
sérieuse
", ainsi que le prévoit l'article 3 du
projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification.
Article 3
(art. 22 de la loi du 10 juillet
1991)
Examen des demandes ne présentant manifestement pas
de
difficulté sérieuse
Cet
article a pour objet de permettre au président du bureau d'aide
juridictionnelle (ou le cas échéant au vice-président) de
statuer seul sur "
les demandes ne présentant manifestement pas
de difficulté sérieuse
" et de procéder aux
mesures d'investigation nécessaires.
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction
actuelle, permet déjà au président de bureau ou de section
de rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrecevables ou
dénuées de fondement, ou encore les demandes émanant d'une
personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond
d'admission à l'aide juridictionnelle.
Cependant, il semble que ces dispositions n'aient trouvé qu'une
application limitée, selon le rapport sur l'application de la loi de
1991 établi par l'inspection générale des services
judiciaires en 1995.
Afin d'améliorer les conditions et les délais de traitement des
demandes d'aide juridictionnelle, ce même rapport préconisait
l'examen par le seul président des demandes présentées par
des justiciables dont les ressources sont manifestement inférieures aux
plafonds et dont l'action apparaît à l'évidence non
dénuée de fondement, de manière à permettre aux
bureaux, ainsi libérés d'un nombre important de dossiers, de se
livrer à un examen plus approfondi des autres demandes.
De même, le rapport sur la réforme de la procédure civile
établi par M. Jean-Marie Coulon se prononce-t-il en faveur d'une
meilleure répartition des compétences entre le bureau d'aide
juridictionnelle et son président pour améliorer le traitement
des demandes tout en favorisant un contrôle plus approfondi des
conditions d'octroi de l'aide, de nature à limiter les risques de
versements indus. Il propose ainsi de conférer au président le
pouvoir propre de procéder aux mesures d'investigation
nécessaires à l'instruction des dossiers et de statuer seul (dans
un sens positif ou négatif) sur les demandes ne présentant aucune
difficulté, lorsque la décision paraît s'imposer. Un tel
dispositif aurait opportunément pu s'accompagner, selon
M. Jean-Marie Coulon, de la possibilité pour le
président de déléguer ses pouvoirs propres au greffier en
chef, vice-président du bureau.
L'article 3 du projet de loi s'inspire directement de ces suggestions en
prévoyant, par une nouvelle rédaction de l'article 22 de la
loi du 10 juillet 1991, la possibilité pour le président
(ou, en cas d'absence ou d'empêchement, pour le vice-président) de
statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de
difficulté sérieuse. Il prévoit, en outre, dans un second
alinéa, la possibilité pour le président de
procéder aux mesures d'investigation nécessaires -ce qui devrait
permettre un contrôle plus rigoureux du respect des conditions de
ressources- et de rejeter la demande en cas de défaut de communication
des documents ou des renseignements demandés dans le délai
imparti (généralement fixé à un mois).
Ces différentes dispositions apparaissent de nature à simplifier
et à accélérer le traitement des demandes d'aide
juridictionnelle tout en assurant un examen approfondi des dossiers les plus
délicats.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
de clarification rédactionnelle tendant à
préciser qu'en cas d'empêchement ou d'absence du président,
le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle pourra
procéder aux mesures d'investigation nécessaires.
Article 4
(art. 36 de la loi du 10 juillet
1991)
Demande d'honoraires en cas de retour à meilleure
fortune
par suite du gain du
procès
Cet
article concerne le recouvrement d'honoraires par l'avocat en cas de retour
à meilleure fortune de son client bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle, à la suite du gain de son procès : il tend
à subordonner à un retrait préalable de l'aide
juridictionnelle la possibilité pour l'avocat de demander des honoraires
à son client dans cette éventualité.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 36 de la loi du 10 juillet
1991 permet à l'avocat désigné de demander des honoraires
à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
lorsque le jugement prononcé a procuré à ce dernier des
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande
d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été
accordée ; la demande d'honoraires est toutefois soumise à
une double condition, à savoir l'existence d'une décision de
justice passée en force de chose jugée, rendue au profit du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et l'autorisation du
bâtonnier ou du président de l'ordre auquel appartient l'avocat.
Dans un souci de meilleure maîtrise des dépenses d'aide
juridictionnelle grâce à une mise en oeuvre plus fréquente
de la procédure de retrait de cette aide, l'article 4 du projet de loi
vise à inciter les avocats à demander le retrait de l'aide
juridictionnelle en cas de retour à meilleure fortune de leur client par
suite du gain de leur procès, en prévoyant qu'ils ne pourront
demander d'honoraires que si la décision de retrait a été
prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle.
A cette fin, il procède à une nouvelle rédaction de
l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 qui substitue à
l'exigence d'une autorisation du bâtonnier celle d'une décision de
retrait de l'aide juridictionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 5
(art. 37 de la loi du 10 juillet
1991)
Délai de perception de la contribution de l'Etat
en cas de
condamnation à des frais
irrépétibles
Cet
article a pour objet, selon le Gouvernement, d'inciter les avocats à
renoncer à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
pour poursuivre le recouvrement d'émoluments à l'encontre de la
partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle, suivant une recommandation formulée par le
rapport établi par M. Jean-Marie Coulon.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ouvre aux auxiliaires
de justice la possibilité de renoncer à la perception de la
contribution de l'Etat au profit du recouvrement d'émoluments ou
honoraires à l'encontre de la partie condamnée aux dépens
ou qui perd son procès.
Ce mécanisme permet à un auxiliaire de justice, qui a accompli
une mission au titre de l'aide juridictionnelle au cours d'une procédure
ayant abouti à la condamnation aux dépens de la partie adverse
non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de rechercher un
paiement direct par cette dernière.
La somme dont le recouvrement peut ainsi être poursuivi correspond, selon
le cas :
- aux émoluments prévus par le tarif, s'agissant des auxiliaires
de justice rémunérés selon un tarif (1er alinéa de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991) ;
- au montant de l'indemnité allouée par le juge au titre des
frais irrépétibles que le bénéficiaire de l'aide
aurait exposés en l'absence de cette aide, dans les conditions
prévues à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991
(article 700 du nouveau code de procédure civile), s'agissant des
avocats (2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
1991).
L'article 108 du décret du 19 décembre 1991 précise que la
renonciation à la contribution de l'Etat doit intervenir dans un
délai de deux mois suivant la délivrance de l'attestation de
mission ou l'accomplissement de l'acte pour l'auxiliaire de justice.
Cependant, il semble que cette faculté de renonciation soit en pratique
très peu utilisée, selon les informations recueillies par
l'inspection générale des services judiciaires à
l'occasion du bilan d'application de l'aide juridictionnelle effectué en
1995.
Dans le souci d'une meilleure maîtrise de la dépense d'aide
juridictionnelle, comme à l'article précédent, l'article 5
du projet de loi cherche à développer le recours à cette
procédure en subordonnant le versement de la part contributive de l'Etat
à l'engagement d'une démarche spécifique, dans un
délai circonscrit à six mois.
Aussi propose-t-il de compléter le dispositif de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 par un nouvel alinéa prévoyant que
l'avocat du bénéficiaire de l'aide devra demander le versement de
la part contributive de l'Etat dans un délai de six mois à
compter du jour où la décision de justice est passée en
force de chose jugée, faute de quoi il sera réputé avoir
renoncé à cette contribution.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 6
(art. 50 de la loi du 10 juillet
1991)
Procédures de retrait de l'aide
juridictionnelle
Cet
article a pour objet de simplifier et d'unifier les procédures de
retrait de l'aide juridictionnelle afin de faciliter leur mise en oeuvre.
Dans le droit actuel, plusieurs dispositions sont prévues pour permettre
à l'Etat d'exiger le remboursement des sommes exposées au titre
de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci ne se justifie plus ; mais ces
dispositions sont rarement appliquées dans la pratique, notamment en
raison de la complexité et de l'imprécision des procédures.
La procédure de retrait stricto sensu est définie par les
articles 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991.
Deux hypothèses sont prévues, le retrait étant en principe
obligatoire dans le premier cas et facultatif dans le second :
- l'aide juridictionnelle doit être retirée lorsqu'il
apparaît qu'elle a été obtenue à la suite de
déclarations ou au vu de pièces inexactes (article 50, 1er
alinéa) ;
- l'aide juridictionnelle peut être retirée en cas de retour
à meilleure fortune du bénéficiaire en cours de
procédure, c'est-à-dire si ce dernier vient à percevoir de
nouvelles ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la
demande, l'aide aurait été refusée (article 50, second
alinéa).
Dans les deux cas, le retrait de l'aide, qui peut être demandé par
tout intéressé, ou intervenir d'office, est prononcé par
le bureau d'aide juridictionnelle (article 51).
La décision de retrait rend exigibles tous les frais dont le
bénéficiaire avait été dispensé ; elle
emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes
versées par l'Etat (article 52).
En dehors de ces hypothèses, des procédures de remboursement de
l'aide juridictionnelle, faisant intervenir la juridiction de jugement et non
plus le bureau d'aide juridictionnelle, ont été instituées
par les articles 45 et 46 de la loi du 10 juillet 1991.
L'article 45 vise le cas d'un retour à meilleure fortune du
bénéficiaire de l'aide par suite de la décision de justice
passée en force de chose jugée : si celle-ci lui a procuré
des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande,
l'aide n'aurait pas été accordée, et que les dépens
ont été mis à sa charge, les sommes exposées par
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle doivent être
remboursées (ou au besoin prélevées sur les sommes
effectivement encaissées lors de l'exécution forcée) par
le bénéficiaire dans la même proportion que les
dépens.
L'article 46 vise pour sa part les procédures dilatoires ou abusives
engagées par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
: dans cette hypothèse, il relève de l'appréciation du
juge de condamner l'intéressé à rembourser en tout ou
partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide
juridictionnelle.
Cependant, ainsi que l'ont souligné les rapports établis par
l'inspection générale des services judiciaires et par M.
Jean-Marie Coulon, ces textes ne définissent pas clairement le cadre
procédural permettant de mettre en oeuvre le remboursement et ont peu
d'écho pratique. Jugeant indispensable une réforme sur ce point,
M. Jean-Marie Coulon a notamment proposé de reconnaître au bureau
d'aide juridictionnelle la mission de prononcer le retrait de l'aide dans
l'hypothèse visée à l'article 45.
L'article 6 du projet de loi reprend cette suggestion en instituant, dans le
cadre de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, deux nouvelles
hypothèses de retrait facultatif de l'aide par le bureau d'aide
juridictionnelle dans les cas visés par les actuels articles 45 et 46 de
la même loi.
Sans modifier l'alinéa relatif au retrait obligatoire de l'aide en
raison de déclarations ou de pièces inexactes, la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 50 de la loi du
10 juillet 1991 prévoit donc trois cas de retrait facultatifs
de l'aide :
1. le retour à meilleure fortune en cours de procédure
(correspondant au second alinéa de l'actuel article 50) ;
2. le retour à meilleure fortune lié au jugement (correspondant
à l'actuel article 45, sous réserve de la suppression de la
condition liée aux dépens) :
3. l'hypothèse dans laquelle la procédure engagée par le
bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire
ou abusive (correspondant à l'article 46).
En conséquence, les dispositions des articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 sont abrogées par l'article 15 du projet de
loi.
Cette unification des procédures de retrait sous la
responsabilité du bureau d'aide juridictionnelle devrait permettre de
faciliter la mise en oeuvre du remboursement des sommes exposées par
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci ne se justifie
plus, et donc participer à une meilleure maîtrise des
dépenses.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 7
(art. 52-1 de la loi du
10 juillet 1991)
Information du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle
sur les conditions de
retrait
Cet
article prévoit une information systématique du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sur les
conséquences d'une perte du procès ou d'une condamnation aux
dépens, ainsi que sur les dispositions relatives au retrait de l'aide.
Dans le droit actuel, l'article 49 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit
déjà que sont portées à la connaissance du
bénéficiaire de l'aide, lors de la notification de son admission,
les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la même loi.
Cette information du bénéficiaire de l'aide concerne :
- d'une part, les conséquences d'une condamnation aux dépens ou
d'une perte du procès : dans cette hypothèse, l'article 42 de la
loi du 10 juillet 1991 prévoit que le
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle supporte exclusivement la
charge des dépens exposés par son adversaire (sauf si le juge
décide de laisser une partie des dépens à la charge de
l'Etat) et que le juge peut mettre à sa charge le remboursement d'une
fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive
de l'Etat destinée à la rétribution des avocats au titre
de l'aide juridictionnelle ;
- d'autre part, les procédures de remboursement de l'aide
juridictionnelle prévues par les articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 en cas de retour à meilleure fortune à
la suite du jugement ou de procédure dilatoire ou abusive (cf.
commentaire de l'article 6 du projet de loi).
En revanche, aucune information du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle n'est prévue s'agissant des conditions dans lesquelles
cette aide peut lui être retirée par le bureau d'aide
juridictionnelle en application des articles 50 à 52 de la loi du
10 juillet 1991.
L'article 7 du projet de loi tend à remédier à cette
lacune et prend en compte l'abrogation des articles 45 et 46 de la loi du
10 juillet 1991 en prévoyant, par l'insertion d'un nouvel
article 52-1 au sein de cette loi, que l'information du
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle portera désormais
sur les dispositions des articles 42 (conséquences d'une perte du
procès ou d'une condamnation aux dépens) et 50 à 52
(procédure de retrait de l'aide).
Corrélativement, l'abrogation de l'article 49 de la loi du 10 juillet
1991, auquel vient se substituer ce nouvel article 52-1, est prévue par
l'article 15 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article additionnel après l'article 7
Extension
du champ d'application de l'aide juridictionnelle
aux instances devant les
juridictions compétentes
en matière de pensions
militaires
Après l'article 7, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à remédier
à une incohérence du régime actuel de l'aide juridique sur
laquelle l'attention de M. le Président Jacques Larché a
été appelée par M. Bernard Stasi,
médiateur de la République.
Cette incohérence concerne le cas particulier des instances devant les
juridictions compétentes en matière de pensions militaires : en
effet, en application d'un texte ancien toujours en vigueur, les anciens
combattants, quel que soit le montant de leurs ressources,
bénéficient du concours gratuit d'un avocat devant ces
juridictions, mais dans ce cas particulier les avocats ne peuvent être
rétribués au titre de l'aide juridictionnelle.
Reprenant les termes des articles 39 et 42 de la loi du
31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des
armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès
survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou
aggravées en service, les articles 7 et 11 du décret
n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux
juridictions des pensions ouvrent aux anciens combattants et à leurs
ayants cause le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les
frais afférents aux instances, procédures ou actes relatifs aux
pensions militaires portés devant le tribunal départemental ou la
cour régionale des pensions. Cette assistance de plein droit,
accordée sur simple demande et sans condition de ressources, permet
notamment à l'intéressé de disposer du concours gratuit
d'un avocat.
En vigueur depuis 1919, ce dispositif, marque de solidarité à
l'égard des anciens combattants qui exprime la reconnaissance que leur
doit la Nation, n'a été remis en cause ni par la loi
n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide
judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations
d'office, dont l'article 36 excluait expressément toute
modification des conditions et des modalités d'admission à l'aide
judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines
catégories de personnes, ni par la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont
l'article 77 abroge la loi de 1972 à l'exception,
précisément, de son article 36.
Cependant, l'exclusion de ce dispositif particulier du champ d'application des
lois du 3 janvier 1972 et du 10 juillet 1991
précitées, qui ont complété la traditionnelle
gratuité des procédures dont bénéficiaient les
justiciables les plus défavorisés par une
rémunération de leurs conseils prise en charge par l'Etat, a
entraîné l'impossibilité pour les avocats assurant la
défense des anciens combattants devant les juridictions des pensions
d'être indemnisés pour ce concours.
La profession des avocats est donc amenée à supporter la charge
financière du dispositif de solidarité nationale envers les
anciens combattants institué par la loi de 1919, alors même que la
rémunération de leur activité à progressivement
été étendue à tous les domaines dans lesquels leur
concours est sollicité au titre de l'aide juridictionnelle. Cette
situation peut paradoxalement contraindre les avocats à travailler
gratuitement pour le compte de justiciables dont, parfois, les revenus sont
indiscutablement supérieurs aux leurs.
Il serait donc opportun de mettre fin à cette situation en permettant la
prise en charge par l'Etat du coût de la défense de l'ensemble des
justiciables à l'égard desquels la collectivité nationale
entend manifester sa solidarité, que ce soit en raison de la faiblesse
de leurs ressources financières ou pour des motifs historiques.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle de permettre aux anciens
combattants de bénéficier de plein droit de l'aide
juridictionnelle devant les juridictions compétentes en matière
de pensions militaires, en prévoyant expressément, par une
modification de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, que
les conditions de ressources pour l'accès à l'aide
juridictionnelle ne s'appliquent pas devant ces juridictions.
Elle vous propose en conséquence d'abroger l'exception prévue
à l'article 77 de la même loi, sur le fondement de laquelle a
été jusqu'ici maintenu le régime particulier de
l'assistance judiciaire en faveur des anciens combattants.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer dans le projet de loi un
article additionnel
rédigé en ce sens
.