B. ... SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS

Les conclusions de votre commission, tout en conservant la structure de la proposition de loi de M. Pierre Laffitte et en reprenant l'essentiel de ses dispositions, lui apportent quelques aménagements. Ces derniers répondent à trois préoccupations essentielles.

1. Rendre plus opérationnelles les dispositions de l'article 25-1

• Répondant au souci de la proposition de loi de prévenir tout conflit d'intérêt entre le service public et le fonctionnaire souhaitant participer en qualité d'associé à la création d'une entreprise de valorisation, l'article 25-1 prévoit que ce dernier ne peut participer à la négociation du contrat conclu entre la personne publique dont il relève et l'entreprise afin de fixer les conditions dans lesquelles ses travaux seront exploités. Cela implique qu'une fois la demande d'autorisation déposée, le chercheur ne puisse participer à cette négociation que ce soit pour le compte de la personne publique dont il relève ou pour celui de l'entreprise à la création de laquelle il participe.

Le chercheur ayant vocation à être dirigeant de l'entreprise et étant bien souvent seul à créer l'entreprise, cette disposition apparaît trop restrictive. Sa rigueur risque, en effet, de constituer un obstacle à l'essaimage.

Votre commission vous propose donc de prévoir que le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration et à la passation de la convention pour le compte de la personne publique dont il relève. Une telle disposition a le mérite de tenir compte du rôle central joué par le chercheur dans la création de l'entreprise tout en évitant de le faire tomber sous le coup des dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

• Votre commission propose, par ailleurs, de ne pas limiter la participation du chercheur à l'entreprise de valorisation à un apport en capital ou en industrie mais de prévoir également le cas d'un apport en nature. Il est apparu, en effet, nécessaire de prévoir l'hypothèse où le chercheur consentirait un apport de brevets compte tenu de l'importance de ce type d'apport dans la constitution d'une entreprise de valorisation. Dans la plupart des cas, l'entreprise exploite un brevet déposé par la personne publique puis cédé aux chercheurs qui créent l'entreprise.

2. Mieux encadrer le dispositif de l'article 25-2

• Votre commission a souhaité limiter le montant de la participation qu'un chercheur peut prendre dans le capital de l'entreprise qui valorise ses travaux tout en restant au sein du service public de la recherche. En effet le seuil de 49 % prévu par la proposition de loi semble excessif et risque d'aboutir à des conflits d'intérêts entre la personne publique et l'entreprise.

Votre commission vous propose donc de retenir une limite fixée à 10 % du capital de l'entreprise. Ce seuil correspond par ailleurs mieux à la vocation de cette disposition. En effet, dans de nombreux cas, la participation d'un chercheur au capital d'une entreprise de valorisation dans le cadre du concours scientifique n'a pas d'autre finalité que de garantir aux yeux des autres associés ou des partenaires financiers la viabilité du projet et de servir de caution au concours scientifique.

Par ailleurs, le seuil de 49 % ne semble pas cohérent avec le statut d'indépendance qui doit caractériser le concours scientifique. Votre commission vous propose, à ce titre, de préciser que le chercheur ne peut être administrateur ou dirigeant de l'entreprise ni être placé en son sein dans une situation hiérarchique, ce qui semble à l'évidence incompatible avec un tel niveau de participation.

• En outre, il a semblé nécessaire de prévoir le cas -fréquent dans la pratique- où plusieurs chercheurs appartenant à un même établissement public apporteraient leur concours scientifique à une entreprise de valorisation. Dans ce cas, votre commission propose qu'ils ne puissent détenir ensemble plus de 30 % du capital de l'entreprise.

3. Alléger le dispositif législatif proposé par les articles 25-1 et 25-2

Les conclusions de votre commission renvoient à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des articles nouveaux insérés dans la loi du 15 juillet 1982, ces décrets devant définir notamment :

- les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait des autorisations visées aux articles 25-1 et 25-2 nouveaux, votre commission vous proposant seulement de préciser dans la loi qu'elles ne peuvent porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ;

- les modalités selon lesquelles la commission de déontologie est tenue informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche ;

- et, dans le cas où le concours scientifique s'accompagne d'un complément de rémunération au profit du chercheur ou d'une participation au capital, les conditions dans lesquelles l'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquels il procède ainsi que des éventuels compléments de rémunération.

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte de ses conclusions, et qui figure ci-après.

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