Section II : Procédure
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L'article L. 642-7
permet au préfet de
bénéficier du concours d'agents assermentés pour
déterminer les locaux vacants, rechercher depuis quelle date ces locaux
sont vacants et identifier les personnes titulaires d'un droit d'usage sur ces
locaux.
Pour effectuer ces recherches, les agents assermentés sont dotés
du pouvoir de consulter plusieurs fichiers : celui de l'eau, du gaz, de
l'électricité, du téléphone, ainsi que ceux tenus
par les professionnels de l'immobilier. En contrepartie de ces
prérogatives exorbitantes les autorisant à consulter des fichiers
nominatifs, ces agents doivent garder secrètes les informations
recueillies.
Les agents assermentés bénéficient également d'un
droit de visite des locaux réquisitionnés et peuvent être
accompagnés par des experts. Chaque visite doit être
autorisée par le titulaire du droit d'usage. A défaut de l'accord
de celui-ci, l'autorisation du juge judiciaire est requise.
Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa de l'article L.
642-7
deux amendements
, l'un de nature rédactionnelle, l'autre
pour préciser que l'ensemble des démarches effectuées par
les agents assermentés sont couvertes par le secret, qu'il s'agisse des
consultations de fichiers ou des visites de locaux réquisitionnés.
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L'article L.642-8
prévoit que les services
fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils
disposent sur les locaux vacants. Il devrait s'agir en particulier du non
paiement de la taxe d'habitation.
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L'article L.642-9
prévoit qu'après avoir
sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du
droit d'usage son intention de procéder à une réquisition.
La notification doit indiquer les motifs et la durée de la
réquisition envisagée.
Dans la procédure de réquisition actuellement en vigueur, l'avis
du maire est requis par l'article L. 641-1 du code de la construction et
de l'habitation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un avis conforme, la
décision de réquisitionner appartenant au préfet, l'avis
du maire constitue néanmoins une formalité obligatoire, à
peine de nullité de la procédure (CE, 16 avril 1947, Dame
Maurellet). Cette solution doit être transposée à la
procédure de réquisition avec attributaire.
Par ailleurs, afin de conférer date certaine à la notification de
l'intention de réquisitionner et de faciliter la computation des
délais impartis au titulaire du droit d'usage pour répondre et au
préfet pour prendre sa décision définitive, il convient de
prévoir que la notification de l'intention sera effectuée par
voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
à cet
effet qui opère d'ailleurs une coordination avec l'article L. 642-13.
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L'article L 642-10
octroie au titulaire du droit d'usage
auquel le préfet a signifié son intention de
réquisitionner, la faculté de répondre, dans un
délai de deux mois suivant la notification, pour faire part de son
accord ou de son opposition, de son intention de mettre fin à la vacance
ou de son engagement à effectuer des travaux pour mettre fin à la
vacance des locaux .
L'accord ou l'opposition exprimés ont une portée purement
informative : ils ne lient en rien le préfet qui conserve sa
liberté d'appréciation sur l'opportunité d'engager la
procédure de réquisition.
Dans le cas où le titulaire du droit d'usage manifeste son intention de
mettre fin à la vacance, c'est-à-dire de donner à bail les
locaux concernés, il est prévu que cette intention doit se
traduire dans les faits dans un délai de trois mois à compter de
la notification adressée par le préfet. Il est apparu à
votre commission que ce délai, qui paraît inclure le délai
de deux mois imparti au titulaire du droit d'usage pour répondre,
était trop court pour que ce dernier puisse effectivement trouver un
locataire. C'est pourquoi elle vous propose, par
un amendement
, de le
porter à six mois, laps de temps qui constitue un délai
raisonnable.
Enfin, lorsque le titulaire du droit d'usage s'engage à effectuer des
travaux pour mettre fin à la vacance, il doit fournir un
échéancier soumis à l'approbation du préfet.
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L'article L.642-11
limite dans le temps la
possibilité, pour le préfet, de notifier sa décision au
titulaire du droit d'usage. Cette notification ne peut intervenir
qu'après la réponse de ce dernier à l'intention de
réquisitionner ou, à défaut de réponse expresse du
titulaire du droit d'usage, à l'expiration du délai de deux mois
qui lui était imparti pour répondre. La décision
préfectorale doit en outre intervenir, en tout état de cause,
avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la
notification de l'intention de réquisitionner.
Trois hypothèses sont distinguées :
- le préfet décide de procéder à la
réquisition : il prend un arrêté motivé.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
tendant à ce
que cet arrêté mentionne l'attributaire désigné et
la durée de réquisition. Cette dernière indication est en
effet exigée aux termes de l'article L. 642-9, concernant la
notification de l'intention de réquisitionner, mais il ne s'agit
à ce moment que d'un projet. S'agissant d'une information essentielle
pour le titulaire du droit d'usage privé de la jouissance de son bien,
cette indication doit figurer dans la décision de réquisition. La
durée de réquisition décidée ne saurait en outre
excéder celle initialement envisagée ;
- le préfet approuve l'échéancier de réalisation
des travaux destinés à mettre fin à la vacance qui lui a
été adressée par le titulaire du droit d'usage en vertu de
l'article L.642-10 (3°) ;
- le préfet décide de ne pas poursuivre la procédure de
réquisition.
S'il apparaît opportun que le préfet informe expressément
le titulaire du droit d'usage de sa décision d'abandonner la
procédure de réquisition, la portée d'une telle
décision paraît limitée. En effet, en l'absence d'une telle
décision, la procédure sera frappée de caducité
à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de
l'intention de procéder à la réquisition.
Votre commission vous propose, par
un amendement
, de compléter
cet article afin de prévoir que la notification de la décision
préfectorale interviendra par voie de lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette formalité permet de
conférer date certaine à la notification de la décision
préfectorale et d'opérer une coordination avec l'article
L. 642-13.
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L'article L.642-12
prévoit que le titulaire du
droit d'usage qui, en vertu de l'article L. 642-10 (2°), s'est
engagé à mettre fin à la vacance dans un délai de
trois mois, doit justifier de l'exécution de son engagement à la
demande du préfet. A défaut de justification utile,
laissée à l'appréciation du préfet, ce dernier peut
notifier l'arrêté de réquisition.
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L'article L.642-13
dispose qu'à défaut
d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de
réception de la lettre recommandée, la notification de
l'intention de réquisitionner ou l'arrêté de
réquisition sont affichés à la porte des locaux, cet
affichage valant alors notification.
Il précise qu'à compter de la notification de
l'arrêté de réquisition, le préfet peut
requérir la force publique pour pénétrer dans les locaux
réquisitionnés.
Cet article appelle plusieurs observations.
Tout d'abord, l'hypothèse selon laquelle l'adresse du titulaire du droit
d'usage resterait inconnue du préfet paraît peu vraisemblable. Les
articles L. 642-7 et L.642-8 lui offrent en effet des moyens d'investigation
efficaces : en particulier, les services fiscaux chargés de recouvrer la
taxe foncière devraient pouvoir lui fournir l'adresse fiscale du
titulaire du droit d'usage. En outre, s'agissant d'une personne morale
constituée sous forme de société, l'adresse de son
siège est nécessairement inscrite au registre du commerce et des
sociétés. Ainsi l'image d'une personne morale partie à la
cloche de bois peut-elle prêter à sourire !
Par ailleurs, il apparaît inopportun de permettre au préfet
d'entrer dans les lieux avec le concours de la force publique dès la
notification de l'arrêté de réquisition. Sans faire
obstacle à la réquisition, il convient de ménager un
délai raisonnable pour que le titulaire du droit d'usage puisse prendre
connaissance de la décision de réquisition.
Votre commission vous propose
un amendement
de réécriture
de l'article L. 642-13 pour tenir compte de ces observations.