EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES

Le titre premier du projet de loi tend à compléter le chapitre II (" Police municipale ") du titre premier (" Police ") du Livre deuxième (" Administration et services communaux ") de la deuxième partie (" La commune ") du code général des collectivités territoriales afin de préciser les compétences et les conditions de fonctionnement des polices municipales.

Il insère, en outre, de nouvelles dispositions dans le chapitre II (" Recrutement, formation et promotion sociale ") du titre premier (" Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ") du Livre IV (" Personnel communal ") du code des communes qui précisent le statut des agents de police municipale et les moyens qui leur sont dévolus. Rappelons que les dispositions subsistantes du code des communes relatives au personnel devront faire l'objet d'une nouvelle codification dans un code de la fonction publique.

Article premier
(art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales)
Compétences des agents de police municipale

Cet article tend à modifier l' article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des agents de police municipale, afin de préciser les missions confiées à ces agents.

L'existence des agents de police municipale et les missions qui leur incombent ont été consacrées par l'article 57 de la loi n° 81-529 du 13 juillet 1987 relative à la fonction publique territoriale qui, à cet effet, a inséré un article L. 131-15 dans le code des communes.

Certes, avant cette loi, les agents de police municipale bénéficiaient déjà d'une reconnaissance juridique. L' article 421-49 du code des communes prévoyait leur nomination par le maire et leur agrément par le procureur de la République. L' article 21 (2°) du code de procédure pénale les mentionnait dans la liste des agents de police judiciaire adjoints. L'article L. 494-21 du code des communes -modifié par la loi du 2 mars 1982- alignait le régime de suspension de ces agents par le maire sur celui déjà applicable aux gardes champêtres.

Cependant, le nouvel article L. 131-15 du code des communes, tout en réaffirmant la compétence générale de la gendarmerie et de la police nationale, a opportunément donné une définition générale de leurs attributions. Il a ainsi précisé que le maire pouvait faire appel aux agents de police municipale agréés par le procureur de la République pour la surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques.

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a par la suite utilement précisé ces compétences en donnant une nouvelle rédaction à l'article L. 131-15 désormais codifié à l' article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

1. Les compétences actuelles des agents de police municipale

Dans la rédaction issue de la loi du 21 janvier 1995, le champ des compétences des policiers municipaux obéit aux principes suivants :

(p. les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité du maire les tâches relevant des compétences de celui-ci et qu'il leur confie . Les compétences générales reconnues au maire constituent donc la limite des missions pouvant être confiées aux policiers municipaux.)

Rappelons que l' article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il établit également une liste non exhaustive de domaines entrant dans le champ de compétence de la police municipale.

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale. Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ( article L. 2212-1 ).

Le maire assume, par ailleurs, la responsabilité de nombreuses polices spéciales : la police des baignades ( article L. 2213-23 ), des immeubles menaçant ruines ( article L. 511 et suivants du code de l'urbanisme), de la circulation et du stationnement ( article L. 2213-1 et suivants du code des communes), par exemple.

(p. Ces tâches concernent la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.)

Elles s'exercent sans préjudice des missions confiées à la police et à la gendarmerie nationale. Elles n'ont, en effet, pas pour objet de se substituer à celles-ci mais au contraire de leur être complémentaires. C'est ainsi que le maintien de l'ordre en cas de grands rassemblements ou encore la dispersion des attroupements ne sauraient relever de leur domaine de compétences.

De même, la poursuite des crimes et délits reste de la compétence des services de l'Etat, le maire et ses adjoints n'étant pas, en dépit de leur qualité d'officiers de police judiciaire amenés à conduire des enquêtes en matière de crimes et de délits.

Outre la mission de surveillance qui leur était déjà reconnue, la loi du 21 janvier 1995 a visé leur mission de prévention .

Cette mission générale de police préventive est en effet directement liée à la mission de surveillance du bon ordre, de la sûreté, et la sécurité et de la salubrité publiques.

(p. Les agents de police municipale sont chargés de l' exécution des arrêtés de police municipale . Telle est bien leur fonction essentielle au titre des missions de prévention et de surveillance qui leur sont confiées par le maire. Cette précision a donc été opportunément ajoutée par la loi du 21 janvier 1995.)

• (p. La compétence ratione loci des policiers municipaux est limitée au territoire communal . Le maire exerce, en effet, ses pouvoirs de police municipale dans les limites du territoire de la commune, qu'il s'agisse des pouvoirs généraux qu'il tient des articles L. 2221-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ou des pouvoirs qui portent sur des objets particuliers -la police de la circulation notamment- mentionnés aux articles L. 2213-1 à L. 2213-31 du même code.)

La circonstance qu'une commune est comprise dans une communauté urbaine est sans influence sur l'exercice par les maires de leur pouvoir de police sur le territoire de leurs communes respectives (Conseil d'Etat, 11 mai 1977, Ville de Lyon).

Lorsque le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer aux maires dans les conditions prévues par l'article L.  2215-1 du code général des collectivités territoriales.

En application du même article, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Les agents de police municipale accomplissant des tâches qui leur sont confiées par le maire pour la prévention et la surveillance du bon ordre public local, leurs attributions sont donc logiquement limitées à l'espace géographique constitué par le territoire communal. Il est vrai cependant qu'en certaines circonstances, cette limitation de leur compétence ratione loci peut poser problème (cf. commentaire de l'article 5).

(p. Les agents de police municipale ont le statut d'agents de police judiciaire adjoint conféré par l' article 21 du code de procédure pénale.)

En cette qualité, ils se voient confier une triple mission :

- seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

- rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance par voie de rapports destinés au procureur de la République ;

- constater les infractions à la loi pénale et recueillir les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.

Quoique complétée en 1995, la définition des compétences des agents de police municipale n'en est pas moins perfectible. Le législateur de 1995 avait lui-même prévu dans l'annexe de la loi d'orientation du 21 janvier 1995 le dépôt d'un projet de loi destiné à préciser les différentes questions relatives aux polices municipales.

2. L'extension de compétences proposée

Le I du présent article tend à permettre aux agents de police municipale de dresser des procès-verbaux et de sanctionner certaines infractions au code de la route.

(p. La faculté de constater par procès-verbaux les infractions aux arrêtés de police du maire.)

Si l' article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales leur confère la mission d'exécuter les arrêtés de police du maire, les agents de police municipale ne sont néanmoins pas habilités à constater les éventuelles infractions à ces arrêtés en dressant des procès-verbaux.

Leur situation se distingue ainsi de celle des gardes champêtres qui, en vertu de l' article L. 2213-18 du même code, peuvent dresser des procès-verbaux.

Les agents de police municipale ne sont pour autant pas démunis de tout moyen juridique pour garantir l'exécution des arrêtés de police du maire.

Ils disposent tout d'abord d'un pouvoir de verbaliser ponctuellement qui leur est reconnu par le code de la route ( articles R. 250 et 251 ) en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules ou par des dispositions spéciales ( article R 211-21-5 du code des assurances, loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature).

En outre, ils peuvent -dans leur champ de compétences et donc notamment pour les infractions aux arrêtés du maire- établir des rapports qui ont une force probante équivalente à celle des procès-verbaux.

L'article 21 du code de procédure pénale prévoient, qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils doivent " rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ".

L' article D-15 du même code précise que cette information prend la forme de " rapports " adressés à leurs supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence le maire qui a est officier de police judiciaire, à charge pour celui-ci de les transmettre sans délai au procureur de la République.

Comme les procès-verbaux, les rapports ne valent en matière délictuelle qu'à titre de simple renseignement dans le cas d'infractions prévues pour le code pénal ( article L. 30 du code de procédure pénale). En revanche, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, lorsque le délit résulte d'une loi spéciale ( article 431 du même code) et en matière contraventionnelle ( article 537 ).

Cependant, la distinction entre " rapports " et " procès-verbaux " ne semble pas avoir une portée juridique significative.

L'étude d'impact du projet de loi souligne ainsi que les procès-verbaux et rapports sont des actes écrits par lesquels un agent dépositaire de l'autorité publique est habilité par la loi à constater les infractions, à en rassembler les preuves et à en chercher les auteurs, relate les diligences effectuées dans le cadre de ces missions. Il s'agit de moyens de preuve dont la force probante est définie par les articles 429, 430, 431 et 433 du code de procédure pénale, en ce qui concerne les délits et 537 pour les contraventions.

" En ce qui concerne la force probante des rapports, d'une part, des procès-verbaux, d'autre part, les règles sont identiques ".

Dès lors, l'intérêt et la nouvelle prérogative reconnue aux policiers municipaux de dresser des procès-verbaux pourrait apparaître limité.

Cependant l'étude d'impact la justifie en ces termes :

" La distinction se fait plutôt selon les circonstances dans lesquelles sont établis les uns ou les autres de ces actes, et en raison du poids symbolique attaché au procès-verbal qui est supérieur à celui attaché au rapport. En effet le procès-verbal signifie que l'auteur a une capacité d'initiative.

" Lorsqu'il s'agit de constater des infractions, le procès-verbal a, pour les faits ainsi constatés et pour leur auteur, une autorité beaucoup plus forte que le simple rapport de ces faits, alors même que leur force probante est identique. Cette différence ne provient directement d'aucun texte, mais de l'usage qui donne à ceux qui dressent des procès-verbaux une autorité supérieure à ceux dont les pouvoirs sont limités à l'établissement de rapports.
".

La faculté de dresser des procès-verbaux avait été préconisée dans la plupart des réflexions antérieures, notamment le rapport Clauzel de 1990. Le rapport Balkany (1993) avait pour sa part plaidé pour une extension des compétences pour exécuter les arrêtés de police municipale et verbaliser en cas d'infractions.

Elle figurait tant dans le projet de loi présenté en 1993 par M. Paul Quilès que dans celui déposé en 1995 sous le gouvernement de M. Edouard Balladur.

Dans sa rédaction initiale, le présent article, tout en habilitant les agents de police municipale à dresser des procès-verbaux, apportait une limite non négligeable à cette nouvelle prérogative en précisant qu'elle s'exercerait " dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'Etat se réservait ainsi la faculté de sélectionner les arrêtés du maire pouvant donner lieu à procès-verbaux.

Une telle disposition d'un intérêt pratique douteux traduisait une tentation forte de l'Etat de se réserver la possibilité de retirer sa portée à cette nouvelle prérogative reconnue aux policiers municipaux.

Sur le plan pratique, ces derniers auraient conservé la faculté d'établir des rapports dont les conséquences sont, on l'a dit plus haut, proches de celles de procès-verbaux.

Ils ne pourraient néanmoins dans ce cas utiliser la nouvelle procédure de relevé d'identité prévue par l'article 14 du projet de loi.

En outre, si l'Etat entend contester sur tel ou tel aspect la mise en oeuvre du pouvoir de police municipale, il appartient au représentant de l'Etat de le faire dans le cadre du contrôle de légalité, conformément aux principes de la décentralisation.

L'Assemblée nationale a donc à juste titre -sur la suggestion de sa commission des Lois- supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

(p. La faculté de sanctionner certaines infractions au code de la route)

Les policiers municipaux ne disposent actuellement que de compétences très limitées dans ce domaine.

S'agissant de l'arrêt et du stationnement, l' article R. 250-1 du code de la route permet aux agents de police municipale de verbaliser les contraventions autres que le stationnement dangereux et l'usage des voies à circulation spécialisée. Ils sont également habilités à constater par procès-verbal la contravention de non-apposition du certificat d'assurance sur le véhicule prévue par l' article R. 211-21-5 du code des assurances.

En matière de circulation routière, ce pouvoir de verbalisation est limité en vertu de l' article R. 250 du code de la route aux contraventions aux décrets et arrêtés de police pris en la matière, aux entraves à la libre circulation sur la voie publique et aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal se rapportant à la circulation.

Enfin, l' article 23, alinéa 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer les habilite à verbaliser les contraventions aux arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.

Le présent article suggère de permettre aux agents de police municipale de constater par procès-verbaux les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Selon les informations dont votre rapporteur a demandé communication, ce décret pourrait retenir les infractions pouvant donner lieu au retrait de quatre points du permis de conduire ( article R 256 du code de la route). En conséquence, les agents de police municipale pourraient verbaliser les infractions suivantes :

- le non-respect de la priorité ( R7, R25, R26, R26-1, R27 et R281-1 ),

- le non-respect de l'arrêt imposé par le panneaux " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ( R9-1, R27, R29, R44 ),

- le dépassement de la vitesse maximale autorisée ( R10 à R10-4 et R10-6 ),

- la circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ( R40 à l'exclusion du R40 4 °),

- la circulation en sens interdit ( R44, alinéa 4 ),

- la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ( R4 ),

- le franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ( R5-1 ° et R5-3 °),

- le changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ( R6 ),

- le dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ( R12, R14, R17, alinéas 1 et 2, R18 et R19 ),

- l'arrêt ou le stationnement dangereux ( R37-2 ),

- le stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage si signalisation ( R41 ),

- la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R43-6, alinéa 5),

- l'accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ( R20 ),

- la pénétration ou le séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ( R43-6 ),

- le chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ( R5-2° et R5-3 °),

- le maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ( R40-1, 2° [a et c] ).

- le défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et le défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur ( R53-1 ).

S'y ajouteraient certaines infractions liées à la circulation :

- le non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts ( R45 et R46 ), circulation dans les espaces naturels définis par la loi du 3 janvier 1991 ( R277 ) ;

Seraient enfin prises en compte certaines infractions liées à l'équipement des véhicules , (totalité du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R238 à R240-1 ) ainsi que les infractions aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et de leurs conducteurs (totalité du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la route : R241 à R241-3 ).

Une telle extension paraît cohérente avec la vocation des policiers municipaux à assumer une police de proximité.

Elle aurait pu néanmoins probablement résulter d'une simple disposition réglementaire, sauf à considérer un souci de cohérence avec l'article 14 du projet de loi autorisant les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants en cas d'infraction au code de la route.

Votre rapporteur observe que ces compétences nouvelles devront s'accompagner de la possibilité pour les agents de police municipale d'utiliser les équipements adéquats pour détecter des infractions au code de la route.

Le II du présent article, dans sa rédaction initiale, précisait par ailleurs que les moyens dont disposait les polices municipales seraient " limités à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ".

Outre que l'intérêt d'une telle disposition pouvait paraître douteuse, sur le plan juridique, elle traduisait surtout une suspicion marquée à l'égard des polices municipales.

Elle a donc été opportunément supprimée par l'Assemblée nationale.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant la précision apportée par la loi du 21 janvier 1995 selon laquelle les agents de police municipale exercent leurs fonctions sur le territoire communal. Si l'article 5 du projet de loi prévoit à juste titre une dérogation à cette règle, celle-ci doit néanmoins être maintenue.

Votre commission des Lois vous soumet l'article premier ainsi modifié.

Article 2
(Art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales)
Élaboration d'un règlement de coordination

Cet article tend à insérer un article L. 2212-6 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit que le préfet et le maire de la commune dotée d'une police municipale devront édicter conjointement un règlement de coordination.

Plusieurs communes ont d'ores et déjà conclu avec l'Etat des conventions de coordination permettant d'assumer une complémentarité entre les services de police municipale et ceux de la police ou de la gendarmerie nationale. Cette coordination semble donc avoir été recherchée de manière pragmatique et librement négociée.

Le présent article tend à rendre obligatoire cette concertation dans un cadre plus rigide .

1. Un acte unilatéral signé conjointement par le préfet et par le maire

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait l'élaboration obligatoire d'un règlement de coordination dès lors que le service de police municipale aurait comporté au moins cinq emplois d'agent de police.

Cette obligation concernerait tous les services existants et ceux créés après la promulgation de la nouvelle loi.

Pour les services existants, l'article 18 du projet de loi fixe un délai de six mois pour l'édiction du règlement de coordination.

Les effectifs pris en compte correspondent à des emplois budgétaires et non à ceux effectivement pourvus. Dans les cas où existent des emplois à temps partiels, le seuil sera apprécié au regard du nombre d'emplois équivalent temps plein.

Le seuil de cinq agents retenu par le projet initial avait pour effet de soumettre à la nouvelle obligation 573 communes, ne représentant que 19 % du total des communes dotés de police municipale mais regroupant 70 % des effectifs.

On notera que ce même seuil était prévu par le projet de loi présenté en 1995 par M. Charles Pasqua .

Souhaitant renforcer la logique de coordination entre acteurs de la sécurité, l'Assemblée nationale a abaissé le seuil à trois agents. Seraient donc désormais concernées 994 communes .

Cet abaissement du seuil paraît de nature à rigidifier inutilement le dispositif dès lors qu'en dessous de ce seuil les maires seront toujours libres de passer -comme le suggère ci-dessous votre commission- une convention avec le préfet.

C'est pourquoi, votre commission des lois vous propose par un amendement de rétablir le seuil de cinq agents prévu par le projet initial.

L'outil utilisé pour assurer cette coordination serait un règlement édicté conjointement par le préfet et le maire.

Le choix d'un acte unilatéral pour assurer une coordination entre services peut surprendre. Certes, on peut trouver un précédent dans l'élaboration conjointe par le préfet et le président du conseil général du plan départemental d'insertion prévu par l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Une telle formule s'accorde néanmoins difficilement avec les principes de la décentralisation.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jacky Darne, souligne dans son rapport écrit qu' " elle n'est pas neutre et conforte la primauté de l'Etat en matière de sécurité publique ".

Votre commission des Lois y voit, pour sa part, une forme de suspicion à l'égard des polices municipales et au-delà à l'égard des maires eux-mêmes.

Elle vous suggère, au contraire, par un amendement , de prévoir la conclusion par le maire de la commune concernée et le préfet d'une convention de coordination, après avis du procureur de la République. Cette convention s'appuiera sur les clauses d'une convention type déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

2. La procédure d'adoption et le contenu du règlement de coordination

Cette appréciation est confortée par la procédure prévue pour arrêter ce règlement type.

S'il devra être édicté conjointement par le préfet et par le maire, après avis du procureur de la République, il devra néanmoins être conforme à un règlement-type élaboré par décret en Conseil d'Etat.

Selon les précisions apportées à votre rapporteur, le règlement-type serait simplement un cadre qui énoncerait les principales rubriques que devrait comporter le règlement propre à la commune concernée, qui tiendrait compte du contexte local pour adopter le règlement-type.

Ce dernier comporterait vraisemblablement les rubriques suivantes :

- missions de sécurité ;

- missions administratives ;

- missions de surveillance ;

- circulation routière ;

- application des arrêtés de police du maire.

Ces rubriques devraient être précisées par l'indication des lieux et des plages horaires d'intervention.

Seraient également indiqués :

- les modalités de coordination institutionnelle entre la police municipale et la police d'Etat (fréquence des réunions, lieu des réunions, etc...) ;

- les modalités de coordination fonctionnelle (indication des numéros d'appel des OPJ, de la permanence de la police ou de la gendarmerie nationale, des correspondants spécialisés, etc...) ;

- les dispositif d'urgence (appels de sécurité par exemple).

Dans ces conditions, la démarche proposée paraît marquée d'une certaine ambiguïté . Soit il existe une réelle volonté de privilégier une souplesse de négociation entre partenaires égaux au niveau local. C'est alors un dispositif conventionnel pouvant s'inspirer d'une convention-type qui doit être privilégié. Soit, au contraire, et le dispositif proposé peut le laisser craindre, l'Etat est animé de la tentation d'enfermer strictement la discussion locale dans un cadre prédéfini.

Les conditions d'adoption du règlement de coordination laisse penser que cette seconde hypothèse pourrait en pratique se réaliser. En effet, le règlement devrait être élaboré dans un délai de six mois à compter de la délibération portant l'effectif au niveau du seuil prévu, soit trois agents dans le texte de l'Assemblée nationale. Si le préfet et le maire n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce délai, le premier pourrait édicter seul, après avis du procureur de la République, le règlement de coordination.

A travers cette disposition, c'est bien la logique du partenariat qui est mise en cause au profit d'une logique de réglementation par le préfet du fonctionnement d'un service communal.

L'Assemblée nationale a cherché à atténuer cette disposition en prévoyant l'avis préalable de la commission consultative des polices municipales, créée par l'article 3 du projet de loi. Cette précaution apparaît cependant insuffisante pour rétablir un équilibre pourtant indispensable.

Vous ayant proposé de remplacer le règlement de coordination par un dispositif conventionnel, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant la faculté reconnue au préfet d'édicter seul un règlement de coordination.

Dans sa rédaction initiale, le présent article donnait des précisions non limitatives quant au contenu du règlement de coordination. Celui-ci devrait ainsi préciser notamment la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale ainsi que les modalités de coordination de leur action avec celle de la police et de la gendarmerie nationales.

En principe, comme il a été confirmé à votre rapporteur, le règlement est un outil de coordination entre les agents de police municipale et les forces de police d'Etat. Il s'agit pour l'essentiel d'assurer sur le terrain la complémentarité des uns et des autres et d'éviter les dédoublements de mission ainsi que les confusions liées à l'ignorance dans laquelle pourraient se trouver, à défaut de ce document, les différents acteurs de la sécurité.

Texte à vocation pratique, le règlement de coordination doit être le fruit d'une concertation entre le maire et le représentant de l'Etat, qu'il vient formaliser.

L'Assemblée nationale a souhaité mieux préciser le contenu du règlement de coordination. Celui-ci devrait porter sur la nature des missions confiées aux agents de police municipale, en particulier en ce qui concerne les tâches administratives, la circulation, le stationnement, l'ordre et la tranquillité publique. Il devrait également fixer l'organisation des relations et les modalités de transmission d'informations entre les différents services.

Si ce souci de précision peut être approuvé, la rédaction proposée ne paraît en revanche pas totalement satisfaisante .

En effet, les missions confiées aux services de police municipale sont prévues par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales que complète l'article premier du projet de loi. Il s'agit des tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il s'agit, en outre, de la constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire et, en vertu de l'article premier du projet de loi, au code de la route.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, en visant la " nature des missions " ne peut donc qu'entretenir une confusion regrettable.

Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un amendement rétablissant sous une forme aménagée, la rédaction du projet initial.

3. La sanction de l'absence de règlement de coordination

Enfin, innovant par rapport aux projets de loi antérieurement déposés sur le même sujet, le présent article prévoit une sanction du défaut de règlement.

Ainsi, tant que le règlement n'aura pas été établi, les missions de police municipale ne pourraient s'exercer que de jour. Le projet initial avait prévu une plage horaire comprise entre 7 heures et 20 heures , à l'exception des gardes statiques de bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l'autorité communale.

En outre, en vertu de l'article 7 du projet de loi, en l'absence de règlement de coordination, les agents de police municipale ne pourraient être autorisés à porter une arme.

La restriction au travail de nuit résultant du présent article ne peut être acceptable que si la coordination entre les services est recherchée dans un cadre conventionnel librement négocié. Dans ce cas, en effet, l'absence de coordination pourrait soulever des difficultés pratiques pour des agents travaillant la nuit.

Tout en relevant que la mise en oeuvre de cette disposition pourrait s'avérer délicate, l'Assemblée nationale a décidé d'augmenter la plage horaire qu'elle a jugé inadaptée aux réalités du terrain. En conséquence, les missions de police municipale, à défaut de règlement de coordination, ne pourraient s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures .

Sous réserve d'un amendement de coordination avec sa proposition de prévoir une convention de préférence à un règlement, votre commission des Lois juge acceptable cette restriction justifiée, dans ce cas précis, par les inconvénients de l'absence d'un dispositif assurant la coordination entre les services.

Elle vous soumet cependant un amendement fixant, par référence à l'article 59 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions et visites domiciliaires, cette plage horaire entre 6 heures et 21 heures.

Enfin, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de compléter le présent article en permettant l'édiction d'un règlement de coordination, à la demande de la commune, lorsque le service de police municipale compte au moins trois agents.

Si cette précision pourrait apparaître superfétatoire sur le plan juridique, elle peut néanmoins permettre de prévenir des difficultés que pourraient, le cas échéant, rencontrer des maires de communes ayant moins de cinq agents de police municipale pour parvenir à l'élaboration avec l'Etat d'un document de coordination.

Votre commission des Lois vous soumet néanmoins, pour ce dernier alinéa de l'article 2, un amendement de conséquence avec les modifications qu'elle vous a proposées par ailleurs.

Elle vous soumet l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales)
Institution d'une commission consultative des polices municipales

Cet article institue une commission nationale consultative des polices municipales auprès du ministre de l'intérieur. Il insère à cet effet un article L. 2212-7 dans le code général des collectivités territoriales et prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour en définir les modalités d'application.

Dans le projet initial, cette commission était composée pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié, à parts égales, de représentants des maires et des agents de police municipale. Le président en était désigné par le ministre de l'intérieur.

Elle était appelée à donner un avis sur les tenues et équipements des agents de police municipale aux termes de l'article 8 du présent projet ainsi que sur les demandes de vérification d'un service de police municipale résultant de l'article 4. L'Assemblée nationale a également prévu sa consultation avant l'adoption par le préfet du règlement de coordination dans les conditions fixées aux articles 2 et 18. Votre commission vous proposera de prévoir également la consultation de cette commission sur le code de déontologie auquel seront soumis les agents de police municipale (article 9), et de lui donner la possibilité de demander elle-même la vérification d'un service de police municipale (article 4).

Le projet de loi déposé en 1995 instituait quant à lui une " commission nationale des polices municipales " qui, également chargée de donner des avis sur les normes techniques, donnait en outre son avis sur toute question d'intérêt général concernant les polices municipales et assurait le suivi du bon fonctionnement de ces dernières.

L'Assemblée nationale a accru la représentation des maires et des agents de police municipale par rapport à celle de l'Etat en égalisant à un tiers la proportion des sièges revenant à chaque catégorie de membres, représentants de l'Etat, des maires et des agents de police municipale. Elle a de plus réservé la présidence de la commission à un maire élu en son sein. Elle a également prévu que les représentants des agents de police municipale seraient désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.

Votre commission des Lois estime qu'il convient de faire siéger à la commission consultative des personnes directement concernées par la police municipale. C'est ainsi qu'elle vous propose deux amendements tendant respectivement à :

(p. - préciser que les représentants des maires siégeant à la commission seront des maires de communes disposant d'une police municipale , seuls ceux-ci étant en effet concernés par les questions susceptibles d'être évoquées devant la commission consultative. Ces maires devront être désignés sur proposition des associations représentatives de maires.)

(p. - assurer la représentation effective des agents de police municipale en précisant que les représentants des policiers municipaux sont effectivement des agents de police municipale , et non des personnes extérieures au cadre d'emploi et mandatées pour le représenter.)

Votre commission vous soumet un autre amendement donnant, en cas de partage égal des voix, voix prépondérante au maire qui présidera la commission.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales)
Vérification des services de police municipale

Cet article insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-8 qui prévoit la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale.

Dans le droit en vigueur, aucune disposition ne prévoit une telle procédure. Les corps d'inspection existants ne sont pas directement compétents à l'égard des agents des collectivités territoriales. L'inspection générale de l'administration ne peut apporter son concours aux collectivités locales que sur leur demande. L'inspection générale de la police nationale n'a elle-même aucune compétence à l'égard des services de police municipale.

Une procédure de vérification, dans son principe, peut contribuer à renforcer la qualité des polices municipales. La définition des modalités selon lesquelles elle peut être mise en oeuvre s'avère en revanche plus délicate.

Conformément à la suggestion du rapport Clauzel de 1990, le projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995 confiait cette vérification à la nouvelle commission nationale des polices municipales qu'il instituait. Celle-ci aurait pu soit désigner en son sein une délégation en vue d'effectuer des vérifications, soit demander une inspection au ministre de l'Intérieur.

Telle n'est pas la solution retenue par le présent article.

La vérification pourrait être demandée par le maire, par le préfet ou par le procureur de la République.

La décision de procéder à cette vérification serait prise par le ministre de l'Intérieur, après avis de la commission consultative des polices municipales, créée par l'article 3 du projet de loi. Le ministre de l'Intérieur en arrêterait les modalités après consultation du maire.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet, outre une clarification rédactionnelle, de permettre à la commission consultative des polices municipales de demander cette vérification.

Pour réaliser cette vérification, le ministre pourrait avoir recours, le cas échéant, (" en tant que de besoin " dans la rédaction de l'Assemblée nationale) aux services d'inspections générales placés sous son autorité, c'est-à-dire l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale.

Dans la rédaction initiale, le présent article permettait également au ministre de l'Intérieur de faire appel aux services d'inspection placés sous l'autorité du ministre de la Défense et en accord avec celui-ci, c'est-à-dire l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

L'Assemblée nationale a supprimé la faculté pour le ministre de l'Intérieur de s'adresser aux services d'inspection du ministère de la Défense. Pourtant, le recours à ces services peut être utile dans les zones couvertes par la gendarmerie nationale. En toute hypothèse, cette question relève de l'organisation interne de l'Etat. L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu la transmission au maire de la copie des conclusions de la vérification.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement habilitant les services d'inspection générale de l'Etat à procéder à cette vérification. Cette habilitation ayant une portée générale, le ministre de l'Intérieur pourra, si nécessaire, avoir recours à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Le même amendement prévoit la transmission des conclusions de la vérification au maire de la commune concernée et, lorsque la demande n'émane pas de celui-ci, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa du présent article qui renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir, en tant que de besoin, les modalités d'application. Ce renvoi à un texte réglementaire ne paraît, en effet, pas nécessaire.

Votre commission des Lois vous soumet l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales)
Mise en commun occasionnelle des services de police municipale

Cet article tend à insérer un article L. 2212-9 dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération de mettre en commun leurs moyens de police municipale à l'occasion de manifestations exceptionnelles.

La police municipale est une compétence que le maire exerce dans les limites du territoire de la commune, qu'il s'agisse des pouvoirs généraux de police énoncés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou des pouvoirs portant sur des objets particuliers, visés aux articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un arrêté ayant pour objet de réglementer la circulation sur une portion de voie départementale, située en dehors d'une agglomération est entaché d'irrégularité car pris par une autorité incompétente (Conseil d'Etat, 1 er mars 1993, Sté Entreprise Nabrin).

Lorsque le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, il revient au seul représentant de l'Etat d'intervenir en mettant en oeuvre le pouvoir de substitution qu'il tient de l' article L. 2215-1 .

Conformément à ce principe de territorialité, l'inclusion d'une commune dans une communauté urbaine est sans incidence sur l'exercice par le maire de son pouvoir de police sur le territoire de la commune (Conseil d'Etat, 11 mai 1977, Ville de Lyon).

L' article L. 2215-1 précité prévoit que le représentant de l'Etat est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

La jurisprudence a pu, dans certains cas, atténuer la portée de ce principe de territorialité pour des considérations d'ordre pratique notamment en matière de police de la circulation ou pour les communes riveraines de la mer.

On peut en outre relever que l' article R. 132-1 du code des communes permet à plusieurs communes d'avoir un garde champêtre en commun. De même, conformément à l' article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, un groupement de communes chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Ces dispositions prennent néanmoins en compte les spécificités des besoins en zone rurale, résultant en particulier de la faible densité démographique. Le problème se pose, à l'évidence dans des termes différents, en milieu urbain. C'est donc logiquement que la loi du 21 janvier 1995 a prévu que les agents de police municipale -placés sous l'autorité du maire- n'exerceraient leurs missions que dans les limites du territoire communal ( article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales).

Pour autant, force est d'admettre que la limitation territoriale des compétences des polices municipales peut dans certains cas soulever des difficultés pratiques non négligeables, par exemple pour le déroulement d'une manifestation sportive ou encore dans les communes touristiques.

Pour ces dernières, la loi du 16 décembre 1996 a permis la délivrance d'agréments temporaires à des assistants de police municipale non armés. Cette disposition n'a néanmoins pas reçu d'application, faute de la parution de décret nécessaire. L'article 11 du projet de loi en prévoit l'abrogation.

Innovant par rapport aux projets de loi précédents, le présent article rend possible l'utilisation commune de tout ou partie des effectifs de police municipale des communes.

Quel que soit l'intérêt de cette faculté ainsi ouverte aux maires, force est de constater que si elle peut intéresser certains d'entre eux, c'est parce que trop souvent, dans les hypothèses envisagées (manifestations exceptionnelles, afflux de population lié à la saison touristique), l'Etat ne joue plus son rôle . En outre, au-delà de cette disposition de portée somme toute limitée, c'est la question de la coopération intercommunale en matière de police qui mériterait d'être posée.

Le présent article fixe des conditions assez strictes pour la mise en oeuvre de cette nouvelle faculté par les maires concernés.

1. Il devra s'agir d'une manifestation exceptionnelle à caractère culturel , récréatif ou sportif . Le projet de loi initial avait également envisagé le cas d'un afflux de population lié à la saison touristique. Considérant que cette hypothèse serait de nature à poser des difficultés de gestion aux communes concernées, l'Assemblée nationale l'a supprimée. En revanche, elle a pris en compte l'hypothèse de catastrophe naturelle.

Tout en jugeant souhaitable ce dernier ajout, votre commission des Lois vous propose par un amendement de viser également le cas d'un afflux important de population. Les communes sont, en effet, de plus en plus confrontées à des afflux temporaires de population, qui peuvent être liés à la saison touristique mais aussi à des manifestations diverses susceptibles de leur poser de réels problèmes de police.

Le même amendement reprend la formulation du projet initial qui est apparue à votre commission plus claire que celle retenue par l'Assemblée nationale.

2. Cette faculté sera ouverte aux maires des communes limitrophes et à ceux dont les communes appartiennent à la même agglomération.

Votre rapporteur observe qu'il serait souhaitable d'engager parallèlement une réflexion sur la possibilité pour des communes n'étant pas limitrophes ni n'appartenant à une même agglomération (une commune de montagne et une commune littorale par exemple) de prévoir, sous des conditions à définir, une mise en commun de leurs moyens de police municipale.

3. Elle est limitée à un délai déterminé (la durée de la saison touristique par exemple) et ne concerne que la seule police administrative . En conséquence, seuls les agents de la commune resteront habilités à constater des infractions aux arrêtés du maire ou au code de la route sur le territoire de cette commune. Cette restriction est justifiée par la mission principale des policiers municipaux qui est de constater les infractions aux arrêtés de police du maire, lesquels ne peuvent concerner que le seul territoire communal.

4. Cette mise en commun de moyens sera autorisée par le représentant de l'Etat qui en fixera " les conditions et les modalités ". L'Assemblée nationale a supprimé la référence aux propositions des maires qui figurait dans le projet de loi initial.

Votre commission des Lois vous propose un amendement qui, outre une clarification rédactionnelle, rétablit cette précision particulièrement opportune.

Elle vous soumet l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
(art. L. 412-49 du code des communes)
Principes généraux du statut et agrément des agents de police municipale

Cet article précise le statut des agents de police municipale et les conditions de leur nomination. A cet effet, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 412-49 du code des communes indiquant explicitement que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux et disposant que, nommés par le maire, ils doivent être agréés à la fois par le préfet et le procureur de la République, et être assermentés.

En premier lieu, il énonce explicitement que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux recrutés dans des conditions fixées par leur statut particulier.

Il ajoute ensuite à l'obligation d'agrément des agents de police municipale par le procureur de la République, déjà en vigueur, celle de l'agrément par le préfet et de l'assermentation. Il précise que l'agrément peut être retiré par le préfet ou le procureur de la République, le maire ayant alors la faculté de proposer un reclassement dans un autre cadre d'emploi, dans les conditions prévues, en cas d'inaptitude physique, par les articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

Dans sa rédaction actuelle résultant de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, l'article L. 412-49, seule disposition législative statutaire régissant les agents de police municipale, se borne à énoncer que ces derniers sont nommés par le maire et doivent être agréés par le procureur de la République.

La place de l'article L. 412-49 dans le livre IV du code des communes relative au personnel communal a cependant permis d'admettre implicitement que les agents de police municipale étaient des fonctionnaires territoriaux relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils ont été ainsi constitués en cadre d'emploi de catégorie C , lequel a fait l'objet d'un statut particulier établi, sur le fondement de l'article 6 de la loi de 1984 précitée, par le décret en Conseil d'Etat n° 94-732 du 24 août 1994.

Ce cadre d'emploi de catégorie C comprend les grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef, brigadier-chef principal et chef de police municipal. Après succès à un concours externe réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau V, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 octobre 1994, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés par une commune, sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur nomination n'est parfaite qu'après agrément par le procureur de la République. Le stage débute par une formation obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994.

Votre commission attache une importance particulière à la qualité du recrutement et de la formation initiale des agents . Concernant le recrutement, elle considère qu'il doit, compte tenu de la nature spécifique des missions confiées à la police municipale, comporter des épreuves psychotechniques comme pour les personnels actifs de la police nationale. L'accomplissement de la formation initiale conditionnant l'exercice des fonctions, il est souhaitable que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse proposer plusieurs sessions de formation par an, de façon à ce que la formation puisse débuter le plus tôt possible après la nomination de l'intéressé.

Lors de son audition par votre commission le 20 avril dernier, le ministre de l'intérieur a annoncé qu'un décret portant création d'un cadre d'emplois de la catégorie B était prêt. Votre commission observe que cette mesure permettra de donner un véritable statut à l'encadrement des polices municipales, actuellement souvent confié à des personnels détachés de la police nationale ou à des contractuels. Les personnels d'encadrement de la police municipale ont en effet des responsabilités d'un niveau équivalent à celles des personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, lui même classé en catégorie B. Les personnels d'encadrement des polices municipales les plus importantes pourraient même semble-t-il relever de la catégorie A.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié la disposition qui consacre législativement l'intégration des agents de police municipale dans la fonction publique territoriale.

Concernant l'agrément , en revanche, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte du projet de loi :

- s'agissant de l'ordre chronologique entre les agréments par le préfet et le procureur de la République et la nomination par le maire, elle a précisé que les agréments devraient intervenir avant la nomination par le maire pour éviter que ce dernier ne nomme un stagiaire qui risquerait de ne pas être agréé ;

- elle a introduit une possibilité de suspension temporaire de l'agrément par le préfet ou le procureur de la République ;

- elle a prévu la consultation du maire avant toute suspension ou retrait d'agrément ;

- elle a supprimé la faculté pour le maire de proposer à un agent dont l'agrément aurait été retiré un reclassement dans les conditions applicables aux fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes physiquement.

Le Gouvernement justifie le double agrément des agents de police municipale par le fait qu'ils ont à la fois des activités de police administrative, impliquant l'agrément du préfet, et des activités de police judiciaire, impliquant celui du procureur de la République. Mais il est à craindre que l'agrément des agents de police municipale par le préfet ne porte atteinte au principe de la libre administration des collectivités locales et n'aboutisse en pratique à une forme de tutelle du préfet sur les services de police municipale, comme c'était la règle avant 1982 .

L'article L. 412-49 du code des communes résulte en effet de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de cette loi, il était apparu que la suppression des mécanismes généraux de la tutelle pourrait faire naître, marginalement, quelques risques concernant l'entrée en fonction, sans contrôle extérieur à la commune, d'agents communaux disposant d'un certain pouvoir de maintien de l'ordre. Il en était ainsi des policiers municipaux et des gardes champêtres qui ont été de ce fait soumis à l'agrément du procureur de la République. L'intervention de ce dernier est apparu, selon les termes même du rapporteur de l'Assemblée nationale, comme une " garantie à la fois de l'honorabilité des agents concernés et de l'impartialité du contrôle ". On peut donc s'interroger sur l'opportunité d'ajouter aujourd'hui l'agrément du préfet à celui du procureur de la République.

En effet, traditionnellement, l'agrément doit permettre de s'assurer de " l'honorabilité " d'un candidat (Conseil d'Etat, 6 avril 1992, Pirozzelli ; 10 juillet 1995, Commune d'Hyères-les-palmiers). Les refus ou les retraits d'agrément sont des actes soumis à l'obligation de motivation, en vertu de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et au contrôle du juge administratif. Si cette conception traditionnelle est retenue par le texte, l'intervention du préfet semble ne rien apporter de plus que celle du procureur. Elle apparaît donc inutile. Si d'autres motifs que ceux touchant à l'honorabilité du candidat pouvaient justifier les refus ou retraits d'agrément, il est à craindre que le préfet ne puisse bloquer tout recrutement dans un service de police municipale qui ne fonctionnerait pas selon ses voeux, ce qui reviendrait à lui accorder une tutelle de fait sur les services de police municipale. L'agrément des agents de police municipale par le préfet apparaît donc, au mieux, comme étant inutile, et au pire, comme risquant de porter atteinte à l'autonomie des communes.

Votre commission des Lois vous propose donc de supprimer l'agrément par le préfet des agents de police municipale.

La modification introduite par l'Assemblée nationale prévoyant l'intervention de l'agrément avant la nomination par le maire répond à un souci partagé par votre commission que ne soient pas nommées et formées des personnes qui ne seraient pas agréées par la suite. Il apparaît cependant que cette solution séduisante se heurte à une impossibilité juridique dans la mesure où, avant la nomination de l'agent par le maire, les intéressés n'ont aucun lien juridique avec la commune. Ils figurent en effet sur une liste d'aptitude à valeur nationale et sont susceptibles d'être nommés par n'importe quelle commune, dans n'importe quel département. Par ailleurs, la nomination d'un agent comme stagiaire ne lie pas le maire pour l'avenir puisque l'agent ne sera pas titularisé en cas de refus d'agrément. Pour autant, il n'est pas souhaitable de rester dans l'incertitude et de former un agent qui ne pourrait pas exercer ses fonctions. Cet inconvénient pourrait être atténué si la décision d'agrément intervenait dans un délai suffisamment court.

Votre commission des Lois vous propose donc deux amendements prévoyant respectivement que :

- la nomination par le maire intervient avant l'agrément par le procureur de la République, l'agrément par le préfet n'étant plus prévu ;

- la décision sur l'agrément devra être prise dans un délai de deux mois après la demande effectuée par le maire, l'agrément étant réputé délivré à l'expiration de ce délai, le procureur de la République ayant néanmoins la faculté de demander un délai supplémentaire d'un mois.

Concernant toujours l'agrément, votre commission n'a pas été convaincue de l'intérêt de la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, de retrait temporaire de l'agrément par le préfet ou le procureur de la République. En vertu du chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le maire dispose en effet de l'intégralité du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses agents et peut lui-même prononcer une exclusion temporaire de fonctions. Cette solution paraît juridiquement préférable au retrait temporaire d'agrément et plus respectueuse de l'autonomie des collectivités locales. Votre commission vous propose donc un amendement supprimant la -possibilité de retrait temporaire de l'agrément .

Votre commission des Lois vous propose de plus de rétablir la faculté pour le maire de proposer le reclassement dans un autre cadre d'emploi d'un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait d'agrément. En effet cette faculté peut aider le maire à sortir de l'impasse où peut le conduire un retrait d'agrément en lui offrant une troisième voie entre l'obligation de garder dans le cadre d'emplois de la police municipale un agent qui ne pourrait plus continuer à exercer ses fonctions et le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle prononcé selon la procédure disciplinaire (article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). L'Assemblée nationale a d'ailleurs gardé cette disposition à l'article 20 en cas de refus du nouvel agrément aux agents actuellement en fonction. Votre commission vous propose donc un amendement rétablissant la faculté pour le maire de proposer un reclassement à un agent en cas de retrait de l'agrément mais précisant que ce reclassement n'est pas subordonné à la demande de l'intéressé , contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas d'inaptitude physique.

Votre commission des Lois a en revanche accueilli très favorablement la modification apportée par l'Assemblée nationale exigeant la consultation du maire avant tout retrait d'agrément .

S'agissant enfin de l'assermentation des agents, qui est rendue obligatoire par le texte, l'Assemblée nationale a précisé qu'elle interviendrait chronologiquement après les agréments et la nomination par le maire. Cette assermentation, qui se justifie par le pouvoir reconnu aux agents de police municipale de dresser des procès-verbaux, sera effectuée, lors d'une audience normale du tribunal d'instance du lieu d'exercice de l'agent. Il est à noter que le texte transforme en obligation la faculté dont les maires disposaient déjà auparavant, en vertu de l'article L. 412-18 du code des communes, de faire assermenter leurs agents de police municipale pour leur permettre de constater, sur le fondement de l'article R. 250 du code de la route, certaines infractions à la circulation routière. Votre commission estime qu'il est nécessaire que les agents de police municipale soient assermentés au même titre par exemple que les gardes champêtres, qui le sont aux termes de l'article L. 412-48 du code des communes, les agents de la police nationale et certains agents des compagnies de transports publics.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(art. L. 412-51 du code des communes)
Armement des agents de police municipale

Cet article tend à ajouter un article L. 412-51 dans le code des communes, afin de préciser les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent porter une arme.

Ces conditions sont actuellement prévues au plan réglementaire par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d'un service de police ou de répression sont autorisés, après simple visa du préfet, à détenir et à acquérir la plus grande partie des armes individuelles de première catégorie, (armes de guerre), les armes de quatrième catégorie (armes à feu d'autodéfense et leurs munitions), et de sixième catégorie (armes blanches), catégorie d'armes dont la détention est libre d'une manière générale. En outre, les administrations ou services publics peuvent acquérir ces mêmes armes en vue de leur remise aux agents précités. Quant à l'article 58 de ce décret, il autorise ces mêmes fonctionnaires à porter ces catégories d'armes dans l'exercice de leurs fonctions.

Il revient néanmoins au maire de décider d'armer ou non les agents placés sous son autorité en fonction des missions qu'il leur confie.

Dans la majeure partie des cas, les maires opèrent ce choix lorsqu'ils assignent aux policiers municipaux des missions les exposant à des risques (îlotages, rondes nocturnes sur la voie publique, notamment).

Cette liberté laissée aux maires a pour contrepartie la responsabilité applicable à la commune dans le cas où les policiers municipaux disposent d'un armement.

Le procureur de la République peut, par ailleurs, à tout moment retirer son agrément à des agents de police municipale, leur interdisant ainsi d'exercer leurs fonctions et donc d'être dotés d'une arme.

Il faut observer que les maires ont, dans l'ensemble, usé avec discernement de cette prérogative. Seulement 37,7 % (soit 4 946 agents en avril 1998) sont armés. Certaines grandes villes (Lyon, par exemple) n'ont pas jugé nécessaire d'armer leur police municipale. D'autres n'ont prévu l'armement que d'une petite partie de leurs policiers municipaux (10 sur 205 agents à Marseille).

Cette question peut donc être abordée sereinement. Comme les maires concernés l'ont eux-mêmes décidé, elle doit être envisagée en fonction de la nature des missions confiées aux agents de police municipale ou des circonstances auxquelles ils sont exposés. Le port d'une arme paraît ainsi utile pour des rondes de nuit. L'exposition à un danger justifie alors que les agents soient en mesure de se protéger. Le port d'une arme peut, dans ces circonstances, constituer un attribut de la force publique appréciable et ayant un effet dissuasif pour certains comportements.

Il serait en outre paradoxal d'affirmer un principe de non armement des polices municipales alors mêmes que d'autres catégories d'agents moins formés que les policiers municipaux sont elles mêmes dotées d'un armement. Ainsi les adjoints de sécurité, " emplois jeunes " recrutés par voie contractuelle pour une durée de cinq ans, sont autorisés à porter un armement compte tenu de leurs missions, après une formation de moins de deux mois.

Certains agents de la SNCF sont en raison de la nature de leurs fonctions (surveillance générale ou locale, convoyage de fonds ou valeurs) autorisés à porter des armes.

De manière pragmatique, l'article 3 du projet de loi adopté par le Sénat, le 20 décembre 1987, prévoyait que " lorsque les circonstances l'exigent tout agent de police municipale peut être armé sur demande motivé du maire au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions du décret du 18 avril 1939 ".

Le rapport de M. Patrick Balkany, établi en 1993, proposait de maintenir les dispositions en vigueur : " selon les tâches qu'ils leur confient et qu'ils sont les mieux à même d'apprécier, les maires, et eux seuls, doivent garder à la fois la liberté et la responsabilité de doter ou non d'une arme leurs policiers municipaux ".

Le projet de loi, présenté en 1995 par M. Charles Pasqua, avait prévu dans son article 5, que " lorsque la nature des missions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à détenir et à porter des armes de 4 ème ou de 6 ème catégorie dans l'exercice de leurs fonctions.

" Les agents de police municipale ne peuvent, à titre individuel, acquérir des armes pour l'exercice de leurs fonctions
".

Le présent article affichait, au contraire, dans sa rédaction initiale, le principe selon lequel les agents de police municipale ne pouvaient être armés .

Toutefois, des exceptions à ce principe étaient admises " lorsque, dans des circonstances particulières, les conditions d'exercice de leurs fonctions le justifient, et sur autorisation nominative délivrée par le préfet à la suite d'une demande motivée du maire. "

La délivrance de cette autorisation était néanmoins subordonnée à l'existence d'un règlement de coordination prévu par l'article 2 du projet de loi. Or ce règlement n'est obligatoire que pour les communes ayant au moins cinq agents de police municipale (trois dans la rédaction de l'Assemblée nationale). il pourrait en résulter qu'en-deçà de ce seuil les agents ne pourraient être armés. Néanmoins, si l'article 2 du projet de loi crée une obligation d'établir un règlement de coordination au-delà d'un certain effectif de policiers municipaux, il ne prohibe pas que le même document soit établi dans les communes ayant un petit effectif de police municipale.

L'Assemblée nationale a souhaité affirmer davantage encore le principe selon lequel " les agents de police municipale ne sont pas armés ".

Elle a, par ailleurs, subordonné l'autorisation du port d'arme à la nature des fonctions. Enfin, elle a fait référence aux seules armes de quatrième ou de sixième catégorie.

Votre commission des Lois vous propose par un amendement de permettre l'armement des agents de police municipale lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le justifient. Cette autorisation serait donnée nominativement par le représentant de l'Etat dans le département sur demande motivée du maire. Cependant l'autorisation ne pourrait être délivrée en l'absence de la convention de coordination que votre commission a prévue à l'article 2 du projet de loi.

Le même amendement ne fait pas référence aux catégories d'armes dont le port pourra être autorisé. En effet, la classification actuelle apparaît largement obsolète et en décalage par rapport aux nomenclatures retenues au niveau européen.

Le dernier alinéa du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents.

L'Assemblée nationale a ajouté " les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet ".

Outre deux amendements de clarification formelle , votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant la précision prévue par le projet initial selon laquelle ce décret devrait déterminer les catégories d'armes susceptibles d'être autorisées.

Ces dispositions réglementaires devront être envisagées dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la classification en matière d'armement, afin de mettre la classification nationale en accord avec les normes européennes. Elles devront promouvoir une approche réaliste privilégiant la recherche d'une adéquation de l'armement aux missions exercées par les agents de police municipale, aux circonstances auxquelles ces agents sont confrontés et non pas des références à des catégories ou des types artificiels.

Votre commission des Lois vous soumet l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
(art. L. 412-52 du code des communes)
Identification et équipement des agents de police municipale

Cet article prévoit l'uniformisation de l'identification et de l'équipement des polices municipales sur tout le territoire national. Il insère à cet effet un article L. 412-52 dans le code général des collectivités territoriales.

A l'heure actuelle, il n'y a aucune uniformisation, chaque commune décidant librement de la tenue de ses agents. Nombre d'entre elles ont adopté des tenues bleues que des personnes non averties peuvent avoir du mal à distinguer de celles de la police nationale. Le projet de loi tend à faire adopter une tenue et une signalétique qui soit à la fois identique pour l'ensemble des polices municipales et de nature à n'entraîner aucune confusion avec celles utilisées par la police nationale.

Le présent article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission consultative des polices municipales, déterminera les caractéristiques et les normes techniques des équipements des polices municipales.

Pour bien marquer que les polices municipales ont un rôle sur la voie publique et n'exercent aucune activité d'investigation en civil, cet article impose également le port de la carte professionnelle et de la tenue pendant le service.

L'Assemblée nationale a remplacé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat par celui à un décret simple et a préféré indiquer que les tenues et équipements étaient identiques dans toutes les communes plutôt que d'écrire qu'ils présentaient des caractéristiques identiques.

Il paraît en effet souhaitable d'éviter les confusions avec la police ou la gendarmerie nationale. Les compétences de la police municipale sont en effet différentes de celles de la police nationale et chaque citoyen doit pouvoir reconnaître sans confusion son interlocuteur. L'article 433-15 du code pénal réprime d'ailleurs le fait de porter un uniforme, d'utiliser un véhicule ou un insigne présentant avec ceux utilisés par la police nationale ou les militaires " une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ".

Certains ont envisagé d'éviter toute confusion par l'adoption d'uniformes d'une couleur spécifique aux polices municipales. Mais l'attention de votre rapporteur a cependant été maintes fois attirée par la symbolique de l'autorité que représente la couleur bleue à laquelle de nombreux maires et policiers municipaux apparaissent particulièrement attachés.

Quant à l'uniformisation totale des équipements des polices municipales, elle peut sembler paradoxale dans la mesure où en aucun cas la police municipale ne peut être considérée comme un corps homogène. Elle semble de plus être inutilement contraignante pour les communes, l'adoption d'une signalétique commune minimale paraissant suffisante pour éviter toute confusion avec la police et la gendarmerie nationales. Votre commission des Lois, tout en étant favorable à une claire identification des polices municipales, se refuse à contraindre l'ensemble des communes à adopter les mêmes tenues et équipements sur tout le territoire. Elle vous soumet donc un amendement précisant que les tenues et équipements des polices municipales devront présenter des caractéristiques telles qu'elles ne pourront entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police ou la gendarmerie nationales mais n'imposant plus qu'ils soient identiques sur l'ensemble du territoire.

Sans être identiques, les tenues et équipements devront néanmoins présenter un minimum de caractéristiques communes qui devront être déterminées par décret. Compte tenu de l'importance que revêt pour les communes la définition de ces caractéristiques, votre commission vous propose un amendement réattribuant à un décret en Conseil d'Etat, plutôt qu'à un décret simple, la détermination des conditions d'application de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis (nouveau)
Dotation exceptionnelle de premier équipement

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tend à instituer une dotation exceptionnelle de premier équipement destinée à financer les frais qui résulteront pour les communes des dispositions de l'article 8 du projet de loi prévoyant une homogénéisation de l'équipement et de la tenue des policiers municipaux. Cette dotation serait financée par un prélèvement sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes.

Force est, en effet, de constater que les dispositions de l'article 8 entraîneront un surcoût pour les communes concernées.

L'étude d'impact du projet de loi précise qu' " on peut évaluer le prix d'une tenue à la somme de 2.000 francs TTC environ. Un calcul sommaire conduit à retenir le chiffre de 25 millions de francs environ, correspondant à l'équipement complet des 12.471 agents de police municipale. Un faible nombre de communes, à savoir celles dotées des corps de police municipale les plus importants, devrait en supporter l'essentiel.

" Ce chiffre doit très probablement être revu à la baisse, dans la mesure où nombre de communes pourront réutiliser une partie au moins des équipements existants
. "

Si le souci d'atténuer le coût de cette mesure peut être compris, son financement par un prélèvement sur le produit des amendes de police qui bénéficie à l'ensemble des communes peut néanmoins susciter des réserves.

On rappellera que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales.

Les sommes mises en répartition à ce titre et versées annuellement aux collectivités locales correspondent au produit effectivement recouvré au cours de chaque exercice. Un crédit d'un montant prévisionnel est inscrit en loi de finances initiale de l'année en cours et un ajustement est effectué en loi de finances rectificative de l'année suivante pour tenir compte du produit réellement encaissé.

La répartition est proportionnelle au nombre de contraventions à la police de la circulation constatées l'année précédente sur le territoire de chacune des collectivités bénéficiaires.

Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants leur sont versées directement. Les sommes correspondant aux communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants sont réparties par les conseils généraux qui établissent la liste des bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon l'urgence et le coût des travaux à réaliser.

En application de l' article R. 234-38 du code des communes les sommes allouées doivent être utilisées au financement des opérations suivantes :

- Pour les transports en commun : aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; équipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.

- Pour la circulation routière : étude et mise en oeuvre de plans de circulation ; création de parcs de stationnement ; installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; aménagement de carrefours ; différenciation du trafic ; travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.

Pour la région d'Ile-de-France, les recettes sont partagées entre le syndicat des transports parisiens, la région et les communes dans les proportions ci-après :

- 50 % au syndicat des transports parisiens ;

- 25 % à la région ;

- 25 % aux communes et groupements de communes de la région.

Pour bénéficier de ces attributions, les groupements doivent exercer la totalité des compétences communales en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. C'est notamment le cas des communautés urbaines.

La comptabilisation des amendes est effectuée par le ministère de la défense s'agissant de la gendarmerie nationale et par les préfets pour les services de police (polices urbaines, CRS et polices municipales) qui en communiquent les résultats à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur.

Le nombre total de contraventions constatées en 1996 sur le territoire de l'ensemble des communes de métropole et d'outre-mer s'est élevé à 22 053 486 francs (+ 4,56 % par rapport à 1995).

La somme à répartir en 1997 a atteint 1 818 602 000 francs, soit une augmentation de 16,20 % par rapport à 1996.

La valeur de point correspondante, résultant du rapport entre la somme à répartir et le nombre d'amendes recensées s'est établi pour 1997 à 82,4632 (contre 74,2111 en 1996, soit une hausse de 13,46 %).

C'est cette valeur de point qui est appliquée au nombre de contraventions constatées sur le territoire de chaque collectivité pour déterminer le montant des dotations versées directement ou réparties par les conseils généraux.

Ainsi, la répartition approuvée par le Comité des finances locales, dans sa séance du 16 décembre 1997, a été la suivante :

- communes de plus de 10 000 habitants :

1 022 739 809 F

(+ 14,79 %)

- communes de moins de 10 000 habitants :

153 221 779 F

(+ 14,27 %)

- région Ile-de-France :

214 213 470 F
(+ 18,98 %)

- syndicat des transports parisiens :

428 426 941 F

(+ 18,98 %)

Compte tenu de son rôle utile dans le financement de diverses opérations, votre commission des Lois n'a pas jugé souhaitable d'opérer un prélèvement sur ce produit distribué à l'ensemble des communes pour compenser les coûts résultant du présent projet de loi en matière d'équipement et d'uniformes des agents de police municipale. Elle vous a néanmoins proposé à l'article 8 de limiter la portée des obligations imposées aux communes dans ce domaine.

Sous le bénéfice de ces observations, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 8 bis.

Article 9
(art. L. 412-53 du code des communes)
Code de déontologie

Cet article insère dans le code des communes un nouvel article L. 412-53 prévoyant l'établissement, par décret en Conseil d'Etat, d'un code de déontologie des agents de police municipale.

Il s'inspire de l'article 4 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale qui avait prévu l'élaboration par décret en Conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1985, d'un code de déontologie de la police nationale.

Ce code de déontologie de la police nationale a fait l'objet, avec un peu de retard, du décret n° 86-592 du 18 mars 1986. Il comprend 20 articles répartis en un titre préliminaire et trois titres relatifs respectivement aux devoirs généraux des fonctionnaires de la police nationale, aux devoirs respectifs des fonctionnaires de police et des autorités de commandement et au contrôle de la police.

A l'époque, le choix de la voie réglementaire plutôt que de la voie législative pour l'édiction de ce code avait fait l'objet de discussions. Certains avaient fait ressortir qu'étaient en cause aussi bien les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques que les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, matières dont la loi fixe les règles en vertu de l'article 34 de la Constitution. D'autres avaient estimé que la disposition législative prévoyant l'établissement par voie réglementaire de ce code pouvait s'analyser comme une injonction que se donnait le Gouvernement à lui même et était en tout état de cause inutile.

Un tel code n'a pas pour vocation de créer de nouvelles règles ou de se substituer aux obligations générales figurant au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il regroupe des principes généraux préexistants qui doivent guider au quotidien l'activité des agents. C'est la raison pour laquelle il ne semble pas choquant qu'il soit établi par voie réglementaire.

La sanction des manquements à la déontologie par les agents de police municipale relève du pouvoir disciplinaire du maire. Certains manquements pourraient être constatés par les services de l'Etat qui seraient appelés à vérifier le fonctionnement des services de police municipale dans les conditions prévus à l'article 4 du présent projet. Il convient de noter que ces manquements aux règles de déontologie pourront être également relevés par l'autorité administrative indépendante dont la création est prévue dans un projet de loi en cours d'examen par l'Assemblée nationale. L'article premier de ce projet de loi soumet en effet les agents de police municipale au contrôle de cette autorité, au même titre que les personnels de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes ou les gardes champêtres.

Cette autorité indépendante serait vraisemblablement amenée à faire des propositions concernant l'élaboration du code de déontologie dans la mesure où l'article 10 du projet en cours d'examen lui donne compétence pour " proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence ".

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Un tel code de déontologie permettra de doter les agents de police municipale, à l'instar de la police nationale, d'un ensemble de règles claires qui leur donneront un cadre général de référence pour l'accomplissement de leur mission.

Ce code devrait s'inspirer au plus près du code applicable à la police nationale, moyennant les adaptations rendues nécessaires par les différences qui existent entre les deux corps concernant tant la nature de leurs missions que leur organisation administrative. Les principes inscrits dans le titre premier du code de déontologie de la police nationale (loyauté, respect de la personne humaine, obligation d'assistance à toute personne en danger, usage de la force strictement proportionné au but à atteindre) apparaissent directement transposables.

Votre commission des Lois considère néanmoins qu'il est essentiel d'associer les maires et les agents de police municipale à l'élaboration de ce code. Cette association pourrait se faire par le biais de la consultation de la commission consultative des polices municipales instituée à l'article 3. Cette consultation ne serait en aucune manière incompatible avec l'intervention éventuelle de la future autorité compétente en matière de déontologie qui, par sa composition, ne représentera ni les collectivités locales, ni les polices municipales. Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement prévoyant la consultation de la commission consultative des polices municipales sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant code de déontologie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 441-1 du code des communes)
Application du projet de loi en Alsace-Moselle

Cet article soumet l'Alsace-Moselle au régime de droit commun en matière de police municipale. A cet effet, il réécrit l'article L. 441-1 du code des communes qui, à l'heure actuelle, exclut explicitement l'application en Alsace-Moselle des articles L. 412-49 et L. 414-24 du code des communes relatifs respectivement à la nomination et à la suspension ou révocation des agents de police municipale.

Le régime de nomination et de révocation des agents actuellement applicable en Alsace-Moselle résulte de l'article L. 441-3 du code des communes disposant que ces agents sont nommés par le maire et peuvent être suspendus ou révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.

L'alignement de l'Alsace-Moselle sur le droit commun résultant de l'article L. 412-49 dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent projet (nomination par le maire, agrément par le préfet et le procureur de la République et assermentation) implique donc l'abrogation de cet article L. 441-3 , ce qui est réalisé à l'article 11 ci-après.

La nouvelle rédaction de l'article L. 441-1 énonce que les dispositions du livre IV du code des communes sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, " sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre ". Les exceptions visées ne concernent plus que le recrutement et la révocation des gardes champêtres ( art. L. 441-2 ) ainsi que le paiement des pensions par les communautés urbaines ( art. L. 441-4 ).

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous propose également d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11
Abrogations

Cet article procède à l'abrogation des articles L. 412-49-1 , L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes.

L'article L. 412-49-1 rend possible la délivrance d'un agrément temporaire à des personnes, non armées, chargées d'assister les agents de police municipale dans les communes touristiques pendant la saison. Il résulte de l'article 75 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, lui même issu d'un amendement déposé par M. Dominique Bussereau à l'Assemblée nationale. Dans les faits, cette disposition n'a pas été appliquée et ne semble pas compatible avec l'esprit du présent projet de loi. L'article 5 du projet initial essayait de répondre partiellement aux problèmes posés à ces communes en autorisant la mise en commun temporaire des services de police municipale de communes voisines en cas d'afflux touristique important. Votre commission vous a proposé de rétablir cette disposition supprimée par l'Assemblée nationale.

• L'abrogation de l'article L. 414-24 , relatif à la suspension et la révocation des agents de police municipale par le maire, est une conséquence de l'article 6 du présent projet de loi qui rend applicable à ces agents les règles disciplinaires de droit commun de la fonction publique territoriale figurant au chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

• L'abrogation de l'article L. 441-3 concernant la nomination et la révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle répond au souci d'aligner cette région sur le droit commun ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire de l'article 10 ci-dessus.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous soumet l'article 11 sans modification

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