TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17
(art. L. 116-2 du code de la voirie routière)
Police de la conservation du domaine public

Cet article tend à compléter l' article L. 116-2 du code de la voirie routière, afin de permettre aux agents de police municipale de constater par procès verbaux les infractions à la police de la conservation du domaine public sur les voies de toutes catégories.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 116-2 précité habilite les gardes champêtres à constater ces infractions par procès-verbaux sur les voies de toutes catégories.

La même habilitation est donnée -mais seulement sur les voies ressortissant à leurs attributions- aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat assermentés ainsi qu'aux techniciens des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs de travaux de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au préfet soit au président du conseil général ou au maire.

Les policiers municipaux, en vertu du présent article, bénéficieront des mêmes compétences que les gardes champêtres. Ils pourront donc constater des infractions par procès verbaux sur les voies de toutes catégories.

Votre commission des Lois vous soumet l'article 17 sans modification.

Article 18
Délai d'édiction d'un règlement de coordination
à compter de la publication du règlement type

Cet article tend à prévoir un délai pour l'édiction obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de loi.

Les communes concernées -c'est-à-dire celles ayant au moins trois agents de police municipale (cinq dans le projet de loi initial) disposeront de six mois à compter de la publication du règlement-type par décret.

Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire et le préfet, ce dernier pourra édicter seul le règlement de coordination après avis du procureur de la République. L'Assemblée nationale a prévu que le préfet devrait également recueillir l'avis de la commission consultative des polices municipales, créée par l'article 3 du projet de loi.

Si le règlement n'était pas établi, seraient alors applicables les dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi qui prohibent le travail de nuit des agents de police municipale, en l'absence d'un règlement de coordination.

A cet article, votre commission des Lois vous propose trois amendements de conséquence avec les rédactions qu'elle vous a suggérées à l'article 2 du projet de loi, afin de substituer un dispositif conventionnel au règlement de coordination pouvant être édicté par le seul préfet.

Elle vous soumet l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
Délai d'uniformisation de l'identification et de l'équipement
des polices municipales

Cet article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'uniformisation de l'identification et de l'équipement des polices municipales, figurant à l'article L. 412-52 du code des communes, dans sa rédaction résultant de l'article 8 du projet de loi, dans un délai de six mois après la publication du décret fixant les caractéristiques et les normes techniques de ces équipements.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Il peut paraître contestable de faire dépendre l'entrée en vigueur de dispositions législatives de l'intervention d'un texte réglementaire. Dans le cas présent, il semble néanmoins que cette solution soit cohérente afin d'assurer aux communes un délai suffisant pour s'adapter aux normes déterminées par voie réglementaire.

Votre commission des Lois vous a proposé, à l'article 8, de ne plus prévoir des tenues et équipements identiques sur l'ensemble du territoire. Elle a en conséquence supprimé la dotation exceptionnelle de premier équipement, instituée à l'article 8 bis par l'Assemblée nationale, et destinée à financer la transformation de ces tenues et équipements par les communes disposant déjà d'une police municipale.

Des adaptations resteront néanmoins nécessaires pour assurer une claire identification des polices municipales sur l'ensemble du territoire. Votre commission estime normal, pour ne pas pénaliser les communes qui ont déjà équipé leur personnel, d'étaler le plus possible dans le temps ces quelques adaptations. Elle vous propose donc un amendement portant le délai prévu par l'article de six à dix-huit mois .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié.

Article 20
Nouvel agrément des agents de police municipale

Cet article prévoit que les agents de police municipale actuellement en fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions figurant à l'article L. 412-49 du code des communes résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents de police municipale conserveront les compétences qu'ils exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément aurait été refusé.

L'Assemblée nationale a enserré la délivrance de ce nouvel agrément dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Votre commission des Lois vous a proposé la suppression de l'agrément des agents de police municipale par le préfet. Il est par ailleurs totalement inutile de faire agréer à nouveau les 13 000 agents par le procureur de la République . Cet article n'a donc pas de raison d'être. Les agents de police municipale actuellement en fonction pourront ainsi bénéficier de l'ensemble des nouvelles compétences que la loi leur accorde dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Elle vous propose de supprimer l'article 20 .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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