TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17
(art. L. 116-2 du code de la voirie
routière)
Police de la conservation du domaine
public
Cet
article tend à compléter l'
article L. 116-2
du code
de la voirie routière, afin de permettre aux agents de police municipale
de constater par procès verbaux les infractions à la police de la
conservation du domaine public sur les voies de toutes catégories.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 116-2
précité habilite les gardes champêtres à constater
ces infractions par procès-verbaux sur les voies de toutes
catégories.
La même habilitation est donnée -mais seulement sur les voies
ressortissant à leurs attributions- aux ingénieurs des ponts et
chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat
assermentés ainsi qu'aux techniciens des travaux publics de l'Etat, aux
conducteurs de travaux de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat,
quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
La répression des infractions à la police de la conservation du
domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous
réserve des questions préjudicielles relevant de la
compétence de la juridiction administrative.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République
et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale, soit au préfet soit au
président du conseil général ou au maire.
Les policiers municipaux, en vertu du présent article,
bénéficieront des mêmes compétences que les gardes
champêtres. Ils pourront donc constater des infractions par procès
verbaux sur les voies de toutes catégories.
Votre commission des Lois vous soumet l'article 17
sans
modification.
Article 18
Délai d'édiction d'un
règlement de coordination
à compter de la publication du
règlement type
Cet
article tend à prévoir un délai pour l'édiction
obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant
l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de loi.
Les communes concernées -c'est-à-dire celles ayant au moins
trois
agents de police municipale (cinq dans le projet de loi initial)
disposeront de
six mois
à compter de la publication du
règlement-type par décret.
Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire
et le préfet, ce dernier pourra édicter seul le règlement
de coordination après avis du procureur de la République.
L'Assemblée nationale a prévu que le préfet devrait
également recueillir l'avis de la commission consultative des polices
municipales, créée par l'article 3 du projet de loi.
Si le règlement n'était pas établi, seraient alors
applicables les dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi
qui prohibent le travail de nuit des agents de police municipale, en l'absence
d'un règlement de coordination.
A cet article, votre commission des Lois vous propose
trois amendements de
conséquence
avec les rédactions qu'elle vous a
suggérées à l'article 2 du projet de loi, afin de
substituer un dispositif conventionnel au règlement de coordination
pouvant être édicté par le seul préfet.
Elle vous soumet l'article 18
ainsi modifié
.
Article 19
Délai d'uniformisation de
l'identification et de l'équipement
des polices
municipales
Cet
article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions relatives
à l'uniformisation de l'identification et de l'équipement des
polices municipales, figurant à l'article
L. 412-52
du code des
communes, dans sa rédaction résultant de l'article 8 du projet de
loi, dans un délai
de six mois
après la publication du
décret fixant les caractéristiques et les normes techniques de
ces équipements.
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié cet article.
Il peut paraître contestable de faire dépendre l'entrée en
vigueur de dispositions législatives de l'intervention d'un texte
réglementaire. Dans le cas présent, il semble néanmoins
que cette solution soit cohérente afin d'assurer aux communes un
délai suffisant pour s'adapter aux normes déterminées par
voie réglementaire.
Votre commission des Lois vous a proposé, à l'article 8, de ne
plus prévoir des tenues et équipements identiques sur l'ensemble
du territoire. Elle a en conséquence supprimé la dotation
exceptionnelle de premier équipement, instituée à
l'article 8 bis par l'Assemblée nationale, et destinée à
financer la transformation de ces tenues et équipements par les communes
disposant déjà d'une police municipale.
Des adaptations resteront néanmoins nécessaires pour assurer une
claire identification des polices municipales sur l'ensemble du territoire.
Votre commission estime normal, pour ne pas pénaliser les communes qui
ont déjà équipé leur personnel, d'étaler le
plus possible dans le temps ces quelques adaptations. Elle vous propose donc un
amendement
portant le
délai
prévu par l'article de
six à
dix-huit mois
.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 19
ainsi
modifié.
Article 20
Nouvel agrément des agents de police
municipale
Cet
article prévoit que les agents de police municipale actuellement en
fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions
figurant à
l'article L. 412-49
du code des communes
résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de
plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents
de police municipale conserveront les compétences qu'ils
exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander
le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément
aurait été refusé.
L'Assemblée nationale
a enserré la délivrance de ce
nouvel agrément dans un délai de
six mois
à compter
de la publication de la loi.
Votre commission des Lois vous a proposé la suppression de
l'agrément des agents de police municipale par le préfet. Il est
par ailleurs totalement
inutile de faire agréer à nouveau les
13 000 agents par le procureur de la République
. Cet article
n'a donc pas de raison d'être. Les agents de police municipale
actuellement en fonction pourront ainsi bénéficier de l'ensemble
des nouvelles compétences que la loi leur accorde dès
l'entrée en vigueur de celle-ci.
Elle vous propose
de supprimer l'article 20
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.