TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15
(art. L. 412-5 du code des communes)
Formation continue

Cet article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police municipale et en prévoit le financement.

En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août 1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi de cette période de formation. Il est donc souhaitable que plusieurs sessions de formation soient organisées par an de façon à ce que la formation puisse débuter le plus tôt possible après la nomination des agents par le maire.

Le CNFPT évalue à 600 à 850 le nombre d'agents entrant annuellement dans le corps qu'il lui faudra former. Une réflexion a été menée par le centre sur un référentiel de formation qui devrait être prochainement mis en oeuvre, alternant formation théorique et stages d'application avec l'intervention de tuteurs. Le coût correspondant est évalué à 35 millions de francs par an, sur la base d'un stage d'apprentissage théorique de 67 jours.

Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls 1359 agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue se pose donc de manière d'autant plus aiguë.

Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires par les articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le 6° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Le présent article franchit une étape significative en rendant cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui est organisée de manière très spécifique, elle est la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction publique territoriale.

La formulation des objectifs de cette formation se rapproche de celle figurant à l'article 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 concernant la formation continue obligatoire des policiers nationaux. Ces objectifs sont de maintenir et parfaire une qualification professionnelle et de permettre l'adaptation aux fonctions que les agents sont appelés à exercer. Une disposition législative est nécessaire concernant les polices municipales compte tenu du principe de la libre administration des collectivités locales.

Le présent article confie l'organisation de cette formation continue au CNFPT, celui-ci pouvant passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie.

L'intervention de ces derniers organismes ne doit pas être interprétée, comme le craignent certains policiers municipaux, comme une mainmise de la police nationale et de la gendarmerie sur la formation des policiers municipaux, mais comme une recherche de la plus grande efficacité. Cela n'empêchera pas les policiers municipaux de participer à la formation de leurs collègues, comme c'est le cas actuellement pour la formation initiale au cours de laquelle, d'après le CNFPT, un intervenant sur deux serait un policier municipal.

Concernant les polices municipales autorisées à disposer d'une arme, il faudra de plus que soit organisée une formation continue au tir. Ce sera l'objet du décret prévu à l'article 7 du présent projet de loi qui conditionnera l'autorisation d'armement des agents au suivi par ces derniers d'une formation. D'après les consultations qu'a menées votre rapporteur, il semble qu'une heure de formation minimum par mois permettant le tir par chaque agent d'une cinquantaine de cartouches soit un minimum indispensable pour maintenir à niveau les agents autorisés à porter une arme.

L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque agent de 10 jours sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût global annuel de cette formation à 25 millions de francs .

Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT une redevance pour prestation de service. Ce type de redevance figure en effet parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation CNFPT et " les traitements et autres frais du personnel de la police municipale ".

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition prévoyant le versement d'une redevance par les communes concernées. Elle a gagé cette suppression par la création d'une taxe additionnelle sur le tabac, solution à l'évidence mal adaptée.

Or, l'état actuel des finances du CNFPT, dont le budget avoisine un milliard de francs et qui perçoit actuellement des communes une cotisation annuelle s'élevant environ à 1 000 francs par agent de police municipale, ne lui permettrait pas de faire face à cette dépense supplémentaire. Il ne paraît pas non plus envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des communes au CNFPT qui a déjà atteint le plafond de 1 % des rémunérations versées, prévu à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Contrairement à l'Assemblée nationale, votre commission des Lois estime qu'il ne convient pas de mutualiser les dépenses liées à la formation continue des agents de police municipale. Elle considère que la charge financière de cette formation doit être supportée par les communes concernées.

Elle vous soumet donc un amendement rétablissant la redevance pour prestations de service versée par les communes concernées au CNFPT. Par précaution, il sera précisé que le montant de cette redevance devra être lié au montant des dépenses effectivement engagées au bénéfice de ces communes.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement de suppression du gage sur les tabacs que l'Assemblée nationale avait prévu.

L'Assemblée nationale a de plus souhaité codifier cet article en créant un article L. 412-54 dans le code des communes.

Elle a enfin transformé en décret simple le décret en Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article. Votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant le décret en Conseil d'Etat prévu initialement et conforme aux solutions habituellement retenues en cette matière.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis
(art. 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)
Compétences du Conseil national
de la fonction publique territoriale

Cet article additionnel introduit dans les compétences générales du Conseil national de la fonction publique territoriale, énumérées en tête de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, celle de définir et d'assurer la formation continue des policiers municipaux.

Cette formation continue est donc particulièrement mise en exergue, figurant dans l'article immédiatement après l'énumération des trois compétences très générales que sont la définition des orientations générales de la formation des agents des collectivités territoriales, la définition et l'exécution des programmes de formation initiale et la définition des programmes d'adaptation à l'emploi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 bis sans modification .

Article 16
Pension de réversion et rente viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants cause

Cet article s'inspire des règles posées pour les policiers nationaux, les gendarmes et les pompiers pour assurer aux conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours d'une opération de police une pension de réversion à 100 %.

D'après les termes de l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement, la pension de réversion concédée à la veuve est augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, et ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.

La pension temporaire d'orphelin allouée à celui-ci jusqu'à l'âge de vingt ans ne peut quant à elle être inférieure à 10% du traitement brut afférent à l'indice brut 515, le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins ne pouvant excéder le montant des émoluments afférents à ce même indice.

Des dispositions plus favorables ont été adoptées pour tenir compte des risques particuliers encourus par certains militaires et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Ainsi, l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 garantit au conjoint et aux orphelins d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme décédé dans l'exercice de ses fonctions une pension de réversion égale au montant cumulé de la pension et des rentes viagères d'invalidité auxquelles l'intéressé aurait pu prétendre. L'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a étendu ces droits aux sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

Le présent article s'inspire de ces dispositions en assurant aux conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours d'une opération de police une pension de réversion à 100 %.

Il prévoit que ces agents feront l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint, cette promotion devant conduire en tout état de cause à leur attribuer un indice supérieur à celui qu'ils détenaient avant cette promotion.

Les émoluments pris en compte sont les émoluments de base afférents au nouvel indice résultant de la promotion posthume. L'indemnité spéciale de fonction de 18 % s'en trouve donc exclue contrairement à l'indemnité de feu des sapeurs pompiers qui est intégrée dans le calcul de la retraite en application de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.

Cet article précise enfin que ces dispositions prendront effet au profit des ayants cause de fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a étendu le bénéfice des dispositions de cet article à l'ensemble des policiers municipaux décédés en service et cités à l'ordre de la Nation au lieu des seuls fonctionnaires décédés au cours d'opérations de police. Elle a souhaité éliminer ainsi une distorsion avec les policiers ou les gendarmes pour lesquels les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ont respectivement prévu des dispositions similaires. Elle a, par là même, rendu possible la citation d'un policier municipal à l'ordre de la Nation.

Votre commission des Lois considère que cet article ainsi amendé par l'Assemblée nationale constitue une reconnaissance légitime des risques que les policiers municipaux encourent et du dévouement dont ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. Elle vous propose de l'adopter sans modification sous réserve d'un amendement le codifiant en article L. 412-55 du code des communes.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

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