TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
(art. L. 412-5 du code des
communes)
Formation continue
Cet
article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police
municipale et en prévoit le financement.
En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août
1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale
obligatoire de
six mois
organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par
le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif
des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi
de cette période de formation. Il est donc souhaitable que plusieurs
sessions de formation soient organisées par an de façon à
ce que la
formation puisse
débuter le plus tôt possible
après la nomination des agents
par le maire.
Le CNFPT évalue à
600
à
850
le nombre
d'agents entrant annuellement dans le corps qu'il lui faudra former. Une
réflexion a été menée par le centre sur un
référentiel de formation qui devrait être prochainement mis
en oeuvre, alternant formation théorique et stages d'application avec
l'intervention de tuteurs. Le coût correspondant est évalué
à 35 millions de francs par an, sur la base d'un stage d'apprentissage
théorique de 67 jours.
Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls
1359
agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui
n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue
se pose donc de manière d'autant plus aiguë.
Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit
à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires
par les articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou
à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le 6° de l'article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article premier de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale.
Le présent article franchit une étape significative en rendant
cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui
est organisée de manière très spécifique, elle est
la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction
publique territoriale.
La formulation des objectifs de cette formation se rapproche de celle figurant
à l'article 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995
concernant la formation continue obligatoire des policiers nationaux. Ces
objectifs sont de maintenir et parfaire une qualification professionnelle et de
permettre l'adaptation aux fonctions que les agents sont appelés
à exercer. Une disposition législative est nécessaire
concernant les polices municipales compte tenu du principe de la libre
administration des collectivités locales.
Le présent article confie l'organisation de cette formation continue au
CNFPT, celui-ci pouvant passer des conventions avec les administrations et les
établissements publics de l'Etat chargés de la formation des
fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie.
L'intervention de ces derniers organismes ne doit pas être
interprétée, comme le craignent certains policiers municipaux,
comme une mainmise de la police nationale et de la gendarmerie sur la formation
des policiers municipaux, mais comme une recherche de la plus grande
efficacité. Cela n'empêchera pas les policiers municipaux de
participer à la formation de leurs collègues, comme c'est le cas
actuellement pour la formation initiale au cours de laquelle, d'après le
CNFPT, un intervenant sur deux serait un policier municipal.
Concernant les polices municipales autorisées à disposer d'une
arme, il faudra de plus que soit organisée une formation continue au
tir. Ce sera l'objet du décret prévu à l'article 7 du
présent projet de loi qui conditionnera l'autorisation d'armement des
agents au suivi par ces derniers d'une formation. D'après les
consultations qu'a menées votre rapporteur, il semble qu'une heure de
formation minimum par mois permettant le tir par chaque agent d'une
cinquantaine de cartouches soit un minimum indispensable pour maintenir
à niveau les agents autorisés à porter une arme.
L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque
agent de
10 jours
sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de
journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût
global annuel de cette formation à
25 millions de francs
.
Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en
charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT
une redevance pour prestation de service. Ce type de redevance figure en effet
parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de
l'article
12-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses
de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre
des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation
CNFPT et "
les traitements et autres frais du personnel de la police
municipale
".
L'Assemblée nationale
a supprimé cette disposition
prévoyant le versement d'une redevance par les communes
concernées. Elle a gagé cette suppression par la création
d'une taxe additionnelle sur le tabac, solution à l'évidence mal
adaptée.
Or, l'état actuel des finances du CNFPT, dont le budget avoisine un
milliard de francs et qui perçoit actuellement des communes une
cotisation annuelle s'élevant environ à 1 000 francs par
agent de police municipale, ne lui permettrait pas de faire face à cette
dépense supplémentaire. Il ne paraît pas non plus
envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des communes au CNFPT qui a
déjà atteint le plafond de 1 % des rémunérations
versées, prévu à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier
1984.
Contrairement à l'Assemblée nationale, votre commission des Lois
estime qu'il ne convient pas de mutualiser les dépenses liées
à la formation continue des agents de police municipale. Elle
considère que la charge financière de cette formation doit
être supportée par les communes concernées.
Elle vous soumet donc un
amendement
rétablissant la redevance
pour prestations de service
versée par les communes
concernées au CNFPT. Par précaution, il sera
précisé que le montant de cette redevance devra être
lié au montant des dépenses effectivement engagées au
bénéfice de ces communes.
En conséquence, votre commission vous propose un
amendement
de
suppression du gage sur les tabacs que l'Assemblée nationale avait
prévu.
L'Assemblée nationale
a de plus souhaité codifier cet
article en créant un article L. 412-54 dans le code des communes.
Elle a enfin transformé en décret simple le décret en
Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article. Votre commission des Lois
vous soumet un
amendement
rétablissant le
décret en
Conseil d'Etat
prévu initialement et conforme aux solutions
habituellement retenues en cette matière.
Elle vous propose d'adopter
l'article 15
ainsi modifié.
Article 15 bis
(art. 11 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984)
Compétences du Conseil national
de la fonction
publique territoriale
Cet
article additionnel introduit dans les compétences
générales du Conseil national de la fonction publique
territoriale, énumérées en tête de l'article 11 de
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, celle de définir et d'assurer
la formation continue des policiers municipaux.
Cette formation continue est donc particulièrement mise en exergue,
figurant dans l'article immédiatement après
l'énumération des trois compétences très
générales que sont la définition des orientations
générales de la formation des agents des collectivités
territoriales, la définition et l'exécution des programmes de
formation initiale et la définition des programmes d'adaptation à
l'emploi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 15
bis
sans modification
.
Article 16
Pension de réversion et rente
viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants
cause
Cet
article s'inspire des règles posées pour les policiers nationaux,
les gendarmes et les pompiers pour assurer aux conjoints et aux orphelins des
agents de police municipale tués au cours d'une opération de
police une pension de réversion à 100 %.
D'après les termes de
l'article L. 37 bis
du code des pensions
civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire est
décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement, la pension de
réversion concédée à la veuve est augmentée
soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont
aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension
prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, et ne
peut être inférieure à la moitié du traitement brut
afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin allouée à celui-ci
jusqu'à l'âge de vingt ans ne peut quant à elle être
inférieure à 10% du traitement brut afférent à
l'indice brut 515, le total des émoluments attribués à la
veuve et aux orphelins ne pouvant excéder le montant des
émoluments afférents à ce même indice.
Des dispositions plus favorables ont été adoptées pour
tenir compte des risques particuliers encourus par certains militaires et
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi, l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982
garantit au conjoint et aux orphelins d'un fonctionnaire de police ou d'un
gendarme décédé dans l'exercice de ses fonctions une
pension de réversion égale au montant cumulé de la pension
et des rentes viagères d'invalidité auxquelles
l'intéressé aurait pu prétendre. L'article 125 de la loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a étendu ces droits aux
sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la
Nation.
Le présent article s'inspire de ces dispositions en assurant aux
conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours
d'une opération de police une pension de réversion à
100 %.
Il prévoit que ces agents feront l'objet à titre posthume d'une
promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint,
cette promotion devant conduire en tout état de cause à leur
attribuer un indice supérieur à celui qu'ils détenaient
avant cette promotion.
Les émoluments pris en compte sont les émoluments de base
afférents au nouvel indice résultant de la promotion posthume.
L'indemnité spéciale de fonction de 18 % s'en trouve donc
exclue contrairement à l'indemnité de feu des sapeurs pompiers
qui est intégrée dans le calcul de la retraite en application de
l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
Cet article précise enfin que ces dispositions prendront effet au profit
des ayants cause de fonctionnaires décédés après
l'entrée en vigueur de la loi, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale
a étendu le bénéfice
des dispositions de cet article à l'ensemble des policiers municipaux
décédés en service et cités à l'ordre de la
Nation au lieu des seuls fonctionnaires décédés au cours
d'opérations de police. Elle a souhaité éliminer ainsi une
distorsion avec les policiers ou les gendarmes pour lesquels les articles 22 et
29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité ont respectivement
prévu des dispositions similaires. Elle a, par là même,
rendu possible la citation d'un policier municipal à l'ordre de la
Nation.
Votre commission des Lois considère que cet article ainsi amendé
par l'Assemblée nationale constitue une reconnaissance légitime
des risques que les policiers municipaux encourent et du dévouement dont
ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. Elle vous propose de
l'adopter sans modification sous réserve d'un
amendement
le
codifiant
en
article L. 412-55
du code des communes.
Elle vous propose d'adopter
l'article 16 ainsi modifié
.