Art. 43 bis (nouveau)
(Art. L. 145-2
du code du travail)
Définition d'un minimum insaisissable sur les
rémunérations des salariés
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Mme Véronique Neiertz, rapporteur, un article additionnel qui étend à l'ensemble des salariés le principe du « reste à vivre ».
Cet article, qui modifie l'article L. 145-2 du code du travail, instaure une fraction insaisissable de la rémunération. Cette fraction est « égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.
Art. 44
(Art. L. 331-3 du code de la
consommation)
Modification de la procédure applicable devant la
commission
L'article L. 331-3 du code de la consommation fixe les règles de procédure applicables devant la commission de surendettement.
Le présent article modifie ces règles sur deux points. Il vise avant tout à renforcer le caractère contradictoire de la procédure.
Le paragraphe I de cet article introduit le droit d'une audition du débiteur, à sa demande, par la commission . Cette modification constitue un changement substantiel de la procédure en y renforçant la place du débiteur. La loi n'ouvre en effet, jusqu'à présent, au débiteur que la possibilité d'être entendu à la seule demande de la commission : l'article L. 331-3, alinéa 4, précise que la commission « peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile », tandis que l'article 12 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 prévoit explicitement une possibilité d'audience du débiteur, mais à la seule demande de la commission.
Le paragraphe II du présent article concerne l'article L. 331-3, alinéa 4, du code de la consommation qui précise qu'il appartient à la commission de dresser l'état d'endettement du débiteur, sur déclaration de celui-ci. Il complète cette procédure d'une double manière. D'une part, il permet aux créanciers de faire valoir leurs droits. Il institue d'abord une obligation d'information des créanciers par la commission. Il ouvre également aux créanciers la possibilité de contester et de compléter, devant la commission, l'état du passif déclaré par le débiteur. Si les créanciers estiment que le passif déclaré par le débiteur n'est pas conforme à la réalité des créances, ils disposent d'un délai de 45 jours, à partir de la date à laquelle la commission les informe de l'état du passif déclaré par le débiteur, pour fournir les justifications de leurs créances.
D'autre part, le paragraphe II de cet article précise que, passé le délai de 45 jours, « la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur ». Il institue donc un délai maximal pendant lequel les créanciers peuvent contester les éléments objectifs de la créance.
L'Assemblée nationale a apporté, sur proposition du rapporteur, trois modifications au texte présenté par le Gouvernement.
La première modification vise à préciser que l'assistance du débiteur par une personne de son choix doit être gratuite.
La seconde modification ramène à 30 jours, au lieu de 45, le délai imparti aux créanciers pour fournir les justifications de leurs créances, en cas de désaccord sur l'état du passif du débiteur. Cette modification a été proposée par deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Pierre Cardo.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement du rapporteur obligeant les créanciers « à indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.