Art. 43
(Art. L. 331-2 du code de la
consommation)
Définition des ressources minimales nécessaires
aux dépenses courantes du ménage par la commission
L'élaboration par les commissions de surendettement d'un plan conventionnel de redressement (art. L. 331-6 du code de la consommation ) ou de recommandations en cas d'échec de la phase amiable (art. L. 331-7) suppose un arbitrage pour l'affectation des ressources des personnes surendettées entre, d'une part, le remboursement des dettes et, d'autre part, ce qui est couramment appelé le « reste à vivre », c'est-à-dire ce qui, au-delà des remboursements prévus, permet au débiteur d'assumer les charges de la vie courante.
Or, la législation actuelle ne prévoit jusqu'à présent aucune définition de ce « reste à vivre » : les commissions ont alors toute latitude pour fixer souverainement la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des ménages, échappant ainsi aux créanciers.
A cet égard, l'examen des législations étrangères en matière de surendettement des particuliers souligne la spécificité de la législation française, qui est la seule à ne pas évoquer la question du « reste à vivre ».
Deux types de réponses sont généralement apportés par les législations étrangères :
- une définition « rigide » du reste à vivre
Les lois allemande et québecquoise, ainsi que les projets de loi en cours de discussion en Belgique et aux Pays-Bas, donnent une définition précise du revenu minimum laissé à la disposition du débiteur. Il peut être défini soit en fonction de la fraction saisissable du revenu (Allemagne, Québec, Belgique), soit par rapport au minimum social (Pays-Bas).
- une définition « souple » du reste à vivre
Les législations suisse, danoise, américaine et anglaise ne définissent pas expressément les ressources minimales du débiteur pendant le plan de remboursement : les lois suisse, danoise et américaine se réfèrent à ce qui est « nécessaire » à la subsistance du débiteur et de sa famille tandis que la loi anglaise laisse au tribunal le soin d'apprécier en fonction des circonstances.
Or, l'absence d'encadrement légal du « reste à vivre » peut devenir problématique , comme l'a souligné le rapport d'information précité : les disparités d'approche des commissions se traduisent, pour les débiteurs, par des inégalités de situation.
« Deux approches différentes ont en effet été retenues par les commissions, chacune combinant le système des frais réels et celui du forfait : dans un cas, le forfait couvre les dépenses d'alimentation, d'entretien et diverses charges courantes (électricité, téléphone, assurances...), dans l'autre, il ne couvre pas les deux premières catégories de dépenses. Des différences appréciables ont en outre été observées dans les montants accordés, même si la dispersion autour de la moyenne demeure assez faible » notent ainsi les rapporteurs.
Le présent article modifie le droit existant en y incluant cette notion de « reste à vivre ». Si le projet de loi ne modifie pas en pratique l'étendue des pouvoirs des commissions car elles intégraient de facto la nécessité de fixer un « reste à vivre » dans l'élaboration des plans ou des recommandations, il prévoit en revanche une harmonisation de la définition de ce « reste à vivre ». L'évaluation des ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes des ménages se fera par référence au dispositif de saisie sur les salaires établi par l'article L. 145-2 du code du travail. Le Gouvernement reprend donc à son compte le dispositif existant en Allemagne et au Québec.
La définition du minimum insaisissable se fera par décret afin d'adapter les dispositions du code du travail aux situations spécifiques de surendettement : le barème applicable reste celui établi par le décret n° 96-1146 du 26 décembre 1996 (art. R. 145-2 du code du travail), mais la nature des ressources auxquelles s'appliquera ce barème sera définie par décret.
Barème applicable aux saisies sur
rémunération
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : « - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18.300 F ; « - au dixième, sur la tranche supérieure à 18.300 F, inférieure ou égale à 36.500 F ; « - au cinquième, sur la tranche supérieure à 36.500 F, inférieure ou égale à 54.800 F ; « - au quart, sur la tranche supérieure à 54.800 F, inférieure ou égale à 72.900 F ; « - au tiers, sur la tranche supérieure à 72.900 F, inférieure ou égale à 91.100 F ; « - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91.100 F, inférieure ou égale à 109.400 F ; « - à la totalité, sur la tranche supérieure à 109.400 F. « Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6.700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. » |
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur visant à définir un « plancher » pour le « reste à vivre ». Celui-ci ne « peut être inférieur au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commission des lois et des finances.