Art. 41
(Art. 13 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)
Aide
juridictionnelle des personnes sans domicile fixe
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et repris de l'ancien projet de loi de MM. Barrot et Emmanuelli ( art. 5 ), prévoit que pour demander et obtenir le versement de l'aide juridictionnelle, une personne sans domicile peut se déclarer auprès d'un organisme d'accueil.
L'adresse de l'organisme d'accueil permet de déterminer le bureau d'aide juridictionnelle dont dépend la personne concernée pour la mise en oeuvre de l'aide.
Cette mesure est de nature à permettre aux plus démunis d'exercer leurs droits dans le domaine de la justice.
L'aide juridique a été instituée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui a donné lieu, devant le Sénat, à un examen au fond par votre commission des lois.
C'est pourquoi votre commission s'en remet sur cet article à l'avis de votre commission des lois.
Art. 41 bis
Information des prisonniers durant l'exécution
d'une peine d'emprisonnement
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale par un amendement de M. Jean-Michel Marchand et des membres du groupe radical, citoyen et vert, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les personnes condamnées ont droit pendant l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion.
Cet amendement, qui a été sous-amendé en séance publique par M. Patrick Devedjian, apporte une réponse de principe au problème de l'information des populations condamnées à une peine d'emprisonnement.
Votre rapporteur a été informé de l'importance de cette question lorsqu'il a entendu M. Gentilini, président de la Croix Rouge Française, qui lui a fait part des expériences intéressantes menées par cette association pour améliorer l'information des détenus au moment de leur libération.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .