Art. 40
C
(Art. 947 bis du code général des
impôts)
Exonération du timbre fiscal exigé pour la
délivrance
d'une carte d'identité
Cet amendement, introduit par un amendement du Gouvernement, à la suite d'une initiative prise par M. Jean-Pierre Brard et les membres du groupe communiste, exonère du paiement du timbre fiscal toutes les personnes sans domicile fixe, sous réserve que celles-ci soient présentées par un organisme d'accueil figurant sur une liste qui sera établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
Il n'est pas inutile de rappeler que, lors de l'examen en séance publique du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale sous la précédente législature, l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif ayant, sur le fond, le même objet en prévoyant que les cartes d'identité seraient délivrées gratuitement aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant.
Le nouveau dispositif fait uniquement appel à la notion d'absence de domicile fixe. Ceci peut soulever quelques interrogations dans la mesure où le fait d'être sans domicile fixe n'implique pas, dans certains cas -il est vrai, relativement marginaux- la modicité des ressources. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que, depuis l'instauration du RMI, toute personne a droit à un revenu minimum et ne peut donc être considérée a priori comme « indigente », pour reprendre l'expression encore en vigueur dans le code général des impôts.
S'agissant du niveau de revenus des personnes visées par l'article, Mme Martine Aubry a souligné en séance publique que les personnes en question devront, en tout état de cause, être « connues » d'un organisme d'accueil -CHRS ou association s'occupant de sans domicile fixe- dont le préfet fixera la liste dans le département. Toutefois, la vocation d'une association n'est sans doute pas d'exercer un contrôle tatillon sur les revenus des personnes dont elle accepte de prendre en charge la domiciliation.
C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement réservant l'exonération du timbre fiscal aux personnes sans domicile fixe dont les ressources ne dépassent pas le montant du RMI, afin que nul doute de fraude ne pèse sur le dispositif.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .
Art. 40
(Art. L. 15-1 et L. 18 du
code électoral)
Droit de vote des personnes sans domicile fixe
Cet article, déjà prévu dans le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale ( article 4 ), modifie le code électoral afin de permettre aux personnes qui ne peuvent « apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence » d'être inscrites sur les listes électorales et de voter, à la condition de s'être préalablement déclarées auprès d'un organisme d'accueil agréé.
Dans le projet de loi initial, le paragraphe I de cet article envisage deux modes de rattachement de la personne sans domicile à un organisme agréé :
- soit cet organisme est mentionné depuis un an au moins 25 ( * ) sur la carte nationale d'identité de la personne sans domicile fixe : cette procédure suppose que l'intéressé ait demandé la mise à jour de sa carte d'identité et qu'il soit bien en possession de ce document au moment de l'inscription sur les listes électorales ;
- soit cet organisme a fourni une attestation établissant qu'il est bien en relation avec la personne sans domicile fixe depuis un an (1) : cette possibilité supplémentaire apparaît opportune puisque les personnes sans domicile fixe sont particulièrement vulnérables et susceptibles d'égarer ou de se faire dérober leurs documents administratifs.
Le paragraphe II de l'article prévoit que pour les personnes sans domicile ou sans résidence, l'adresse mentionnée sur les listes électorales est celle de l'organisme d'accueil auquel elles ont demandé leur rattachement.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé, à la fois, par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et les membres du groupe RPR et par Mme Dominique Gillot et les membres du groupe socialiste, afin d'abaisser d'un an à six mois la durée minimale pendant laquelle la personne sans domicile fixe doit avoir établi un lien avec l'organisme d'accueil auprès duquel elle est domiciliée.
S'agissant d'une modification du code électoral, votre commission s'en remet, sur cet article, à l'avis de votre commission des lois.
* 25 le précédent projet de loi prévoyait une durée de six mois ; l'Assemblée nationale a rétabli cette durée en première lecture.