Art. 13 bis
Rapport
du Gouvernement au Parlement
sur l'allocation de formation reclassement
(AFR)
Cet article additionnel, introduit à l'initiative de Mme Janine Jambu et les membres du groupe communiste, prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement d'ici la fin 1999 un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation de formation reclassement.
L'allocation de formation reclassement (AFR) est destinée aux salariés privés d'emploi et indemnisés au titre de l'assurance chômage qui souhaitent bénéficier d'une formation continue.
Les conditions d'attribution de l'AFR sont déterminées par le règlement du 1er janvier 1997 annexé à la convention UNEDIC relative à l'assurance chômage. L'AFR est réservée aux personnes qui bénéficient de l'allocation unique dégressive (AUD), qui ont opté pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle, dès lors que cette formation est conforme aux orientations données dans le cadre d'une procédure d'évaluation-orientation, que sa durée hebdomadaire est de 20 heures au moins et de 40 heures au plus et que sa durée maximale est de trois ans.
Le montant de l'AFR est égal à celui de l'AUD dû à la veille du jour de l'entrée en formation et reste fixé, à ce niveau, jusqu'au terme de la formation en entreprise.
Lorsque les intéressés ne peuvent bénéficier de l'AFR, ils perçoivent éventuellement une rémunération de l'Etat ou de la région.
Le rapport demandé au présent article doit porter sur les modalités et les sources de financement, les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées ainsi que sur leurs dimensions qualifiantes.
Votre rapporteur souligne qu'il faut distinguer le dispositif de financement de l'AFR, qui fait intervenir principalement l'Etat et à titre subsidiaire les régions, et les questions relatives à l'appareil de formation des titulaires de l'AFR qui soulèvent d'une manière générale celles du fonctionnement de la formation professionnelle.
C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement reprenant la rédaction proposée par la commission spéciale à l'Assemblée nationale et qui permet de centrer le rapport sur les questions relatives au financement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 14
(Art. L. 322-4-19 du code du
travail)
Accès des bénéficiaires de contrats
d'insertion par l'activité (CIA) dans les départements
d'outre-mer aux emplois-jeunes
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de compléter une disposition du code du travail introduite par la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes afin de permettre aux titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) spécifique aux départements d'outre-mer d'accéder aux emplois-jeunes et d'éviter que la période écoulée au titre d'un CIA ne soit considérée comme une période d'activité limitant l'accès à ces emplois.
Les CIA sont des contrats d'insertion dans le secteur non marchand propres aux départements d'outre-mer et créés par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 relative à l'emploi dans les départements d'outre-mer . Réservés aux titulaires du RMI dans les départements d'outre-mer, ces contrats suivent le régime des CES en métropole et sont conclus par l'agence départementale d'insertion pour l'exécution de tâches d'utilité sociale. Les titulaires de CIA peuvent être employés directement par l'agence ou par un organisme habilité à conclure des CES et auprès duquel l'Agence départementale peut mettre à disposition des CIA.
Le 1° de cet article prévoit qu'un jeune âgé de 18 à moins de 26 ans peut accéder à un emploi-jeune, y compris s'il est déjà titulaire d'un CIA en cours d'exécution.
Le 2° de cet article concerne les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas de condition d'activité antérieure suffisante pour bénéficier de l'assurance chômage : pour ces personnes, qui peuvent accéder également à un emploi-jeune, il est ajouté que la période de travail accomplie en exécution d'un CIA n'est pas considérée comme une période d'activité pour l'accès aux emplois-jeunes.
L'étude d'impact considère que cet article n'a aucune incidence budgétaire.
Il répare, de manière heureuse, une omission du texte relatif aux emplois-jeunes qui pénalisent nos concitoyens d'outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.