Art. 13
Ouverture des
contrats de qualification aux demandeurs d'emploi âgés de
vingt-six ans et plus
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus le contrat de qualification aujourd'hui réservé aux jeunes dans le cadre de la formation en alternance.
Les formations alternées permettent aux jeunes de 16 à 25 ans d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle ( art. L. 980-1 du code du travail ).
Elles sont organisées soit dans le cadre de contrats de travail aidés (contrat de qualification, contrat d'orientation, contrat d'adaptation), soit de stages de formation professionnelle. Le contrat de qualification est spécialement destiné aux jeunes dont la qualification professionnelle est faible ou inexistante.
Le contrat de qualification Le contrat de qualification est un contrat de travail dont l'objet est d'assurer à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans qualification, ou ayant une qualification inadaptée à l'emploi, une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, un titre homologué ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche à laquelle appartient l'entreprise. Les jeunes titulaires d'un tel contrat, dont la durée est comprise entre 6 et 24 mois, sont rémunérés par référence au SMIC ou au salaire minimum conventionnel selon l'âge et l'ancienneté dans le contrat. La formation, qui comprend des enseignements généraux, technologiques et professionnels et dont la durée doit être au moins égale à 25 % de celle du contrat, est dispensée par un organisme de formation. Le financement des actions est assuré à raison de 60 francs par heure de formation, soit directement par l'employeur, soit par le biais d'un organisme mutualisateur agréé. Un tuteur désigné par l'employeur, accueille, informe et suit le jeune. Tous les employeurs peuvent avoir recours au contrat de qualification à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. L'embauche d'un jeune en contrat de qualification ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et, jusqu'au 31 décembre 1996, au bénéfice d'une aide à l'embauche de 5.000 à 7.000 francs, selon que le contrat est d'une durée inférieure ou non à 18 mois. |
En 1996, le stock moyen des effectifs en contrat de qualification était de 128.000 personnes . 95.000 nouveaux contrats ont été signés au cours de 1996. La loi de finances pour 1998 prévoit 100.000 entrées nouvelles en contrats de qualification.
Cet article propose d'associer une mise en place expérimentale du dispositif à l'ouverture de négociations entre les partenaires sociaux. Les résultats de l'expérimentation doivent éclairer la négociation interprofessionnelle.
• Le paragraphe I de cet article met en place une mesure transitoire , d'ici l'an 2000, permettant de déroger à la limite d'âge de 26 ans pour la mise en oeuvre des contrats de qualification visés à l'article L. 980-1 du code du travail .
Sont concernés parmi les personnes âgées de plus de 26 ans, les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Un décret doit fixer les conditions auxquelles devront répondre les demandeurs d'emploi ( quatrième alinéa du I ).
Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions précise que le dispositif sera ouvert aux adultes de plus de 26 ans, au chômage depuis plus de six mois .
Le deuxième alinéa du I précise les dispositions générales relatives aux contrats de qualification qui demeureront applicables aux contrats expérimentaux. Il s'agit de :
- la définition de la formation en alternance ( L. 980-1 ) ;
- l'objectif du contrat de qualification et les conditions de réalisation des formations ( L. 981-1 ) ;
- l'habilitation par l'administration de l'entreprise à conclure des contrats de qualification ( L. 981-2 ) ;
- l'exonération complète des charges sociales ( L. 981-4 ) ;
- le bénéfice pour les titulaires d'un contrat de qualification de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés, la nullité des clauses de remboursement de la formation, le renouvellement du contrat si son objet n'est pas atteint ( L. 981-10 ) ;
- le contrôle par l'Etat des organismes de formation ( L. 981-11 ) ;
- la non-prise en compte des titulaires d'un contrat de qualification dans les effectifs du personnel de l'entreprise pour l'application des dispositions législatives et réglementaires liées à une condition d'effectif minimum ( L. 981-12 ) ;
- l'utilisation des fonds de l'alternance pour le financement des formations réalisées dans le cadre des contrats de qualification : sont prises en charge les dépenses pour les actions de formation des titulaires du contrat ainsi que celles pour les actions de formation des tuteurs au titre du contrat ( paragraphe IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ).
Sur ce dernier point, il convient de rappeler la réforme du financement de la formation en alternance résultant de la loi de finances pour 1985 précitée : les employeurs occupant moins de dix salariés soumis à la taxe d'apprentissage doivent s'acquitter, en plus de la cotisation de droit commun de 0,15 % au titre de la formation professionnelle, d'une cotisation de 0,10 % des salaires destinée au financement des contrats de formation en alternance. S'agissant des employeurs de plus de dix salariés, ils ont l'obligation de consacrer une fraction du montant de participation au titre de la formation professionnelle, égale au total à 1,5 % du montant des salaires : cette fraction minimale est de 0,4 % des salaires acquittés pour les entreprises soumises à la taxe d'apprentissage et de 0,3 % pour les autres.
Ces sommes sont versées aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou à défaut au Trésor public.
L'ouverture des contrats de qualification aux plus de 26 ans entraîne donc une participation financière des fonds de la formation professionnelle qui relèvent en principe de la gestion paritaire par les partenaires sociaux. Il est précisé dans l'étude d'impact que les frais de formation seront pris en charge par l'Etat, le reste étant pris en charge par les OPCA et par l'Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL).
Par ailleurs, le troisième alinéa du I dispose expressément aux adultes que le dispositif d'abattement par rapport au montant du SMIC mis en oeuvre pour les jeunes sous contrat de qualification ne sera pas applicable aux adultes. L'actuel article L. 981-3 dispose en effet que, sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification perçoivent une rémunération fixée en fonction du SMIC déterminé par décret et modulée en fonction de l'âge du bénéficiaire : le taux varie de 30 % du SMIC pour un jeune âgé de 16 à 17 ans au cours de sa première année de travail, à 75 % du SMIC pour un jeune âgé de plus de 21 ans au cours de sa deuxième année d'exécution du contrat.
Le paragraphe II de cet article prévoit l'ouverture d'une négociation entre les partenaires sociaux afin de parvenir à un accord sur la pérennisation de l'ouverture des contrats de qualification aux chômeurs âgés de 26 ans et plus : aucune condition n'est posée quant à la qualification ou aux difficultés d'insertion des publics visés afin de laisser toute liberté aux partenaires sociaux de fixer le champ d'application de la mesure.
Enfin, le paragraphe III de cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement avant le 31 décembre 1999, date à laquelle la négociation paritaire aura dû aboutir.
S'agissant du financement du dispositif, le coût de l'exonération de charges sociales (chapitre 44-78) était évalué à 2,1 milliards de francs dans la loi de finances pour 1998. Il convient d'ajouter à ce montant le coût des primes versées par l'Etat.
Le Gouvernement propose une montée en charge progressive du nombre de bénéficiaires : 5.000 en 1998, 10.000 en 1999 et 25.000 en 2000 à rapporter aux 117.000 titulaires actuels d'un contrat de qualification.
Les aides en faveur des entreprises embauchant les demandeurs d'emploi dans ce cadre seront de 5.000 francs pour les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de six mois ayant une ancienneté inférieure à deux ans dans le chômage, de 12.000 francs lorsque cette dernière sera comprise entre deux et trois ans et de 24.000 francs au-delà de trois ans.
Pour mémoire, on rappellera que l'employeur bénéficie actuellement d'une exonération des charges patronales de sécurité sociale pour la partie du salaire n'excédant pas le SMIC et d'une prise en charge forfaitaire de 60 francs par heure de formation et par jeune accueilli. Enfin, depuis le 1 er juillet 1993, une prime à l'embauche de 7.000 francs pour les contrats d'une durée supérieure à dix-huit mois et de 5.000 francs pour les autres est versée lors de l'enregistrement du contrat.
Sur ces hypothèses et sur la base d'une prise en charge des frais de formation de 50 % par l'Etat, le coût pour l'Etat serait de 99 millions de francs en 1998, 488 millions de francs en 1999 et 1.172 millions de francs en 2000.
Ce dispositif, qui constitue une innovation par rapport au projet de loi Barrot-Emmanuelli, est utile car il existe une certaine disparité entre les jeunes de moins de 26 ans qui ont accès à divers dispositifs de formation qualifiante en alternance (contrats d'apprentissage et contrats de qualification) et les chômeurs qui ont passé le seuil des 26 ans et sont exclus de dispositifs qui pourraient les aider à pallier un déficit de formation.
L'effet de seuil est parfois peu compréhensible : votre rapporteur a été saisi du cas des appelés ayant effectué un service en tant qu'engagés volontaires de l'armée de terre et qui, lorsqu'ils sont rendus à la vie civile, ne peuvent pas bénéficier de la formation en alternance ayant dépassé de peu l'âge-limite.
Le principe d'une ouverture des contrats de formation en alternance à certaines catégories de personnes âgées de plus de vingt-cinq ans n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur dans la mesure où cela répond à une demande ancienne de plusieurs catégories de personnes en difficulté professionnelle qui estimaient qu'elles auraient pu tirer un profit utile de ce type de formation.
Au demeurant, l'article 63 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 avait habilité les partenaires sociaux à discuter des conditions et modalités d'une extension des contrats d'insertion en alternance au profit des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. Toutefois, les partenaires sociaux avaient refusé cette extension lors de la négociation de l'avenant signé en juillet 1994.
Le Gouvernement met donc en place un dispositif plus impératif tout en invitant les partenaires sociaux à négocier pour le pérenniser.
Bien entendu, la mesure proposée tendra à utiliser des fonds qui ont été collectés auprès des entreprises elles-mêmes. Il convient toutefois de relativiser la nature de ce prélèvement sachant que la mesure est calibrée pour environ 25.000 contrats de qualification « adultes » d'ici à l'an 2000 alors que le nombre de contrats de qualification aujourd'hui financés est de l'ordre de 100.000. Par ailleurs, les partenaires sociaux, avec un retard que l'on peut peut-être regretter, sont, selon Mme Martine Aubry, totalement favorables au dispositif proposé.
Il reste qu'il n'est pas certain que le contrat de qualification puisse connaître le même taux de réussite en matière d'accès à l'emploi avec des personnes plus âgées et souvent plus éloignées du monde du travail que les jeunes qui en bénéficient aujourd'hui.
Enfin, il faut souligner que l'engagement supplémentaire qui est exigé sur les fonds de la formation professionnelle ne devrait plus être compatible avec la poursuite de la pratique des prélèvements au profit du budget de l'Etat sur l'AGEFAL. On se souvient que la loi de finances pour 1997 a prévu un prélèvement de 40 % sur les excédents financiers de l'AGEFAL qui a permis de recueillir 1,4 milliard de francs sur les fonds de formation en alternance. Dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier actuellement en discussion devant le Parlement, le Gouvernement a choisi d'opérer un nouveau prélèvement sur l'excédent de l'AGEFAL d'un montant de 500 millions de francs.
Bien que cette mesure ne porte pas atteinte à l'équilibre financier de l'organisme, elle apparaît néanmoins peu opportune au moment où le Gouvernement envisage, par la présente loi, d'élargir le public des formations en alternance.
Sous réserve des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.