Art. 29-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975
Financement des établissements de formation
des travailleurs sociaux
Cet article prévoit dans un paragraphe I que les EFTS bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.
La contractualisation nécessitera l'élaboration d'un contrat type auquel sera annexé une convention financière annuelle.
Le paragraphe II prévoit que l'aide financière de l'Etat est attribuée sous la forme d'une subvention couvrant deux types de dépenses :
- la rémunération des personnels nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, sans qu'aucune procédure explicite d'indexation ne soit mentionnée ;
- les dépenses d'ordre pédagogique et administratif nécessitées par le fonctionnement de l'établissement, calculées sur la base d'un forfait national par étudiant.
Le dernier alinéa définit les différentes ressources financières que peuvent percevoir les établissements sous contrat pour leur budget propre :
- des droits d'inscription, dont le montant maximum sera fixé chaque année par l'Etat ;
- des frais de scolarité, dont le montant maximum sera aussi fixé chaque année par l'Etat ;
- des rémunérations de services, par exemple pour des audits ou à l'occasion de l'organisation de séminaires ou de stages de formation continue ;
- la participation des employeurs, au titre notamment de la prise en charge des coûts des formations permanentes suivies par leurs personnels ;
- des subventions de collectivités publiques.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements à cet article de la loi du 30 juin 1975.
Un amendement demande que les organismes responsables des établissements de formation sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis par le contrat. Le but est de permettre que la subvention de l'Etat soit proportionnée au nombre d'étudiants à former prévus par le contrat.
Un amendement précise que la subvention budgétaire aux établissements doit tenir compte du coût de la mise en oeuvre « quantitative et qualitative » des formations qui sont définies par le contrat. Cet amendement de précision vise lui aussi à améliorer les conditions dans lesquelles est calculée la subvention versée aux établissements.
Un amendement prévoit que les dépenses liées à l'emploi sont prises en charge en tenant compte du nombre et de la qualification des formateurs nécessaires ainsi que du coût moyen estimé de leur rémunération.
L'ensemble de ces trois amendements a pour objet d'apporter des garanties accrues en matière de financement des établissements de formation des travailleurs sociaux.