Art. 29 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975
Définition et agrément des
formations sociales
Le paragraphe I de cet article remanie en profondeur l'actuel article 29 de la loi du 30 juin 1975 et pose les principes généraux applicables aux établissements publics ou privés de formation des travailleurs sociaux.
Le premier alinéa définit tout d'abord l'objet des établissements de formation au travail social : qu'il s'agisse de la formation initiale, de la formation permanente et de la formation supérieure, ceux-ci doivent contribuer à la qualification professionnelle et à la promotion des personnels et professionnels des professions sociales.
Cet article s'efforce de recenser exhaustivement l'ensemble des activités exercées par les travailleurs sociaux en visant trois domaines :
- soit la lutte contre l'exclusion ;
- soit la prévention ou la réparation des handicaps ou inadaptations ;
- soit la promotion du développement social.
Le deuxième alinéa indique que les établissements publics ou privés de formation sont agréés par les représentants des ministres concernés dans les régions. La procédure d'agrément existe déjà aujourd'hui mais l'article prévoit deux conditions nécessaires à l'agrément :
- tout d'abord, les personnes directeurs et formateurs doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale : ce dispositif vise à garantir la qualité de l'encadrement et de l'enseignement dans les organismes de formation ;
- ensuite, les missions de l'établissement doivent être exercées conformément aux orientations du schéma national des formations sociales. Ce schéma est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.
Présidé par le ministre de l'emploi et de la solidarité, ce conseil comprend 69 membres représentant les pouvoirs publics, les syndicats de salariés, les organismes formateurs, les usagers et les organismes faisant appel au concours de travailleurs sociaux. Aux termes du décret n° 84-630 du 17 juillet 1994, le CSTS est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, en ce qui concerne les problèmes touchant la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social. Il donne également son avis sur les relations internationales dans le domaine du travail social.
Selon le Gouvernement, le schéma national des formations sociales, élaboré en concertation avec les principaux acteurs concernés, devra être un outil de programmation pluriannuel permettant de mieux ajuster l'offre de formation aux besoins recensés en personnels qualifiés. Il doit constituer « un document de référence, au niveau national et décliné par régions, pour la gestion prévisionnelle des emplois de travailleurs sociaux, l'évolution de la structure de l'appareil de formation et l'adaptation du contenu des programmes aux réalités des situations et des politiques sociales. »
Il convient de souligner que le respect des objectifs prévus par le schéma ne constituera pas une condition de l'agrément : la seule obligation qui pèse sur l'établissement est de « s'engager » à respecter ce schéma qui n'aura pas par lui-même de caractère opposable aux établissements.
Pour mémoire, le projet de loi de MM. Barrot et Emmanuelli prévoyait que l'établissement s'engageait « à se conformer » au schéma national pour les filières de formation au titre desquelles il était agréé.
Par ailleurs, s'agissant des conditions à respecter, le texte antérieur prévoyait l'engagement de respecter les programmes nationaux et, dans le cadre du projet pédagogique, de préparer les étudiants aux certificats et diplômes d'Etat en travail social.
Le troisième alinéa précise que la formation initiale est sanctionnée par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
Il existe déjà quatre diplômes d'Etat (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale et familiale).
Enfin, le quatrième alinéa dispose que l'Etat garantit le financement des dépenses de fonctionnement afférentes aux formations délivrées par les établissements de formation au travail social.
Compte tenu de la rédaction de cet article, ne sont visées que les formations visées au troisième alinéa ci-dessus reconnues par un diplôme ou un certificat d'Etat et délivrées dans le cadre de la formation initiale à l'exclusion de la formation continue ou supérieure.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article à l'initiative de sa commission spéciale.
Tout d'abord, elle a précisé que les établissements de formation des travailleurs sociaux participaient au service public de la formation.
Votre rapporteur se félicite de cette ajout qui permet de rétablir une disposition qui avait été prévue dans le projet de loi de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli.
Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé quelle devrait être l'orientation des formations sociales définies par le schéma national en insistant sur la nécessité d'une connaissance concrète des situations d'exclusion et la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale.
Cette modification va dans le bon sens car elle permet de rapprocher les travailleurs sociaux des populations qu'ils ont vocation à aider.
Mme Martine Aubry s'en est remise à la sagesse de l'Assemblée nationale sur cet amendement en considérant qu'il apportait des précisions que le Gouvernement comptait prendre par voie de décret et d'arrêté.