Art. 73
(Art. 58 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)
Droit au compte
bancaire
Cet article modifie l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 afin de garantir pour toute personne physique résidant en France, le droit à l'ouverture d'un compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor public.
Actuellement, l'article en question prévoit que toute personne qui n'a pas de compte bancaire par suite du refus d'ouverture d'un compte de dépôt par « plusieurs établissements », peut demander à la Banque de France de lui désigner, soit un établissement de crédit, soit un établissement à caractère public (Poste, Trésor public, Banque de France et institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations) auprès duquel elle pourra ouvrir un compte.
Les services opérés sur ce compte peuvent être limités par l'établissement de crédit à des opérations de caisse.
Le présent article apporte un certain nombre de modifications à ce dispositif tout en conservant une certaine souplesse dans les modalités d'application. Il pose tout d'abord le principe selon lequel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture de celui-ci dans un établissement bancaire, de la Poste ou du Trésor public.
En cas de refus d'ouverture, l'intéressé saisit la Banque de France qui désigne un établissement de crédit, un établissement de la Poste ou du Trésor public 30 ( * ) .
Les modifications sont les suivantes :
- le droit est reconnu à toute personne « résidant en France » : le texte actuel de la loi du 24 janvier 1984 n'apporte pas de précision sur ce point ;
- un seul refus permet d'intervenir auprès de la Banque de France : le texte actuel envisage le cas de plusieurs refus ;
- la procédure d'intervention de la Banque de France revêt un caractère quasi contentieux comme en témoigne le choix du terme « saisine » au lieu de « demande ». S'agissant d'un droit reconnu par le législateur, les établissements de crédit devront sans doute motiver plus clairement qu'ils ne le font actuellement leur décision de refus ;
- la notion d'absence de compte est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé ;
- un décret doit définir les conditions dans lesquelles un établissement peut limiter à des opérations de caisse les opérations sur le compte.
L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications à cet article.
Tout d'abord, elle a précisé les conditions dans lesquelles l'utilisation du compte peut être limité. Un amendement déposé par la commission spéciale et sous-amendé par M. Jean-Pierre Balligand, président de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations a prévu qu'un établissement bancaire peut décider de limiter « aux services bancaires de base » les services liés à l'ouverture du compte dans des conditions définies par décret.
M. Jean-Pierre Balligand a indiqué que la notion de « services bancaires de bases spécifiques » devrait s'entendre par référence à la charte des services bancaires de 1992 signée par l'AFB, sachant que le développement du paiement par carte bancaire permet une sécurisation accrue sur le niveau des transactions.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission spéciale afin de prévoir la fixation par décret des conditions tarifaires applicables lorsqu'un établissement bancaire désigné par la banque de France décide de restreindre l'utilisation de ce compte aux services bancaires de base.
De plus, il a été prévu que toute décision de clôture de compte devrait faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée à la Banque de France et au client, 45 jours au moins avant la clôture effective.
Enfin, un amendement du Gouvernement prévoyant que le dispositif précité s'appliquait aux interdits bancaires a été voté.
Cet article fait l'objet de saisines pour avis de votre commission des finances et de la commission des lois. Votre commission sera attentive à leurs observations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification sous réserve des amendements qui seront présentés par les commissions des Lois et des Finances .
* 30 Le dispositif ne mentionne plus l'éventualité de l'ouverture d'un compte à la Banque de France et dans les instituts d'émission d'outre-mer car la loi du 31 décembre 1993 a écarté la possibilité d'ouvrir des comptes de dépôt à la clientèle dans ces institutions ; il ne mentionne plus également la Caisse des dépôts en raison de l'absence de services de proximité assuré par cet établissement.