Article additionnel
après l'article 71
(Art. 375-7 du code civil)
Droit de visite des
parents en cas de placement d'enfants
Cet article additionnel prévoit que le juge des enfants, lorsqu'il prend une mesure d'assistance éducative, peut indiquer dans sa décision que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
Les dispositions relatives à l'assistance éducative relèvent des articles 375 à 375-7 du code civil.
Aux termes de l'article 375 du code civil , si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée (art. 375-1 du code civil).
Le deuxième alinéa de l'article 375-7 qu'il vous est proposé de compléter prévoit que, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
Les décisions de placement d'enfants, qui sont parfois prises lorsque les familles, entraînées dans la spirale de l'exclusion, traversent de très gaves difficultés, sont souvent extrêmement mal vécues par les parents qui sont légitimement attachés à garder un contact avec leurs enfants. La présence de ces derniers est ressentie comme un élément stimulant pour rechercher une réinsertion rapide.
Il paraît utile de préciser que le juge des enfants, lorsqu'il prend sa décision, peut mentionner s'il estime qu'il convient de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite.
Avertis par l'instance judiciaire, les services de l'aide sociale à l'enfance pourront veiller, dans la mesure du possible, à ce que le lieu de placement de l'enfant ne l'éloigne pas trop de ses parents.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.