CHAPITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Ce chapitre comprend huit articles visant à modifier le code pénal, le code civil et le code général des collectivités territoriales.
Article additionnel avant
l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal)
-
Sévices graves ou actes de crauté envers les animaux
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire
par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code
pénal en restreignant la possibilité d'exercer des sévices
graves ou des actes de cruauté envers des animaux
L'alinéa premier de l'article 521-1 du code pénal punit
de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait,
"
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou
apprivoisé, ou tenu en captivité ".
Le texte de
cet alinéa prévoit néanmoins une exception à cette
sanction lorsqu'il s'agit d'acte exercé sous l'emprise de la
nécessité.
Votre rapporteur souhaite, par un
amendement, limiter au maximum cette possibilité
. En effet, il
peut apparaître nécessaire d'utiliser certaines méthodes
contraignantes sur des animaux dans des circonstances particulières -par
exemple pour faire rentrer des bovins- : ces procédés ne doivent
donc pas entraîner des recours intempestifs de la part de personnes,
certes très attachées aux animaux mais peu informées des
contraintes de la vie rurale. Néanmoins ces actes -que d'aucuns peuvent
qualifier d'acte de cruauté-, doivent être dictés par une
nécessité absolue.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel avant
l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -
Obligation
du vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire
par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code
pénal en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal
victime d'un combat à déclarer cet événement au
maire
Actuellement les combats d'animaux sont prohibés
excepté les courses de taureaux et les combats de coqs dans les
localités où une tradition locale ininterrompue peut être
établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les
dispositions et les sanctions prévues à l'article 511-1 du code
pénal sont applicables.
Votre rapporteur
considère ainsi logique que les vétérinaires amenés
à soigner des animaux victimes de combats soient obligés d'en
aviser le maire.
Certes, on ne peut méconnaître
le risque de représailles sur les professionnels qui s'acquitteront de
cette obligation.
Mais ce projet de loi exige de la part de
tous un minimum d'engagement
. En outre, le vétérinaire
pourra désormais arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation,
il encourt une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel
ainsi rédigé.
Article 19
-
(article 521-1 du code pénal) -
Peines
complémentaires d'interdiction de détenir un animal
Cet article tend à compléter l'article
521-1 du code pénal en instaurant une peine complémentaire en cas
d'actes de cruauté envers les animaux.
L'article 521-1 fait
partie du chapitre unique - " des sévices graves ou actes de
cruauté envers les animaux "- du titre deuxième
- " Autres dispositions "- du livre cinq- " des autres
crimes et délits "- du code pénal.
Le
premier alinéa de cet article punit de 6 mois d'emprisonnement et de 50
000 francs d'amende toute personne coupable d'exercer des sévices graves
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé.
Le deuxième alinéa donne au juge
d'instruction la possibilité de confier l'animal, jusqu'au jugement,
à une oeuvre de protection animale.
Le troisième
alinéa autorise le tribunal à donner l'animal à une oeuvre
de protection animale lorsque le propriétaire est condamné ou
inconnu.
Le quatrième alinéa a trait à
l'interdiction de tout gallodrome et le cinquième alinéa punit
l'abandon de tout animal domestique.
Cette infraction a
été définie pour la première fois par la loi
n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la
protection des animaux
12(
*
)
.
Elle figurait à l'article 453 du code pénal. Sa
rédaction actuelle remonte à la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection des animaux, avec
quelques aménagements apportés lors de la rédaction du
nouveau code pénal par la loi n° 92-685 du
22 juillet 1992 relative à la répression des crimes et
délits contre les biens.
L'article 19 insère un
nouvel alinéa permettant au tribunal d'interdire à la personne
condamnée toute détention d'animal à titre
définitif ou temporaire.
Lorsque des sévices
graves ou actes de cruauté envers les animaux sont exercés, il
est indispensable que le juge puisse prononcer la peine d'interdiction de
détention d'un animal à titre temporaire ou définitif. Ce
type de sanction existe du reste déjà dans un certain nombre
d'Etats et fait l'objet de demandes fréquentes de la part des
associations de protection des animaux. Ces demandes sont justifiées par
le fait que les actes de cruauté ou sévices graves constituent un
délit retenu lorsque le propriétaire des animaux a
véritablement et intentionnellement agi dans le but de nuire et
d'exercer une souffrance envers les animaux. On peut souvent supposer qu'un tel
comportement risque de se reproduire avec d'autres animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 20 -
(article 524 du
code civil) -
Statut des animaux placés pour le service et
l'exploitation d'un fonds
Cet article tend à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 524 du code civil afin de dissocier l'animal
d'un objet.
L'article 524 du code civil fait partie du
chapitre premier -des immeubles- du titre premier -de la distribution des
biens- du livre deuxième -des biens et des différentes
modifications de la propriété-.
Le premier alinéa
de l'article 524 du code civil indique que "
les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination "
. Parmi
ces immeubles figurent les animaux qui sont considérés comme tels
par le code civil.
L'article 20 propose d'ajouter au terme
" objets " celui d'animaux afin de dissocier les deux notions.
Cet article, qui apporte des modifications uniquement dans l'ordre des
mots des articles du code civil définissant les biens meubles ou
immeubles, est destiné à satisfaire une demande
réitérée, émanant de certains protecteurs des
animaux, relayant en cela une part de l'opinion publique, d'accorder une place
particulière aux animaux déjà considérés
comme des " êtres sensibles " par la loi du 10 juillet 1976
(article 9). Il s'agit donc d'une modification purement rédactionnelle,
qui vise à dissocier les animaux d'une terminologie globale
d'" objets ", tout en conservant le même régime
juridique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 21 -
(article 528 du
code civil) -
Statut des animaux en droit civil
Cet article vise à modifier la rédaction de
l'article 528 du code civil afin de dissocier l'animal de la notion de
" corps ".
L'article 528 du code civil fait partie du
chapitre II -des meubles- du titre premier du livre deuxième du code
précité.
Cet article prescrit que
"
sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils ne puissent changer de place que par
l'effet d'une force étrangère, comme les choses
inanimées "
.
Le droit civil français repose sur
une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. Les animaux ne
pouvant être considérés comme des personnes, ils ont
été assimilés à des choses. Ce sont donc des biens
susceptibles d'appropriation. Ils peuvent être cependant des res nullius,
c'est-à-dire des biens vacants et sans maître : ce sont les
animaux d'espèces sauvages ; ils peuvent faire l'objet de chasse ou de
pêche, sauf interdiction motivée par la protection de
l'espèce. Les articles 539 et 713 du code civil les
considèrent cependant comme appartenant à l'Etat pour assurer
leur gestion.
Tous les biens étant soit des meubles, soit des
immeubles (autre summa divisio énoncée à
l'article 516 du code civil), les animaux sont rangés parmi les
meubles par nature du fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes
(article 528 du code civil), sauf lorsqu'ils sont attachés à
un fonds de terre (pour son service ou son exploitation) par son
propriétaire, et sont alors considérés comme immeubles par
destination par l'article 524 du code civil.
Les rédacteurs
du Code, partant du sens étymologique du mot " meuble " se
sont référés pour définir l'animal à sa
mobilité physique. Mais, voulant inclure l'animal dans la
catégorie des meubles, tout en étant conscients de ses
particularités, les rédacteurs ont englobé, sous le terme
imprécis de " corps " les animaux et les choses
inanimées, ne les distinguant les uns des autres que par le fait que les
animaux se meuvent par eux-mêmes alors que les choses inanimées ne
peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Les juristes ont déduit de cette disposition du Code que
l'animal doit être assimilé à la chose et ne lui
reconnaissent que le statut d'un simple objet. En effet, la rédaction de
ce texte ne fait pas apparaître de différence fondamentale entre
l'animal et la chose, puisque le seul critère de distinction tient
à la manière dont ils se déplacent. Elle laisse même
supposer qu'il existe des corps, autres que les animaux susceptibles de se
mouvoir par eux-mêmes, ce qui est contraire à la
réalité. Il existe aussi des animaux doués de mouvements
internes qui ne se déplacent pas.
Cette rédaction occulte
la véritable nature de l'animal et, surtout, ne fait aucune
référence à la notion de vie -alors
qu'étymologiquement le mot " animal " provient du latin
" anima ", souffle de vie.
L'article 21 du projet de
loi propose d'insérer avant le terme de " corps " celui
d'animal afin de dissocier nettement les deux concepts et de supprimer les
termes de " choses inanimées ".
Rappelons que cet
article, pilier du code civil, est resté inchangé depuis
l'adoption du code civil le 21 mars 1804.
Cette assimilation
entre corps et animaux n'est pas sans poser problème en raison de la
spécificité des animaux reconnue par la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont
l'article 9 dispose que "
tout animal, étant un être
sensible, doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce
".
A l'instar de la modification de
l'article 524 proposée à l'article 20, la nouvelle
rédaction de l'article 528 vise à individualiser les animaux
et à les distinguer des corps qui se meuvent par eux-mêmes, afin
de souligner leur spécificité parmi les meubles, ceux-là
ne pouvant plus être à proprement parler assimilés,
aujourd'hui, à de simples objets au regard de la législation
française et de l'état de la société.
Cette
modification n'a qu'une portée strictement rédactionnelle et
n'entraîne aucune modification de l'ordonnancement juridique.
Il
faut cependant faire observer que la nouvelle rédaction de la
définition du bien meuble par nature conduit à s'interroger sur
la définition en droit de l'animal, qui n'est plus
considéré par le code civil comme un corps vivant non humain se
mouvant par lui-même.
Rappelons que le code civil autrichien qui
contenait des dispositions analogues à celles du nôtre, a
été modifié par une loi du 10 mars 1998. Il
comporte désormais la définition suivante : " les animaux ne
sont pas des choses, ils sont protégés par des lois
particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne
sont à appliquer aux animaux que lorsqu'il n'y a pas d'autres
règlements ".
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
(article 285 du
code rural) -
Ouverture de la garantie pour défaut de la chose
vendue en cas de vice rédhibitoire
Cet article vise à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 285 du code rural en élargissant
la possibilité d'ouvrir des actions en garantie pour vices
rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
L'article
285 du code rural dresse la liste des maladies ou défauts qui sont
considérés comme vices rédhibitoires.
Ce
régime de vices rédhibitoires dans les ventes pour animaux
déroge aux règles générales du code civil car seuls
les vices énumérés par la loi donnent lieu à
garantie.
Une telle énumération est indispensable en
raison du caractère spécifique et très technique (donc
difficilement détectable par un acquéreur qui n'a pas des
connaissances vétérinaires) des maladies ou défauts
sanitaires des animaux d'espèces domestiques. L'article 285-1
énumère par ailleurs un certain nombre de vices
rédhibitoires concernant les chiens et chats.
La
définition du vice rédhibitoire figurant à
l'article 1641 du code civil est trop générale pour
s'appliquer équitablement à ces situations : il s'agit du
défaut caché rendant impropre à l'usage auquel on la
destine la chose vendue ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il
l'avait connu.
L'existence d'un vice rédhibitoire oblige le
vendeur à faire jouer la garantie de la vente, même s'il n'avait
pas la connaissance du vice sauf si le contrat de vente stipule qu'il n'est pas
en ce cas obligé à aucune garantie (clause limitative ou
exonératoire). Cependant, le juge considère en principe qu'un
professionnel ne peut ignorer les défauts des choses (ou animaux) qu'il
met en vente ; il ne peut donc pas en règle générale faire
figurer dans ses contrats de vente (y compris entre professionnels) une clause
exonératoire ou limitative.
L'action en garantie permet à
l'acheteur d'obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais
occasionnés par la vente et, éventuellement, le versement de
dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du vendeur.
La modification proposée par l'article 22 consiste
à supprimer le terme de " seuls " afin d'élargir le
champ d'application des vices rédhibitoires.
Il existe
en effet d'autres défauts que les maladies citées à
l'article 285 du code rural qui méritent la mise en jeu de la
garantie de l'article 1641 du code civil, notamment chez les animaux de
compagnie.
Cette disposition permet d'intégrer dans le
droit général de la consommation
de façon
plus claire les procédures d'actions en garantie pour vices
rédhibitoires dans les ventes d'animaux.
Elle
évite, par ailleurs, les abus, trop souvent relatés
encore en matière de vente d'animaux de compagnie.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 -
(article 285-3 du
code rural) -
Inapplicabilité de l'action en garantie
Cet article propose d'abroger l'article 285-3 du code
rural relatif à la procédure d'action en garantie.
L'article 285-3 du code rural, issu de l'article 22 de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989, indique qu'aucune action en
garantie ne peut être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit le vendeur de toute garantie au moment de la vente de l'animal.
L'article 23 du projet de loi vise à supprimer cette disposition
afin d'intégrer de façon plus claire, en matière de ventes
d'animaux domestiques, les procédures du droit général de
la consommation et notamment la législation sur les clauses abusives
(article L. 132-1 du Code de la consommation).
Du fait de la
suppression de l'article 285-3, un vendeur professionnel ne pourra plus
désormais être libéré par écrit de la
garantie des vices rédhibitoires par un acheteur non professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 24 -
Application
de la loi dans les départements d'Outre-mer
Cet article tend à adapter les dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation aux départements
d'Outre-mer.
L'article 24 du présent projet de loi
prévoit que des décrets en Conseil d'Etat adaptent pour les DOM
les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés
trouvés errants ou en état de divagation.
Des adaptations
sont, de fait, indispensables dans les DOM en raison de l'ampleur du
problème des chiens et chats errants ou divaguants. On évalue
ainsi à 200 000 en Guadeloupe (pour 420 000 habitants) et
200 000 en Martinique (pour 380 000 habitants) le nombre des seuls
chiens errants et divaguants. Les capacités et le nombre des
fourrières sont insuffisants.
Votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 -
Application
de la loi à Paris
Cet article attribue au préfet de police de Paris
les compétences dévolues au maire par les articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural.
Le maire dispose, par le
présent projet de loi (article 1, 2, 4, 5 et 7), de pouvoirs
renforcés.
Ces nouvelles compétences sont exercées
à Paris par le préfet de police conformément à
l'article L.2512-13 du code général des collectivités
territoriales, puisque le préfet de police est l'autorité
chargée de la police municipale à Paris. Ainsi, les
formalités effectuées habituellement en mairie seront accomplies
à la préfecture de police.
Votre rapporteur tient
ici à souligner le problème posé par les communes
situées dans la " petite couronne parisienne ".
En
effet, depuis le 1er juillet 1800, les maires ne disposent plus du
pouvoir de police. Il est attribué au préfet de police de Paris.
Il est donc nécessaire de s'assurer que les problèmes de
" chiens potentiellement agressifs ", auxquels sont confrontés
en priorité les maires, seront pris en compte par le Préfet
même en dehors de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
Article 26 -
Entrée
en vigueur de la loi
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de
certaines dispositions.
En vertu de l'article 1er du code
civil et du décret du 5 novembre1870, les lois entrent en vigueur
à leur promulgation, qui correspond à leur publication au Journal
Officiel, et sont opposables un jour franc après leur publication.
Par dérogation à ce principe général, le
présent article prévoit des règles spécifiques pour
ce texte.
L'article 26 du projet de loi est composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa prévoit que les
articles 211-2 (interdictions de détenir des chiens de 1ère
et 2ème catégories), 211-3 (procédure de
déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories)
et 277 (agrément pour le transport d'animaux) et le IV de
l'article 276-3 du code rural (encadrement des refuges, fourrières,
élevages et activités commerciales touchant les chiens et chats)
entrent en vigueur six mois après la promulgation du présent
texte.
Le second alinéa indique que l'article 211-6
(dressage au mordant) et le II de l'article 211-4 du code rural
(stérilisation des chiens de la première catégorie)
entreront en vigueur un an après la promulgation du texte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
*
* *
Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la Commission des Affaires économiques et du Plan vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.