Article 2
(article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle)
Divulgation des bases de données
Cet article tend à modifier l'article L.122-5 du
code de la propriété intellectuelle énumérant les
actes que l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire une fois que celle-ci a
été divulguée. Parmi les actes
énumérés, figurent les représentations dans le
cercle de famille, les revues de presse ou les courtes citations
justifiées par le caractère critique, polémique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre.
Le présent article tend à modifier le 2° de cet article
L.122-5 qui prévoit que l'auteur ne peut interdire les copies et
reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste, afin de mettre en oeuvre une exception en ce qui concerne les
copies ou reproductions d'une base de données électronique. Il
s'agit de la transposition de l'article 5 de la directive qui donne
à l'auteur d'une base de données le droit exclusif de faire ou
d'autoriser "
la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou
en
partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit
".
Les copies ou reproductions de bases de données électroniques
devraient donc être autorisées par l'auteur, quel qu'en soit
l'usage
. Cette autorisation ne serait en revanche pas nécessaire
pour les reproductions ou copies de bases figurant sur support papier
destinées à l'usage privé du copiste. La directive permet
en effet aux États de limiter les droits des auteurs lorsqu'il s'agit
d'une reproduction à des fins privées d'une base de
données non électronique.
Il convient de noter que cet article 2, comme l'article relatif aux droits
des producteurs de bases de données, ne prévoit aucune limitation
aux droits d'auteurs lorsqu'il y a utilisation à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique alors que la directive autorise
explicitement les États à limiter les prérogatives des
auteurs dans ce cas. Actuellement, l'article L.122-5 n'autorise que
"
les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère... pédagogique... de l'oeuvre à laquelle elles
sont incorporées
".
Le choix de ne pas aller au-delà des dispositions actuelles du code de
la propriété intellectuelle en se prévalant de l'exception
permise par la directive est justifié par la nécessité de
conférer une véritable portée à la protection
reconnue aux auteurs de bases de données.
Le ministère de l'éducation nationale et les
sociétés d'auteurs et de producteurs du secteur de l'audiovisuel
ont récemment signé un accord tendant à assurer la
conciliation du service public d'éducation et les intérêts
légitimes des auteurs et producteurs. Cet accord prévoit en
particulier que le ministère mettra progressivement à disposition
des établissements d'enseignement de l'éducation nationale une
banque de programmes et de services appelée à ne contenir que des
oeuvres libérées de droits en vue de leur utilisation dans les
classes.
Si la solution retenue par le projet de loi apparaît satisfaisante, il
est vraisemblable que cette question se posera à nouveau dans le cadre
du développement de la société de l'information.
En effet, dans sa proposition de directive sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information, présentée le 27 janvier 1998, la Commission
européenne suggère à nouveau que les États membres
puissent prévoir une exception aux droits d'auteur lorsqu'une oeuvre est
utilisée à des fins d'enseignement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification
.