SECTION 5
Dispositions relatives à l'instauration
d'un dépistage systématique des stupéfiants,
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7
Instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants,
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

L'article 7 du projet de loi tend à ajouter un article L.3-1 au titre premier du livre II du code de la route.

Le texte proposé pour l'article L.3-1 prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou s'avèrent impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Le texte proposé prévoit que les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident et que le refus de se soumettre aux vérifications prévues est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30.000 francs, peine prévue par l'article L.1er du code de la route en cas de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Au cours de la dixième législature, quatre propositions de loi relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants avaient été déposées à l'Assemblée nationale 8( * ) . La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté des conclusions tendant à instituer un dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants 9( * ) . Ces conclusions envisageaient le dépistage sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel .

Dans la proposition de loi qu'il a déposée sur ce sujet 10( * ) le 22 janvier dernier, notre collègue Edouard Le Jeune a proposé de soumettre à des épreuves de dépistage " le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel et tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions (...) relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ".

Notre collègue a proposé en outre de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende (peines prévues en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) la conduite sous l'empire de stupéfiants, de substances psychotropes ou de médicaments de nature à altérer gravement son comportement.

Par ailleurs, en décembre 1993, le comité interministériel de sécurité routière a décidé de mettre en place un comité chargé de rédiger un Livre Blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Ce Livre Blanc a été publié en 1995. Les auteurs du Livre blanc, dans leurs conclusions, ont constaté " la discordance entre la richesse des mesures législatives et réglementaires concernant l'alcool, et la quasi absence de dispositions spécifiques concernant les médicaments et surtout les drogues illicites. Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite " 11( * ) .

Pour remédier à cette situation, les auteurs ont en particulier proposé " Une modification législative du code de la route organisant la recherche d'une conduite sous l'influence de substances, illicites ou détournées de leur usage, capables de modifier l'aptitude à la conduite (...) ".

La mesure proposée par le Gouvernement était donc très attendue. Elle doit permettre, selon l'exposé des motifs du projet de loi, " d'améliorer les connaissances et de fonder sur celles-ci, le moment venu, des mesures adaptées d'interdiction et de répression spécifiques touchant la conduite sous l'emprise de stupéfiants ".

Compte tenu du faible état d'avancement des connaissances sur ce sujet, le Gouvernement ne propose pas la mise en oeuvre d'un dispositif répressif spécifique pour punir la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Certains éléments techniques militent contre l'instauration d'un dispositif répressif spécifique. Pour certaines substances, il conviendrait sans doute, comme en matière d'alcool, de définir des seuils à partir desquels la conduite sous l'empire de ces substances serait considérée comme répréhensible. En outre, certains produits peuvent être détectés dans le sang ou les urines longtemps après leur absorption, alors même qu'ils n'ont plus d'influence sur la conduite d'un véhicule.

Par ailleurs, les conducteurs sous l'influence de substances stupéfiantes pourront être poursuivis sur le fondement de l'article L. 628 du code de la santé publique qui punit d'un an d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. De plus, le juge pourra tenir compte des résultats des recherches de stupéfiants dans la définition de la sanction éventuelle qu'il sera conduit à prononcer, en particulier pour homicide.

Malgré ces différents arguments, votre commission a estimé impossible de ne pas prévoir une sanction spécifique à l'encontre des personnes mettant en danger la vie d'autrui en conduisant un véhicule alors qu'elles ont consommé des produits stupéfiants. Elle a constaté que dans certains cas en effet, le rôle des stupéfiants dans certains accidents de la circulation était patent. Elle vous soumet donc un amendement tendant à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende (peines prévues pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique) la personne ayant conduit après avoir fait usage, de manière illicite, de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

L'une des questions essentielles que suscite la mesure proposée par le Gouvernement est celle de son champ d'application. Le projet de loi impose un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel . Selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, près de 12 000 conducteurs sont impliqués chaque année dans des accidents mortels. On peut se demander si une mesure aussi ciblée permettra d'obtenir rapidement des données épidémiologiques fiables et de modifier les comportements de certains conducteurs.

Les auteurs du Livre blanc remis au Premier ministre en 1995 ont proposé que les recherches soient pratiquées " en cas d'accident corporel, et lors d'une infraction aux règles de circulation mettant en jeu la sécurité, dans les circonstances et avec la procédure suivantes :

- en cas de comportement anormal disproportionné avec les résultats de l'éthylotest et éventuellement de l'éthylomètre, mise en oeuvre d'une méthode de dépistage par prélèvement sanguin ou urinaire, suivie éventuellement d'une méthode de confirmation et de quantification ;

- si les tests sur le lieu de l'accident sont impossibles (sujet inconscient), mise en oeuvre d'une recherche de substances illicites ou détournées de leur usage par prise de sang comme c'est actuellement le cas pour l'alcool, ou par l'examen des urines
".

Toutefois, les auteurs du Livre blanc ont indiqué à propos du champ d'application du dépistage :

" Nous devons tenir compte de la faisabilité des mesures qui peuvent être adoptées. Il ne serait pas réaliste d'imposer la recherche de nombreuses substances sur l'ensemble des impliqués dans des accidents corporels de la circulation. Dans l'attente de la validation des méthodes de dépistage utilisant la salive, il est nécessaire de disposer d'urines ou de sang pour pouvoir faire une recherche fiable (...). Nous devons également tenir compte du coût des recherches systématiques. Dépister une alcoolisation illicite et la quantifier avec précision par un dosage sanguin ou la mesurer dans l'air expiré par un éthylomètre est une pratique dont le coût est acceptable, compte tenu de l'importance de l'alcoolisation dans notre pays. Rechercher et doser de multiples substances chez tous les impliqués dans un accident corporel de la circulation peut avoir un coût disproportionné avec la réalité de service rendu. Il convient donc d'utiliser des approches sélectives... ".

De fait, le dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants pose encore de multiples problèmes. Même si un dispositif de recherche de stupéfiants reposant sur l'examen de la salive devrait être mis au point dans un délai assez court, de nombreuses incertitudes subsistent. Dans ces conditions, il convient de veiller à n'adopter que des mesures effectivement applicables. Votre commission n'a donc pas souhaité élargir le champ d'application du dispositif proposé par le projet de loi.

Par ailleurs, cet article 7 tend à punir de deux ans d'emprisonnement et 30.000 F d'amende le refus de se soumettre aux vérifications prévues. En matière d'alcoolémie, une telle sanction n'est prévue que lorsque le conducteur a refusé de se soumettre aux examens médicaux qui lui sont imposés lorsqu'il s'oppose à l'épreuve de dépistage. Il paraît préférable de prévoir, en matière de stupéfiants comme en matière d'alcool, un dispositif en deux étapes, la sanction n'intervenant qu'en cas de refus de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Un tel dispositif est d'autant plus justifié que les épreuves de dépistage des stupéfiants sont, pour l'heure, plus contraignantes que celles prévues pour la recherche d'alcool.

Votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

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