Paragraphe IV
Aide à la réduction du temps de travail
dans le cadre du développement de l'emploi (volet offensif)
Le paragraphe IV
est relatif aux engagements de
l'entreprise en contrepartie de la subvention de l'Etat.
Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à
des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail,
l'accord doit déterminer leur nombre par catégories
professionnelles.
Un amendement de la commission
a précisé que l'accord
devait également prévoir le calendrier prévisionnel des
embauches.
L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent
à 6 % au moins de l'effectif concerné par la
réduction du temps de travail. Par ailleurs, le dispositif
prévoit que si l'entreprise réduit de 15 % la durée
du travail et s'engage à procéder à des embauches
correspondant à 9 % au moins de l'effectif concerné par la
réduction du temps de travail, elle pourra bénéficier
d'une aide majorée.
Un amendement de la commission
a prévu que la majoration
bénéficierait également aux entreprises qui, après
avoir reçu l'aide octroyée pour une réduction du temps de
travail de 10 %, réduiraient une nouvelle fois le temps de travail
avant le 1
er
janvier 2003 pour porter l'ampleur totale de la
réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Cet
amendement précise que ces entreprises devront alors avoir
procédé à des embauches correspondant à au moins
9 % de l'effectif concerné par la première étape de
la réduction du temps de travail.
L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des
nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements
concernés par cette réduction, pour une durée fixée
par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans.
Un amendement de la commission
a précisé que ce
délai devrait être apprécié à compter de la
dernière des embauches effectuées en application du premier
alinéa de ce paragraphe IV. Il précise également que ces
embauches devront être réalisées dans les entreprises ou
les établissements où s'applique la réduction du temps de
travail dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail.
Un autre amendement de la commission
a prévu que le chef
d'entreprise fournirait au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, les informations
sur les embauches réalisées en application de ce paragraphe.
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour
une durée de cinq ans, après vérification de la
conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.
Un amendement de la commission
a prévu que cette durée de
cinq ans devrait être appréciée à compter de la date
d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail
prévue par l'accord.