Paragraphe V
Aide à la réduction du temps de travail dans le
cadre d'une procédure de licenciements économiques (volet
défensif)
Le paragraphe V
détermine le volet
défensif du dispositif de réduction du temps de travail.
Il précise que dans le cas où la réduction du temps de
travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre
d'une procédure collective de licenciement pour motif économique,
l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre
d'emplois que la réduction du temps de travail permet de
préserver. Ce dernier doit être équivalent à
6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps
de travail.
De plus, si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail
et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalant
à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction
du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
Comme pour le volet offensif, l'accord défensif doit préciser la
période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir
l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés
par cette réduction, cette durée ne pouvant être
inférieure à deux ans.
L'aide est attribuée par une convention entre l'entreprise et l'Etat
après vérification de la conformité de l'accord
d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de
l'équilibre économique du projet et des mesures de
prévention et d'accompagnement des licenciements.
L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans. Elle
peut être prorogée pour deux ans par avenant à la
convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de la situation de
l'emploi dans l'entreprise.
Un amendement
a prévu que la durée initiale de trois ans
devrait être appréciée à compter de la date
d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail
prévue par l'accord.
Un autre amendement
a prévu que la
prolongation devrait prendre en compte la situation économique de
l'entreprise.
Paragraphe VI
Modalités de l'aide
Le paragraphe VI définit les modalités de l'aide
étatique. Elle est attribuée pour chacun des salariés
auxquels s'applique la réduction du temps de travail ainsi que pour ceux
embauchés en vertu du volet offensif (IV). Elle vient en
déduction du montant global des cotisations à la charge de
l'employeur pour la période considérée au titre des
assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles, et
allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des
salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Un amendement de la commission
a prévu que le montant de l'aide
pourrait être majoré si l'entreprise prenait des engagements en
termes d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, ceci en particulier
s'il s'agissait d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procédait
à la totalité des embauches prévues en application du
paragraphe IV dans le cadre de contrats de travail à durée
indéterminée. Cet amendement a prévu que l'aide pourrait
être également majorée si l'entreprise prenait des
engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes
reconnues handicapées en application de l'article L. 323-10 du code
du travail, ou de publics rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, notamment les
chômeurs de longue durée.
Un amendement présenté par le Gouvernement
a prévu
que des majorations spécifiques pourraient être accordées,
dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont
l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens
des conventions collectives et de salariés dont les
rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.
Le ministre a précisé, lors du débat à
l'Assemblée nationale
51(
*
)
, que
la proportion d'ouvriers devrait
représenter 50 % du total et celle des bas salaires 70 %.
L'aide devrait concerner 1,2 million de salariés et des entreprises
réparties dans des secteurs d'activité tels que le bâtiment
et les travaux publics, les industries agro-alimentaires, la logistique ou le
bois. Cette aide s'élèverait à 4.000 F la
première année et serait dégressive.
Le bénéfice de l'aide de l'Etat ne peut être cumulé
avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations,
à l'exception de la réduction prévue à
l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code
de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux
articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.
-
L'article L. 241-13
du code de la
sécurité sociale prévoit une réduction des
cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et
rémunérations inférieurs à un plafond fixé
à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de
30 %. Dans le cas le plus général, le montant de la
réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par
décret, est égal à la différence entre le plafond
et le montant des gains et rémunérations effectivement
versés au salarié, multipliée par un coefficient
fixé par décret.
-
L'article L. 711-13
du code de la sécurité
sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du
régime spécial de sécurité sociale dans les mines
ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de
sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour
les salariés affiliés à ces régimes.
-
L'article L. 322-4-2
du code du travail détermine les
personnes éligibles aux contrats initiative emploi (CIE) et les
avantages attachés à ce dispositif : une aide de l'Etat et une
exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
-
L'article L. 832-2
du code du travail détermine les
personnes éligibles au contrat d'accès à l'emploi qui a
pour objet de renforcer l'insertion professionnelle des habitants des DOM et de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il définit les avantages attachés
à ce dispositif : une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur,
une exonération des cotisations à la charge de l'employeur et une
prise en charge par l'Etat des frais de formation.
Le sixième alinéa précise qu'un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités de contrôle de
l'exécution de la convention avec l'Etat et les conditions de suspension
ou de remboursement de l'aide.
Un amendement de la commission
a précisé qu'une absence de
mise en oeuvre par l'entreprise de ses engagements en matière d'emploi
et de réduction du temps de travail aurait pour conséquence un
remboursement de l'aide.
Par ailleurs, un décret devrait déterminer les autres conditions
d'application du présent article et notamment les montants de l'aide,
ainsi que les dispositions relatives aux majorations.