Paragraphe II
Nature et contenu de l'accord collectif prévoyant la
réduction du temps de travail
Le paragraphe II de l'article 3
dispose que la
réduction du temps de travail doit être organisée par un
accord d'entreprise ou d'établissement. Il prévoit
également qu'elle pourra être mise en oeuvre en application d'une
convention ou d'un accord de branche étendu, sous réserve d'un
accord complémentaire d'entreprise, dans les entreprises de plus de
cinquante salariés et, selon les modalités de mise en oeuvre
prévues par la convention ou l'accord de branche dans les autres.
Ce paragraphe décrit les points à traiter dans l'accord
collectif, à savoir :
- le calendrier de la réduction du temps de travail ;
- les modalités d'organisation et de décompte de temps
applicables aux salariés ;
un amendement de la commission
a
prévu que l'accord devait également traiter des modalités
applicables aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités
étaient spécifiques ;
- les modalités et délais selon lesquels les salariés
devaient être prévenus en cas de modification de l'horaire ;
- les modalités du suivi de la mise en oeuvre de l'accord au sein
de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche ;
un
amendement de la commission
a prévu que ce suivi pouvait être
assuré par une instance paritaire spécifiquement
créée à cet effet ;
Plusieurs amendements
ont précisé que l'accord devait
également traiter des points suivants :
- les conséquences susceptibles d'être tirées de la
réduction du temps de travail sur les contrats à temps partiel ;
- les conséquences sur la situation des salariés travaillant
de façon permanente en équipes successives et selon un cycle
continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance
n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du
travail et aux congés payés ;
- les conditions particulières selon lesquelles la réduction
s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités
spécifiques de décompte de leur temps de travail adaptées
aux exigences propres à leur activité.
Plusieurs amendements de la commission
ont prévu que l'accord
devait être déposé à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, remis aux représentants du personnel et affiché
dans l'entreprise. Ils ont également prévu qu'une organisation
syndicale ou son représentant dans l'entreprise pouvait saisir
l'autorité administrative en cas de difficultés d'application
d'un accord d'entreprise signé dans le cadre du présent
dispositif.