Art. 3
Aide financière à la réduction de la
durée du travail à trente-cinq heures au plus et abrogation de la
loi de Robien
L'article premier, en abaissant la durée légale
hebdomadaire, renchérit de façon certaine le coût du
travail, sans pour autant garantir que l'entrepreneur réagira en
procédant à des embauches. Le risque est même grand que le
seul article premier se traduise par un gel, voire une baisse des salaires, ou
par des licenciements, afin de maintenir la masse salariale constante.
Le dispositif financier incitatif de l'article 3 a pour objectif d'amener le
chef d'entreprise à privilégier l'embauche par rapport aux autres
solutions qui se présentent à lui, dans un cadre
négocié.
Auditionnée par la commission des Affaires culturelles de
l'Assemblée nationale
49(
*
)
le 7 janvier 1998, Mme Martine Aubry a considéré que
les prévisions d'emplois créés du fait de ce dispositif
variaient entre 400.000 et 1 million, mais qu'elles pourraient être
encore plus importantes en fonction de la dynamique engagée grâce
à la loi d'orientation et d'incitation.
I - Le dispositif proposé
Cet article pose le principe d'une aide destinée aux entreprises ou aux
établissements qui, en application d'un accord collectif,
réduiraient la durée du travail avant le 1
er
janvier
2000 ou, pour les entreprises de vingt salariés ou moins, avant le
1
er
janvier 2002, et qui procéderaient à des embauches
ou préserveraient des emplois.
Paragraphe I
Champ d'application de l'aide et
conditions d'attribution
Le paragraphe I
définit les
bénéficiaires potentiels de ces subventions. Il s'agit des
entreprises des établissements mentionnés à l'article
L. 212-1 bis créé par l'article premier du présent
projet de loi, auquel ce paragraphe ajoute les sociétés ou
organismes de droit privé, les sociétés d'économie
mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de
transport public urbain de voyageurs. Un
amendement
adopté lors
de la lecture à l'Assemblée nationale a précisé que
les entreprises dont l'effectif est égal ou inférieur à
vingt salariés pouvaient bénéficier de l'aide
financière.
Le paragraphe I exclut toutefois du bénéfice de la subvention
certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste sera
fixée par décret
50(
*
)
, arguant du
caractère de
monopole de certaines de leurs activités ou de l'importance des concours
de l'Etat dans leurs produits d'exploitation. Ce même paragraphe
précise que les modalités d'accompagnement de la réduction
du temps de travail dans ces organismes seront déterminées dans
le cadre des procédures qui régissent leurs relations avec l'Etat.
L'obtention de la subvention est strictement conditionnée : la
réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la
durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau
de la nouvelle durée légale prévue par l'article L. 212-1
bis du code du travail, soit trente-cinq heures hebdomadaires. Un
amendement
adopté par l'Assemblée nationale a précisé que
l'ampleur de la réduction devait être appréciée
à partir d'un mode constant de décompte des
éléments de l'horaire collectif.