M. Godefroy DU MESNIL DU BUISSON
Maître de conférences
à l'Ecole nationale de la magistrature
M. du MESNIL du BUISSON
.- Très
brièvement, Monsieur le Président, j'apporterai quelques
compléments à ce qu'a dit M. le Président Faucher.
Je suis Godefroy du Mesnil du Buisson, j'ai été juge de
l'application des peines pendant huit ans et je suis actuellement maître
de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature,
chargé d'enseigner cette fonction. Je suis également
vice-président de l'Association nationale des juges de l'application des
peines.
J'ai remarqué tout à l'heure quelques émois dans la salle
lorsque M. Faucher mentionnait le chiffre de 160 000 mesures dont
sont chargés chaque année les 177 juges de l'application des
peines. Par "mesures", il faut entendre soit "peines", soit
des mesures telles
que la liberté conditionnelle, qui vont placer sous le contrôle du
juge de l'application des peines des personnes qui sortent de prison
conditionnellement. On peut évaluer à environ un tiers des
dossiers ceux qui ne sont pas suivis par les juges de l'application des peines
et les comités de probation.
Par quels moyens ces dossiers vont-ils être signalés ? Ils le
seront soit parce que telle victime se manifestera, ayant découvert quel
est le juge chargé de ce dossier, et dira : "telle personne revient
habiter dans mon quartier alors que ma fille a été victime d'une
agression sexuelle de sa part ; je vous le dis, Monsieur le Juge, pour que
vous puissiez réagir", parce que le traumatisme créé est
important, surtout lorsqu'il n'y a pas eu de peine privative de liberté
; soit lorsqu'une nouvelle infraction est commise, auquel cas le dossier ancien
sera ressorti, ce qui n'est peut-être pas la meilleure manière de
traiter des dossiers jugés.
Je ferai ensuite deux petites observations, l'une portant sur l'information et
l'autre sur l'incitation.
L'un des mérites du projet est de permettre l'information aussi bien du
thérapeute que du médecin coordonateur, et également du
juge de l'application des peines. On a peine à imaginer qu'il y ait un
hiatus, une coupure, entre l'audience de jugement et l'application de la peine.
C'est dire que le dossier qui aura servi de fondement au jugement n'est que
très rarement transmis au juge de l'application des peines qui aura
souvent été extrêmement mal informé et, dans les
pires des cas, informé surtout par le condamné lui-même. Le
dossier étant déposé au greffe correctionnel, les
pièces sont transmises, suivant les juridictions, très
irrégulièrement - il faut le dire - et l'information du
juge de l'application des peines aura pu être, dans de très
nombreux cas, assez lacunaire.
Par conséquent, la disposition de l'article L 355-31, qui prévoit
cette information détaillée par la remise des expertises et du
réquisitoire définitif (et non pas du procès-verbal de
synthèse, qui a été oublié) aussi bien au
médecin traitant qu'au coordinateur et donc, en filigrane, au juge de
l'application des peines, ne peut être qu'extrêmement satisfaisante.
Cette information permettra de résoudre ce hiatus qui a pu exister
pendant bien longtemps et d'amener le juge de l'application des peines (c'est
l'un des autres mérites du projet, et M. le Président Faucher l'a
souligné tout à l'heure) à apporter une réponse
cohérente et efficace. J'ai coutume de dire qu'autrefois, en tant que
juge d'instruction, j'avais plus de possibilités de répondre
à une mise en examen qui n'observait pas le contrôle judiciaire
qu'en tant que juge de l'application des peines lorsqu'un déclaré
coupable ne respectait pas les obligations de la mise à l'épreuve.
Dans le cadre du contrôle judiciaire, on sait que la
rééducation existe alors que, dans le cadre de la mise à
l'épreuve, pour des déclarés coupables, il y a une
procédure de saisie du tribunal que M. Faucher vous a indiquée
tout à l'heure.
Cela permet donc d'obtenir une réponse directe du juge de l'application
des peines qui répondra de manière mesurée, suivant le
cas, aux incidents pouvant survenir.
Le dernier point est la question de l'incitation. Il est prévu dans le
projet actuel que le juge de l'application des peines propose un traitement au
condamné et que cette proposition soit faite tous les six mois. Il ne
nous apparaît pas, dans l'état actuel aussi bien du nombre de
juges de l'application des peines que des délais dans lesquels ceux-ci
sont saisis, qu'il puisse être envisagé que cette disposition
reçoive une application effective.
Autant, pour ce qui correspond à la saisie du juge de l'application des
peine, une incitation annuelle est envisageable, autant une incitation
semestrielle peut être extrêmement difficile à mettre en
oeuvre, voire irréalisable dans le contexte actuel.
Par ailleurs, notre association - vous le savez - n'ignore pas que la
procédure devant la cour d'assises, en particulier, est orale. Par
conséquent, qui est désormais le mieux placé pour inciter
au préalable le condamné, sinon les juges qui ont assisté
à l'audience, qui ont entendu la victime et les parties et qui peuvent,
mieux que quiconque, sensibiliser le condamné à cette
nécessité des soins ?
C'est la raison pour laquelle nous proposons que la première incitation
soit effectuée par le président de la cour d'assises ou par l'un
des juges assesseurs, qui sont les seuls à savoir réellement ce
qui a été dit par la cour d'assises, ce qui reste dans
l'ignorance du juge de l'application des peines. Cette incitation donnant lieu
à une explication du sens de la peine et pouvant donner lieu à un
procès-verbal d'audition permettrait d'éviter qu'au lendemain du
jugement du tribunal correctionnel ou de l'arrêt en matière
criminelle, il y ait une "administrativisation" de la peine qui
amènerait la personne qui se trouve dans un cadre pénitentiaire
à déployer ses plus grands efforts pour faire oublier à
ses co-détenus et oublier elle-même les causes de sa
détention.
Cette incitation par le juge du jugement aurait le mérite de la
rapidité, puisqu'elle pourrait avoir lieu pour les longues peines, bien
évidemment, dès que la décision est définitive,
soit onze jours après son prononcé pour les décisions de
cour d'assises, et permettrait à l'activité judiciaire de prendre
directement le relais, pour éviter que le juge de l'application des
peines, qui serait évidemment destinataire du procès-verbal
d'audition du président de la juridiction ayant fait cette
première incitation, ne soit face à l'absurdité du temps
perdu.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- J'ai simplement quelques questions à poser
très rapidement.
La première s'adresse au docteur Balier et concerne le médecin
coordonnateur. Est-ce qu'il n'y a pas de problème déontologique
à ce qu'il accepte ou non un médecin traitant ? Je vous pose
la question.
M. BALIER
.- Le problème du médecin coordonnateur est
effectivement un gros problème. Tel qu'il est présenté
dans la loi, on le voit se dessiner comme un expert, mais je ne suis pas
persuadé que ce soit la bonne voie. En fait, il m'a toujours
semblé que le médecin coordonnateur devrait plutôt
être du côté des thérapeutes, à charge pour
lui d'engager un dialogue avec le juge de l'application des peines.
En outre, nous verrions l'avantage (nous en avons discuté au niveau de
notre commission), même si c'est difficile à concevoir, d'avoir un
médecin spécialiste dans chaque département, qui serait
nommé par exemple par les DDASS, ou en tout cas par la Santé, en
fonction de ses travaux, etc. Le problème, c'est que l'on ne trouve pas
actuellement beaucoup de médecins de ce genre.
Dans les cas difficiles, j'ai souvent fait état de mon expérience
en Suisse, où j'ai participé, en tant que président,
à une commission pluridisciplinaire (il y avait notamment des
psychologues et des assistantes sociales) destinée à traiter des
gros problèmes. En effet, quand il s'agit de prendre une décision
pour un meurtrier, par exemple, qui est arrivé en fin de peine, qui
poursuit un traitement et dont le traitement ne donne pas tout à fait
satisfaction au médecin traitant, je crois vraiment qu'il faut
être plusieurs conseillers pour pouvoir donner un avis compétent
à l'administration pénitentiaire. C'est ce qui se passe en
Suisse, dans le canton de Vaux.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Je renouvelle ma question. Je vois qu'il est
prévu que le choix du médecin traitant soit soumis à
l'accord du médecin coordonnateur. Est-ce que cela ne pose pas un
problème déontologique ?
M. BALIER
.- C'est en effet un peu choquant, mais je vais vous donner une
expérience que j'ai déjà citée à plusieurs
reprises. J'ai suivi, pendant des années, des exhibitionnistes. Le
procureur s'étant aperçu que le fait de les mettre en prison
n'avançait pas beaucoup les choses, il leur avait dit : "allez voir
un médecin et ramenez-moi un papier qui prouve que vous êtes
suivis". Ils sont donc allés voir un médecin
généraliste, qui était assez dépourvu.
Ensuite, il y en a un qui avait un peu plus réfléchi et qui s'est
dit : "cela se passe en bas ; il faut que j'aille voir un
urologue".
L'urologue ne s'est pas senti très compétent.
Un autre a encore plus réfléchi en se disant : "c'est en
bas, mais c'est vraiment très particulier", et il est allé voir
une gynécologue...
C'est alors que le procureur a pensé que quelque chose n'allait pas et
qu'il m'a téléphoné pour me dire : "je vous les
envoie systématiquement, et vous voyez comment faire après". Cela
a marché beaucoup mieux et cela a été efficace,
d'après lui.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Merci. Mes autres questions sont pour le
président Faucher, qui nous a dit qu'une modification de la
législation sur le sursis avec mise à l'épreuve lui aurait
paru suffisante. Quid de ceux qui sont incarcérés ? Pour
ceux-là, je ne vois pas comment cela aurait pu suffire.
M. FAUCHER
.- On aurait très bien pu envisager d'élargir
les conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve et de le
rendre plus pertinent, notamment en matière criminelle, parce que,
à l'heure actuelle, on ne peut pas le prononcer en matière
criminelle.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Je suis d'accord, mais comment peut-il y avoir un
suivi socio-judiciaire ?...
M. FAUCHER
.- En prison ? Il y en a un, parce que le condamné
est là. Quant aux débats pour savoir si on doit interférer
ou non sur les soins, ils me paraissent un peu vains. Le condamné sait
très bien qui, à la fin de la peine, va pouvoir
éventuellement le faire sortir plus tôt ou non. C'est le juge de
l'application des peines qui est tout à fait en mesure de dire :
"Monsieur, il y a une offre de soins dans l'établissement ; comme
vous n'y allez pas, j'en tiendrai compte, bien entendu".
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Est-ce que le suivi socio-judiciaire est
prévu également pour les gens qui sont
incarcérés ?
M. FAUCHER
.- Le suivi socio-judiciaire, si j'ai bien compris
l'économie du texte, ne s'exerce pas juridiquement, mais on rappelle en
tout cas qu'un jour, il va y avoir la libération et qu'il y aura
à ce moment-là des exigences, si bien que le condamné a
tout intérêt à commencer dès l'incarcération.
On le fait déjà quand il s'agit d'un sursis de mise à
l'épreuve avec obligation de soins, quand il s'agit de préparer
la sortie et de dire : "attention, Monsieur, vous allez sortir dans
quelques semaines ou dans quelques mois".
M. JOLIBOIS
.- La mesure commence à la sortie de prison, mais
pendant l'incarcération, on leur dit : "vous pouvez vous faire
soigner". Ce n'est pas le même système.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Concernant les établissements
pénitentiaires spéciaux qui sont prévus pour les auteurs
de meurtres accompagnés de viols, de tortures et de barbarie, n'est-il
pas ennuyeux de prévoir que ce soit dans les mêmes
établissements que l'on met tous ceux qui seront suivis, alors qu'il
peut y avoir des cas beaucoup moins graves ?
M. FAUCHER
.- En fait, on se pose des questions par rapport à ces
établissements spécialisés sans avoir une réponse
précise. On ne sait pas s'il faut regrouper ce type de
délinquants avec d'autres et les mélanger. On n'a pas vraiment de
réponse parce que, pour l'instant, il n'y a pas de réponse de
l'administration pénitentiaire qui permette d'y voir clair.
Toujours est-il qu'en attendant, ces délinquants sont regroupés
dans des établissements où il n'y a pas de centres de soins et
sont mélangés à d'autres dans des établissements
où il y a des centres de soins mais où le fait d'aller voir le
psychiatre est un aveu de culpabilité de ce type de fait
vis-à-vis du reste de la population pénale. Ils se disent :
"si je vais voir le psychiatre, je montre que je suis un
"pointeur" et à
la première occasion, je risque d'avoir des représailles de la
part des autres détenus. Donc je ne vais pas voir le psychiatre."
Je crois que l'administration pénitentiaire se pose aussi des questions
à ce sujet. Le fait qu'elle ait répondu à la loi du 1er
février 1994 en disant que tous les établissements sont
spécialisés prouve qu'elle n'a pas de réponse certaine
dans ce domaine.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Enfin, j'ai une double question à poser sur
les pouvoirs que l'on donne au juge de l'application des peines qui pourrait
décider lui-même, après un débat. Cela m'avait
choqué à première vue, mais vous dites que c'est
très bien parce que cela ira beaucoup plus vite. On peut donc en
discuter (et nous aurons l'occasion de le faire), mais ne craignez-vous pas,
surtout, alors que vous êtes déjà peu nombreux avec
beaucoup de travail, que cela ne retarde encore le reste de votre travail s'il
y a de véritables débats avec le procureur, l'avocat, etc. ?
M. FAUCHER
.- On peut partir du principe (et on le voit bien dans le
cadre d'autres mesures) que, lorsqu'un contrôle s'exerce, on ne va pas
systématiquement à la révocation ou à la mise
à exécution à la fin. Donc cela va concerner (on peut
l'espérer malgré tout) une minorité de gens qui ne
respecteront pas ces obligations. Par conséquent, on n'aura pas des
audiences tous les jours.
Cela dit, de toute façon, nous faisons déjà ce travail
d'une autre manière, puisque nous constituons un dossier qui va saisir
le tribunal correctionnel. On peut argumenter auprès du tribunal
correctionnel en expliquant pourquoi il faut révoquer, sachant
qu'à la fin, au lieu de dire : "
par ces motifs, disons mettre
à exécution"
, on dit : "
par ces motifs, disons saisir
le tribunal correctionnel et disons que M. le Procureur, etc..."
Donc nous faisons déjà ce travail. Le fait qu'il y ait des
débats ne me paraît pas compliquer les choses de manière
démesurée. En tout cas, grâce à cette intervention,
nous allons enfin disposer de véritables moyens d'exercer nos mesures. A
ce jour, nous n'avons pas le pouvoir du mandat d'arrêt, du mandat
d'amener et du mandat de comparution, qui nous sont refusés par les
textes actuels, ce qui fait que, lorsque quelqu'un est dans la nature, qu'on le
fait rechercher et qu'il est inscrit dans le fichier des personnes
recherchées, s'il est arrêté alors que nous ne sommes pas
là, il est relâché immédiatement, parce qu'il n'y a
aucun titre pour le détenir.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- J'en viens à ma dernière
question : est-ce que, d'une certaine manière, le juge des mineurs
n'a pas suffisamment de travail (lui aussi, le malheureux) avec les mineurs
pour ne pas lui donner encore la charge des gens qui ne sont plus
mineurs ?
M. FAUCHER
.- On lui laisse la possibilité de se dessaisir.
M. le PRESIDENT
.- Il peut quand même paraître curieux de
décider qu'à 21 ans, alors qu'il y en a encore pour six
mois, on doit changer de juge.
M. DREYFUS-SCHMIDT
.- Pour moi, la majorité est à 18 ans,
Monsieur le Président.
M. le PRESIDENT
.- Oui, mais c'est 21 ans pour le tribunal des
enfants, et vous le savez bien.
M. FAUCHER
.- La mesure va jusqu'à 21 ans pour les juges des
enfants et pour les protections "jeunes majeurs", c'est-à-dire
qu'effectivement, ils peuvent intervenir jusqu'à 21 ans, mais
uniquement à la demande.
M. le PRESIDENT
.- S'il reste cinq ou six ans quand on atteint
21 ans, il est évident que l'on changera de juge.
Pierre Fauchon m'a demandé la parole.
M. FAUCHON
.- J'ai une question très simple et tout à fait
ponctuelle, Monsieur le Président. Vous avez cité des chiffres
qui ne nous ont pas surpris, puisque vous savez que nous travaillons sur ce
problème des moyens de la justice de notre mieux depuis
déjà plusieurs années. Cela dit, vous avez cité ce
nombre de juges par rapport au nombre des affaires qui devraient être
traitées, et le rapprochement des dossiers donne un résultat
quelque peu effrayant.
Cela dit, est-ce que je vous gêne si je vous demande de nous indiquer
quel serait le nombre normal de juges de l'application des peines qu'il devrait
y avoir dans notre pays ?
M. le PRESIDENT
.- Pour l'application de la loi ?
M. FAUCHON
.- Je dirai presque dès maintenant, puisque nous sommes
déjà très en-dessous.
M. JOLIBOIS
.- Est-ce que c'est le nombre de juges complémentaires
que vous demandez ?
M. FAUCHON
.- On me répondra comme on le voudra : soit le
nombre de juges qu'il faudrait en plus, soit le nombre total de juges. J'ai
noté qu'il y en avait 177. Je demande simplement un ordre de grandeur.
M. FAUCHER
.- En ordre de grandeur, je vous donnerai simplement les
chiffres que, au début des années 70, le ministère de la
Justice annonçait comme étant les ratios de juges de
l'application des peines : un juge de l'application des peines pour 800
mesures en milieu ouvert (je parle de mesures en flux, ce qui fait environ 500
mesures en stock), un juge pour 350 détenus en établissements
pour peine et un juge pour 500 détenus en maison d'arrêt.
Je précise qu'il y a 3,25 ou 3,5 collègues à Evry, par
exemple, alors qu'il y a 5 000 détenus à Fleury. Il faudrait
donc recruter une dizaine de juges supplémentaires.
Je ne dis pas qu'il faut forcément rejoindre ces critères, parce
que cela devient des moyens démesurés, et nous avons nous aussi
conscience de la limite des réponses budgétaires qui peuvent nous
être apportées, mais il est clair que l'amélioration de la
situation passerait à nos yeux avant tout par la budgétisation de
postes de juges de l'application des peines sur l'ensemble des juridictions.
Aujourd'hui, nous avons des collègues qui sont nommés par
l'Assemblée générale et qui exercent à 10 ou
20 % quand ils ont le temps de le faire. Par conséquent, ils n'ont
pas ces moyens de contrôle.
La budgétisation des postes permettrait de dire qu'il y a un juge de
l'application des peines en titre dont la fonction première est
d'être un juge de l'application des peines. Ensuite, il ferait comme
nous : nous faisons autre chose et nous rendons service à la
juridiction en étant présidents d'audience ou assesseurs et en
prenant des audiences civiles quand c'est nécessaire, mais nous sommes
d'abord des juges spécialisés.
Le deuxième problème, c'est que de nombreux établissements
pour peine sont dans des petites juridictions, pour des raisons
d'équilibre du territoire, où il y a très peu de
magistrats, et c'est ainsi que le juge de l'application des peines, à ce
titre, est mis à toutes les sauces, parce qu'il n'y a que quatre
magistrats du siège et que pour composer une audience correctionnelle,
il en faut trois. Pendant ce temps-là, il ne peut pas être dans
l'établissement pour peine dans lequel il devrait être
présent et actif.
Il faut donc redéfinir ses charges de travail qui ne sont pas
satisfaisantes aujourd'hui.
M. le PRESIDENT
.- Nous avons déjà entendu à
différentes occasions cette théorie qui a été un
peu celle de la commission : le fait que l'on ne peut pas mettre en
application une réforme si les moyens ne sont pas réunis. C'est
un problème que nous poserons à Mme le Garde des
Sceaux.
On nous a dit par exemple que l'on ne pouvait pas continuer la réforme
de la cour d'assises parce que les moyens nécessaires n'étaient
pas réunis. Ici, nous nous apercevons que ce qui est prévu comme
moyens pour la Justice est peut-être le minimum et aussi que rien n'est
dit sur les dépenses énormes qui vont incomber au
ministère de la Santé.
Ce sont des questions que nous poserons, et le gouvernement prendra ses
responsabilités. C'est une théorie que, sur tous les bancs de
cette commission, nous avons tellement souvent mise en avant que je pense que
c'est une théorie de la commission tout entière et qu'elle ne
varie pas au fur et à mesure des textes présentés.
Il y a toute une série de points qui incombent au ministère de la
Santé. On pourra vous en faire la liste et vous en verrez le coût.
Messieurs, je vous remercie.