III. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE CONVENTION DE PRISE À BAIL

La proposition de loi soumise à l'examen de votre commission met en place un dispositif qui présente des analogies avec le bail à réhabilitation, mais en privilégiant une procédure beaucoup plus souple qui renvoie largement à la convention conclue entre les parties .

Si le bail à réhabilitation peut être signé par un organisme HLM, une société d'économie mixte, une collectivité territoriale ou une association agréée, le dispositif de la prise à bail est réservé aux seuls organismes HLM .

Dans le cadre du bail à réhabilitation, la durée du bail est au minimum de douze ans, alors qu'elle est fixée librement par les parties pour la prise à bail.

En ce qui concerne les travaux à effectuer, ils sont à la charge du preneur dans un bail à réhabilitation et du bailleur dans le cas de la prise à bail.

Enfin, dans l'un et l'autre des dispositifs, le relogement des occupants est obligatoire en fin de bail et à la charge du preneur , étant précisé que, dans la prise à bail, les ressources de l'occupant ne doivent pas dépasser le plafond de ressources fixé pour bénéficier d'un prêt locatif aidé.

La définition du nouveau champ de compétences ainsi ouvert aux organismes HLM nécessite l'insertion d'un chapitre nouveau dans le code de la construction et de l'habitation.

Les six articles créés par la présente proposition de loi sont regroupés dans un chapitre IV intitulé : " Prise à bail de logements vacants par les organismes HLM ". Ce chapitre complète le titre IV du livre IV du code relatif aux habitations à loyer modéré.

- Le premier article de ce chapitre arrête la liste des organismes pouvant prendre à bail des logements vacants. Il s'agit, outre des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et des sociétés anonymes de HLM (article L.444-1).

- Le deuxième article fixe deux conditions importantes :

. Dans les communes qui, au sens de la loi d'orientation sur la ville, ont un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % du nombre de logements totaux, le contrat de prise à bail doit recueillir l'accord du maire, qui peut en apprécier l'impact au regard des besoins de la commune ou de la mixité sociale.

. Le logement pris à bail doit être vacant depuis deux ans au moins. Cette durée implique qu'il s'agit d'une vacance structurelle, et que toutes les solutions offertes par le secteur privé se sont avérées inopérantes (article L.444-2).

- Le troisième article précise que les travaux de mise aux normes, s'ils sont nécessaires, sont à la charge du bailleur, mais que l'organisme HLM peut être chargé de leur suivi et de leur réalisation pour le compte du propriétaire (article L.444-3).

- Les quatrième et cinquième articles précisent que le logement est attribué dans les mêmes conditions qu'un logement HLM, et, pour certaines dispositions concernant le contenu du contrat de sous-location, les droits et obligations de l'occupant ou encore le droit à congé, qu'il est fait application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (articles L.444-4 et L.444-5).

- Le dernier article du nouveau chapitre précise les conditions de fin de bail entre le propriétaire et l'organisme HLM, à l'issue de la durée de location, qu'ils auront librement déterminée :

. Le propriétaire peut décider de passer directement un contrat de location avec le sous-locataire du logement, mais il peut décider de récupérer son bien libre de toute occupation et l'occupant est alors déchu de tout titre d'occupation.

. Dans ce dernier cas, l'organisme HLM est tenu de restituer au propriétaire le logement libre de toute occupation et vis-à-vis de l'occupant, si ce dernier remplit les conditions pour être bénéficiaire d'un logement HLM, l'organisme doit lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses possibilités (article L.444-6).

Enfin, l'article 2 de la proposition de loi modifie plusieurs dispositions du code de la construction et de l'habitation, afin de les harmoniser avec le nouveau dispositif créé.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des affaires économiques juge tout à fait intéressant le contenu de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale. Il devrait répondre aux exigences croisées de plusieurs parties prenantes :

- les demandeurs, qui pourraient trouver dans le parc privé des logements correspondant à leurs ressources, les règles applicables pour les attributions et les loyers de ces logements étant celles du secteur HLM ;

- les propriétaires, qui seraient assurés de percevoir régulièrement un loyer et de récupérer leur bien en bon état en fin de bail ;

-la société dans son ensemble, puisque ces mesures devraient avoir une incidence positive sur les travaux de réhabilitation du patrimoine privé, et stimuler ainsi l'activité dans le secteur du bâtiment.

Il s'agit de plus d'un dispositif équilibré : il respecte l'initiative privée en prévoyant un délai de vacance suffisamment long, et en ne donnant pas un mandat de gestion aux organismes HLM, afin de ne pas concurrencer les agences immobilières et les syndics ; il associe au processus les élus locaux, qui ont des responsabilités particulières en ce qui concerne la mixité sociale des populations qu'ils administrent.

L'outil ainsi créé n'apporte pas de solution d'ensemble au problème de la vacance, mais c'est un élément de réponse utile, tant dans le cas de communes rurales, par l'intervention d'un office départemental d'HLM, que pour des logements vacants situés dans des villes moyennes.

Il doit s'agir d'une solution transitoire , pour permettre à terme à des populations en difficulté de bénéficier d'un logement convenable dans des conditions de droit commun. L'objectif d'un contrat de prise à bail, c'est que l'organisme HLM puisse s'effacer au terme de la convention, pour que le propriétaire bailleur signe un contrat de location directement avec l'occupant du logement.

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