RAPPORT N° 262 - PROPOSITION DE LOI, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, PERMETTANT AUX ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'INTERVENIR SUR LE PARC LOCATIF PRIVE EN PRENANT A BAIL DES LOGEMENTS VACANTS POUR LES DONNER EN SOUS-LOCATION.
M. Gérard BRAUN, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN - RAPPORT N° 262 - 1997/1998
Table des matières
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier -
Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré -
Article L.144-1 -
Définition des organismes HLM
ayant la faculté d'intervenir sur les logements vacants -
Article L.444-2 -
Conditions fixées pour la prise à bail de logements vacants -
Article L.444-3 -
Normes minimales de confort et d'habitabilité des logements pris à bail et prise en charge des travaux de mise aux normes -
Article L.444-4 -
Conditions d'attribution du logement donné à bail -
Article L.444-5 -
Règles applicables à l'exécution du contrat de sous-location -
Article L.444-6 -
Règles applicables en fin de bail -
Article 2 -
Dispositions diverses et de coordination
-
Article premier -
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, permettant aux organismes d' habitations à loyer modéré d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location ,
Par M. Gérard BRAUN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
92
,
442, 548
et T.A.
46.
Sénat
:
185
(1997-1998).
|
Logement. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi n° 185, adoptée par l'Assemblée
nationale, dont est saisie la commission des affaires économiques, doit
permettre aux organismes d'habitations à loyer modéré
(HLM) d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail
des logements vacants pour les donner en sous-location.
Elle est issue d'une proposition de loi déposée par
M. Gilbert Meyer, député, qui reprend, dans des termes
quasiment identiques, une proposition de loi déposée par le
même auteur sous la précédente législature.
Ce texte avait fait l'objet d'un rapport de la commission de la production et
des échanges, mais n'avait pu être examiné en séance
publique en raison de la dissolution décidée le
23 avril 1997.
Le dispositif qu'il nous est demandé d'examiner se veut une
réponse au problème de la vacance dans le parc immobilier
privé. Ce problème est ressenti avec d'autant plus
d'acuité si l'on considère, en parallèle, les statistiques
relatives aux personnes mal logées, logées de façon
précaire, ou considérées comme sans domicile
1(
*
)
:
plus d'un million et demi de personnes sont mal logées :
. 1,43 millions de personnes vivent en logements hors normes ;
. 147.000 vivent en logement mobiles.
plus de 200.000 sont exclues du logement
. 98.000 sont sans domicile fixe
. 45.000 personnes vivent en abris de fortune
. 59.000 personnes vivent en centres d'hébergement
Face à cette crise du logement durable, il faut recourir à de
nouveaux outils, très diversifiés et de nature à faciliter
une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logements.
Tout dispositif visant à remettre sur le marché des logements
vacants doit être encouragé
. La présente proposition de
loi, même si elle ne constitue pas une réponse adaptée
à toutes les formes de vacance, participe de cette démarche.
I. LE PHÉNOMÈNE DE LA VACANCE IMMOBILIÈRE
A. UNE RELATIVE STABILITÉ DES CHIFFRES
Depuis 1978, le taux de vacance varie de 7,5 % à
8 % du parc total, estimé à 28 millions
d'unités. Si l'on croit la dernière " enquête
logement " de l'INSEE, 2,2 millions de logements sont vacants,
et ce
chiffre est à peu près stable depuis 1984.
Le tableau ci-dessous donne la répartition géographique des
logements vacants.
|
Catégorie de logement |
|
|
|||||||
Enquête logement 1996 |
Résidence
|
Logement occasionnel |
Résidence
|
Logement vacant |
Total
|
|||||
|
Milliers |
|
Milliers |
|
Milliers |
|
Milliers |
|
Milliers |
|
Localisation |
Logts |
% |
Logts |
% |
Logts |
% |
Logts |
% |
Logts |
% |
Commune rurale hors ZPIU* |
787 |
64,1 |
17 |
1,4 |
256 |
20,8 |
169 |
13,7 |
1 229 |
100,0 |
Commune rurale en ZPIU* |
4 828 |
73,6 |
54 |
0,8 |
1 121 |
17,1 |
555 |
8,5 |
6 558 |
100,0 |
Agglo < 100.000 hab |
6 868 |
82,3 |
82 |
1,0 |
757 |
9,1 |
637 |
7,6 |
8 344 |
100,0 |
Agglo >100.000 hab - communes périphériques |
3 040 |
90,3 |
13 |
0,4 |
136 |
4,0 |
180 |
5,3 |
3 368 |
100,0 |
Agglo >100.000 hab -
|
3 750 |
87,7 |
38 |
0,9 |
114 |
2,7 |
376 |
8,8 |
4 277 |
100,0 |
Agglomération parisienne hors Paris |
2 880 |
92,1 |
25 |
0,8 |
31 |
1,0 |
192 |
6,1 |
3 128 |
100,0 |
Paris |
1 132 |
85,9 |
24 |
1,8 |
39 |
2,9 |
123 |
9,3 |
1 317 |
100,0 |
Toutes localisations confondues |
23 286 |
82,5 |
252 |
0,9 |
2 452 |
8,7 |
2 231 |
7,9 |
28 221 |
100,0 |
(Source : INSEE)
* Zone de peuplement industriel ou urbain
On y constate que la vacance est répartie pour les 2/3 en milieu urbain,
mais que les communes rurales regroupent cependant 32,8 % des logements
vacants, alors qu'elles ne représentent que 27,8 % du parc de
logements.
Ces chiffres doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence.
D'une part, en effet, il est difficile d'établir de façon fiable
la distinction entre les logements " vacants ",
" secondaires ", ou " occasionnels ".
D'autre part, et surtout, il convient, sur le total des logements vacants, de
faire la part de la vacance conjoncturelle, qui caractérise des locaux
se trouvant entre deux périodes d'occupation, et n'est que le reflet de
la fluidité, voire du dynamisme du marché. Cette vacance
conjoncturelle peut être évaluée à 5 % ou
6 % du parc vacant.
On s'accorde à reconnaître comme " structurellement "
vacante la partie du parc vacant qui l'est depuis six mois au moins, voire
depuis plusieurs années. Seule cette vacance structurelle peut et doit
être résorbée.
B. DES CAUSES TRÈS DIVERSES
Le rapport, élaboré par le Conseil National de
l'Habitat en janvier 1996, sur le logement vacant revèle la grande
diversité des facteurs qui en sont la cause. Il souligne d'ailleurs que,
plusieurs de ces facteurs peuvent se combiner, ce qui rend
particulièrement complexe l'interprétation du
phénomène.
Cinq grands facteurs expliquent la vacance et sa durée :
1) Les caractéristiques du logement :
. la vétusté ou l'inadaptation du logement (insalubrité,
taille, conception) ;
. la situation du logement dans l'immeuble (au-dessus d'un commerce, en
rez-de-chaussée ou entresol, dernier étage) ;
. la localisation excentrée ;
. la localisation proche de fortes nuisances.
2) La situation personnelle et la stratégie du propriétaire :
. Le décès de celui-ci, avec parfois des complications familiales
et juridiques qui bloquent les décisions sur l'avenir des
logements ;
. l'indivision ;
. Le changement de domicile (éloignement) ;
. l'âge avancé (hésitation à engager des travaux,
à louer, impossibilité de bénéficier de
prêts) ;
. un prix à la vente ou à la location trop élevé
par rapport au niveau des transactions immobilières et des loyers.
3) La situation de l'ancien locataire :
. le changement de domicile
4) La politique locale de l'habitat :
. l'absence de politique sur l'amélioration de l'habitat et la
résorption de la vacance dans un contexte de régulation difficile
des rapports entre l'offre et la demande de logements.
5) La politique urbaine :
. la politique foncière et immobilière de la collectivité
locale,
. le lancement d'opérations de rénovation ou de restructuration
urbaine.
En outre, la vacance peut provenir d'un changement de statut du logement. Le
propriétaire bailleur va alors élaborer un projet immobilier qui
se traduit par le lancement d'un programme de travaux justifié par la
décision de faire du logement la résidence principale du
ménage ou d'un membre de la famille, ou encore de faire de ce logement
la résidence secondaire du ménage.
Le changement peut être également lié à
l'affectation, en cas de reconversion du logement en bureau ou
dépôt commercial ou de sa reconversion en gîte ou location
saisonnière (tourisme).
Il importe de rappeler aussi que la vacance en milieu urbain n'est pas due aux
mêmes facteurs que celle constatée en milieu rural.
La vacance urbaine résulte, pour une large part de raisons
conjoncturelles, qui traduisent la fluidité du marché et la
mobilité des ménages pour des raisons familiales ou
professionnelles. Néanmoins, une partie de ces logements relèvent
de la vacance structurelle car faute d'entretien et de travaux, ils perdent de
leur attrait. Ce phénomène peut être accentué
à l'échelle d'un quartier, voire du centre-ville, en raison du
transfert d'activités, voire d'une baisse
généralisée de l'activité économique.
S'agissant du milieu rural, la vacance est liée tant aux mutations
socio-économiques, quand les villages sont éloignés des
bassins d'emplois, qu'ils n'offrent plus un niveau de service satisfaisant ou
qu'ils sont frappés par la déprise agricole, qu'à
l'ancienneté et à l'inadaptation du parc aux besoins de la vie
moderne. L'investissement dans le parc locatif ne se produit le plus souvent
que dans des régions touristiques sur des logements saisonniers, dont
l'occupation ne dépasse pas quatre à six mois dans
l'année.
En définitive, le rapport Robert
2(
*
)
réalisé en 1992 jugeait que sur les 1.344.000 logements
vacants en 1988, seulement 500.000 pouvaient être susceptibles
d'être mobilisés dont 200.000 rapidement. Le professeur Mouillard,
chercheur au CEREVE, estimait ce nombre entre 110 et 200.000. La Direction de
l'Habitat et la Construction considère qu'en 1992, sur les 1.896.000
logements vacants, 300 à 500.000 sont susceptibles d'être
mobilisés pour l'habitat. Malgé
l'hétérogénéïté des approches
statistiques concernant la vacance globale, les variations constatées
entre 1988 et 1992 montrent que la proportion de logements vacants pouvant
être remis sur le marché reste la même, soit entre 200 et
300.000 logements (10 à 15 % des logements vacants en 1992).
II. L'INSUFFISANCE DES AIDES PUBLIQUES POUR RÉSORBER LA VACANCE
A. LE RELATIF INSUCCÈS DU BAIL À RÉHABILITATION
1. Rappel du dispositif
Le bail à réhabilitation (BAR) a
été institué par la loi du 31 mai 1990 afin
d'inciter les propriétaires privés à mettre en location
des logements vacants ou ceux dont ils n'arrivaient plus à assumer la
gestion locative. Des dispositions fiscales incitatives ont
complété le dispositif dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990. Par ailleurs, la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à
l'habitat a autorisé les communes à exonérer de la part de
la taxe foncière qui leur revient les logements faisant l'objet d'un
bail à réhabilitation.
Ce bail est un contrat passé entre un propriétaire bailleur et un
preneur qui doit être une personne morale : organisme HLM,
société d'économie mixte (SEM), collectivité
territoriale, organisme spécialisé dans le logement des personnes
défavorisées et agréé par le préfet.
Le preneur s'engage à réaliser des travaux d'amélioration
sur l'immeuble, de le conserver en bon état d'entretien et de le louer
à usage d'habitation. Le bail est conclu pour une durée minimale
de douze ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Le bailleur perçoit un loyer réduit ; il
bénéficie des travaux d'amélioration sans versement
d'indemnité en fin de bail. Le preneur passe une convention avec l'Etat
pour louer le logement à des personnes défavorisées ; il
doit fournir aux occupants, en fin de bail, un logement correspondant à
leurs besoins et à leur possibilité.
Enfin, d'un point de vue fiscal, les revenus fonciers perçus par le
propriétaire, comme les mutations, sont soumis au droit commun ; la taxe
de publicité foncière est payée par le preneur, mais
celui-ci peut en être exonéré par le Conseil
général.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de baux à réhabilitation
conclus de 1991 à 1995 :
Année |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Nbre de logements signés en BAR |
68 |
231 |
126 |
279 |
303 |
Nbre d'opérations |
22 |
74 |
55 |
69 |
113 |
Nbre de départements |
13 |
28 |
24 |
26 |
24 |
Source : Secrétariat d'Etat au logement
Il permet de constater :
que le nombre de baux signés demeure marginal, même s'il s'est
accru chaque année (sauf en 1992) ;
que le nombre d'opérations réalisées, tout en
s'accroissant lui aussi chaque année, reste limité. Encore,
faut-il préciser que les opérations sont de faible ampleur ;
que le nombre de départements concernés stagne, et a même
diminué par rapport à 1992. Il s'établit à 54 au
total pour l'ensemble des cinq années considérées.
Selon les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au logement,
les départements où il y a le plus de baux à
réhabilitation sont le Nord (204 logements,
120 opérations), la Seine et Marne (97 logements,
14 opérations), les Alpes-Maritimes (62 logements,
28 opérations), l'Aube (60 logements,
15 opérations), le Haut-Rhin (53 logements,
15 opérations) et l'Aveyron (45 logements,
11 opérations). Ces départements sont de taille et de nature
très diversifiées.
En 1995, les preneurs sont essentiellement des associations (92,7 % des
logements, 94,7 % des opérations).
Ce sont les aides de l'ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat) qui ont été essentiellement mises à
contribution pour la réhabilitation.
En 1995, 82,8 % des logements et 91,2 % des opérations de bail
à réhabilitation ont été signés dans le
cadre de programmes sociaux thématiques (PST) de l'ANAH. Les organismes
HLM n'ont signé que trois opérations en 1995 (5,3 % des
logements, 2,7 % des opérations). Ces trois opérations
ont toutes été menées en Région Champagne-Ardennes
(Ardennes, Aube). En 1993-1994, les organismes HLM représentaient
17,6 % des logements et 10,7 % des opérations.
Les collectivités locales n'ont été preneurs d'aucun bail
à réhabilitation en 1995. Une SEM a été preneur
d'une opération d'un logement. A contrario, l'implication des
associations croît.
Les propriétaires bailleurs (cédeurs) sont surtout des
particuliers (44,2 % des logements, 35,4 % des opérations) et
des collectivités locales (43,2 % des logements, 58,4 % des
opérations).
2. Les raisons de cet échec relatif
Elles se situent tout d'abord au montage du dossier, qui
s'avère long et délicat, compte tenu de l'intervention de
nombreux partenaires et de la recherche de financements ; ensuite, à la
restitution des travaux elles portent sur l'incertitude fiscale quant à
la qualification de ceux-ci : les travaux d'amélioration
assimilés à des travaux de reconstruction et d'agrandissement
donnent lieu à imposition sur la valeur des travaux.
Il convient également de noter la très faible mobilisation des
organismes HLM. Elle apparaît d'autant plus regrettable que l'obligation
de relogement à l'issue du bail à réhabilitation constitue
une difficulté réelle pour les autres opérateurs,
notamment les associations.
Un groupe de travail s'est constitué pour élaborer des
propositions de modification du dispositif du bail à
réhabilitation, qui devraient être reprises dans le projet de loi
sur l'exclusion sociale. Les propositions portent, d'une part, sur la
réduction de la durée minimale du bail à neuf ans,
pour permettre aux propriétaires privés de retrouver plus
rapidement leur bien, tout en conservant la durée du conventionnement
à l'aide personnalisée au logement et d'autre part, sur la mise
en place d'incitations fiscales.
B. LES MOYENS INSUFFISANTS À LA DISPOSITION DE L'ANAH
1. Les orientations politiques de l'ANAH se concentrent sur la vacance
Depuis plusieurs années, les aides de l'ANAH
s'inscrivent dans une politique globale de l'amélioration de l'habitat
qui intègre un objectif de réduction de la vacance.
Depuis 1992, les logements vacants et les logements acquis depuis moins de
deux ans sont éligibles aux aides de l'ANAH sans restriction, en
fonction des priorités définies par des commissions locales
d'amélioration de l'habitat.
Plus du tiers des opérations se font dans le cadre des OPAH
(opérations programmées d'amélioration de l'habitat) ou
des PST (programmes sociaux thématiques) pilotés par les
collectivités locales, et peuvent bénéficier d'un taux
majoré de subventions -environ 40 % du montant des travaux-.
De plus, depuis 1995, le conseil d'administration de l'ANAH a
décidé de mesures financières spécifiques pour
résorber la vacance :
- une prime de 20.000 F pour tout logement inoccupé depuis le
1er juillet 1994 en cas de conventionnement, sous réserve d'un
montant minimal de dépenses subventionnables de 100.000 F TTC,
- une prime de 20.000 F pour tout logement inoccupé depuis le
1er juin 1995 et réhabilité dans le cadre d'un PST
ainsi que pour les logements d'insertion privés,
- une prime de 10.000 F pour tout logement vacant depuis le
1er juin 1995 aux propriétaires bailleurs louant à des
organismes agréés aux fins de sous-location à des
personnes défavorisées dans le cadre des interventions
spéciales à caractère social.
2. Les résultats sont indéniablement positifs
L'ANAH a participé à la remise sur le
marché (avec tous les éléments de confort
nécessaires) de 38.500 logements vacants en 1996 :
- 29.700 logements existants améliorés,
- 2.000 transformations de locaux en logements,
- 6.800 restructurations lourdes d'immeubles.
Plus du tiers des logements subventionnés par l'ANAH étaient
vacants en 1996, contre un peu plus de 20 % il y a cinq ans. Les
opérations menées avec les collectivités locales
contribuent fortement à la remise sur le marché de logements
vacants : 42 % des logements subventionnés dans les OPAH et
85 % dans les PST.
Un peu plus de la moitié des logements ont été remis sur
le marché par des investisseurs (personnes ayant acquis des logements
pour les louer après réhabilitation).
Le tableau ci-dessous montre l'ancienneté de la vacance au moment du
dépôt de la demande de subvention pour les logements existants
améliorés.
Ancienneté de la vacance |
Diffus % |
OPAH % |
PST % |
Ensemble % |
0 à 3 mois |
27 |
14 |
3 |
21 |
3 mois à 6 mois |
14 |
7 |
3 |
11 |
6 mois à 12 mois |
16 |
11 |
10 |
14 |
12 mois à 3 ans |
23 |
33 |
42 |
27 |
3 ans à 6 ans |
8 |
15 |
16 |
11 |
plus de 6 ans |
13 |
20 |
26 |
16 |
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ancienneté moyenne (en années) |
2,3 |
3,7 |
4,2 |
2,9 |
Source : rapport d'activité 1996 de l'ANAH.
On constate que, si pour un peu moins d'un tiers des logements, les travaux ont
vraisemblablement été réalisés à l'occasion
d'un changement d'occupant (vacance inférieure à 6 mois),
l'action de l'ANAH en faveur de la remise sur le marché a porté
majoritairement sur des logements dont la vacance était ancienne, et
même très ancienne dans les OPAH et les PST. C'est dans les
communes rurales que l'ancienneté de la vacance est la plus forte
(4,2 années en moyenne). Elle est de 3,1 années dans
les agglomérations de moins de 100.000 habitants,
2 années dans les agglomérations de plus
100.000 habitants et d'un peu plus d'un an dans l'agglomération
parisienne.
Le montant moyen des travaux par logement s'établit à
216.000 F (3.300 F par m² de surface habitable), soit plus du
double du montant constaté pour l'ensemble des logements
subventionnés par l'ANAH.
Ainsi, en 1996, les subventions
attribuées pour la remise des logements vacants sur le marché
sont évaluées à
1,9 milliards de francs
. Cela
représente les trois quarts des subventions attribuées
(2,59 milliards de francs) alors que ces logements ne constituent que le
tiers des logements subventionnés par l'ANAH.
3. Mais les moyens de l'ANAH sont insuffisants
On ne peut, une fois encore, après avoir jugé de
la qualité des opérations financées avec le concours de
l'ANAH, -notamment de celles pilotées par les collectivités
territoriales soucieuses de requalifier un quartier, voire un centre-ville et
de lutter contre un habitat insalubre-, que dénoncer le
" hold-up " qui se poursuit depuis 1987 sur les ressources
de l'ANAH.
Jusqu'à cette date, en effet, la collecte de la taxe additionnelle au
droit au bail (TADB) alimentait directement les ressources de l'ANAH qui
fonctionnait en quelque sorte sur une base mutualiste. Lors de la
budgétisation de cette taxe, l'engagement avait été pris
que " le budget de l'Agence ne soit jamais inférieur à la
collecte de la taxe ". Mais force est de constater qu'à partir de
1992, avec la réforme de la TADB -taux uniforme de 2,5 % et
assujettissement à la taxe de tous les logements locatifs construits
depuis plus de quinze ans- le produit de la taxe croît
régulièrement chaque année (+ 43 % entre 1992 et
1996) alors que le budget de l'ANAH n'a crû que de 10 %.
Le tableau ci-dessous montre que, pour la troisième année
consécutive, le budget de l'ANAH est inférieur de plus d'un
milliard à la collecte de la TADB.
RENDEMENT DE LA DADB ET SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DE L'ANAH DEPUIS 1988
(en millions de francs)
|
Recettes TADB |
Subvention d'investissement de l'ANAH |
1990 |
1 698 |
1 861 |
1991 |
2 226 |
1 724 |
1992 |
2 346 |
1 859 |
1993 |
2 847 |
2 260 |
1994 |
3 023 |
2 260 |
1995 |
3 148 |
2 475,5 |
1996 |
3 358 |
2 110 |
Prévisions 1997 |
ND |
2 215,05 |
Source : Secrétariat d'Etat au logement
L'analyse des causes de la vacance insiste sur l'ancienneté du parc et
sa vétusté. Pour le remettre sur le marché, il faut
prévoir parfois des travaux de réhabilitation très
importants, que ne peuvent financer seuls nombre de petits propriétaires
privés. Pour lutter contre la vacance, il importe donc d'augmenter de
façon substantielle les ressources de l'ANAH qui pourrait alors
renforcer ses interventions sur les logements vacants, notamment à
travers des programmes coordonnés de rénovation de l'habitat
pilotés par les collectivités territoriales.
Cette remarque permet d'insister sur le rôle majeur qui revient aux
collectivités territoriales et qui n'en ont pas toutes conscience,
notamment en zone rurale.
Dans ce contexte, le dispositif de la proposition de loi, s'il n'apporte pas de
solution financière au problème de la vacance, peut
néanmoins constituer un moyen intéressant de mobiliser les
élus locaux à travers un dispositif qui fait intervenir un
organisme HLM.
III. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : UNE CONVENTION DE PRISE À BAIL
La proposition de loi soumise à l'examen de votre
commission met en place un dispositif qui présente des analogies avec le
bail à réhabilitation, mais
en privilégiant une
procédure beaucoup plus souple qui renvoie largement à la
convention conclue entre les parties
.
Si le bail à réhabilitation peut être signé par un
organisme HLM, une société d'économie mixte, une
collectivité territoriale ou une association agréée,
le
dispositif de la prise à bail est réservé aux seuls
organismes HLM
.
Dans le cadre du bail à réhabilitation, la
durée du
bail
est au minimum de douze ans, alors
qu'elle est fixée
librement par les parties pour la prise à bail.
En ce qui concerne les
travaux à effectuer, ils sont à la
charge
du preneur dans un bail à réhabilitation et
du
bailleur dans le cas de la prise à bail.
Enfin, dans l'un et l'autre des dispositifs,
le relogement des occupants est
obligatoire en fin de bail et à la charge du preneur
, étant
précisé que, dans la prise à bail, les ressources de
l'occupant ne doivent pas dépasser le plafond de ressources fixé
pour bénéficier d'un prêt locatif aidé.
La définition du nouveau champ de compétences ainsi ouvert aux
organismes HLM nécessite l'insertion d'un chapitre nouveau dans le code
de la construction et de l'habitation.
Les six articles créés par la présente proposition de
loi sont regroupés dans un chapitre IV intitulé :
" Prise à bail de logements vacants par les organismes
HLM ".
Ce chapitre complète le titre IV du livre IV du code relatif
aux habitations à loyer modéré.
- Le premier article de ce chapitre arrête la liste des organismes
pouvant prendre à bail des logements vacants. Il s'agit, outre des
offices publics d'aménagement et de construction, des
sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et des
sociétés anonymes de HLM (article L.444-1).
- Le deuxième article fixe deux conditions importantes :
. Dans les communes qui, au sens de la loi d'orientation sur la ville,
ont un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 %
du nombre de logements totaux, le contrat de prise à bail doit
recueillir l'accord du maire, qui peut en apprécier l'impact au regard
des besoins de la commune ou de la mixité sociale.
. Le logement pris à bail doit être vacant depuis
deux ans au moins. Cette durée implique qu'il s'agit d'une vacance
structurelle, et que toutes les solutions offertes par le secteur privé
se sont avérées inopérantes (article L.444-2).
- Le troisième article précise que les travaux de mise aux
normes, s'ils sont nécessaires, sont à la charge du bailleur,
mais que l'organisme HLM peut être chargé de leur suivi et de leur
réalisation pour le compte du propriétaire (article L.444-3).
- Les quatrième et cinquième articles précisent que
le logement est attribué dans les mêmes conditions qu'un logement
HLM, et, pour certaines dispositions concernant le contenu du contrat de
sous-location, les droits et obligations de l'occupant ou encore le droit
à congé, qu'il est fait application de la loi du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs (articles L.444-4 et L.444-5).
- Le dernier article du nouveau chapitre précise les conditions de
fin de bail entre le propriétaire et l'organisme HLM, à l'issue
de la durée de location, qu'ils auront librement
déterminée :
. Le propriétaire peut décider de passer directement un
contrat de location avec le sous-locataire du logement, mais il peut
décider de récupérer son bien libre de toute occupation et
l'occupant est alors déchu de tout titre d'occupation.
. Dans ce dernier cas, l'organisme HLM est tenu de restituer au
propriétaire le logement libre de toute occupation et vis-à-vis
de l'occupant, si ce dernier remplit les conditions pour être
bénéficiaire d'un logement HLM, l'organisme doit lui proposer un
logement répondant à ses besoins et à ses
possibilités (article L.444-6).
Enfin, l'article 2 de la proposition de loi modifie plusieurs dispositions
du code de la construction et de l'habitation, afin de les harmoniser avec le
nouveau dispositif créé.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission des affaires économiques juge tout
à fait
intéressant
le contenu de la proposition
adoptée par l'Assemblée nationale. Il devrait répondre aux
exigences croisées de plusieurs parties prenantes :
- les demandeurs, qui pourraient trouver dans le parc privé des
logements correspondant à leurs ressources, les règles
applicables pour les attributions et les loyers de ces logements étant
celles du secteur HLM ;
- les propriétaires, qui seraient assurés de percevoir
régulièrement un loyer et de récupérer leur bien en
bon état en fin de bail ;
-la société dans son ensemble, puisque ces mesures devraient
avoir une incidence positive sur les travaux de réhabilitation du
patrimoine privé, et stimuler ainsi l'activité dans le secteur du
bâtiment.
Il s'agit de plus d'un dispositif
équilibré
: il
respecte l'initiative privée en prévoyant un délai de
vacance suffisamment long, et en ne donnant pas un mandat de gestion aux
organismes HLM, afin de ne pas concurrencer les agences immobilières et
les syndics ; il associe au processus les élus locaux, qui ont des
responsabilités particulières en ce qui concerne la mixité
sociale des populations qu'ils administrent.
L'outil ainsi créé n'apporte pas de solution d'ensemble au
problème de la vacance, mais c'est
un élément de
réponse utile,
tant dans le cas de communes rurales, par
l'intervention d'un office départemental d'HLM, que pour des logements
vacants situés dans des villes moyennes.
Il doit s'agir d'une
solution transitoire
, pour permettre à
terme à des populations en difficulté de bénéficier
d'un logement convenable dans des conditions de droit commun. L'objectif d'un
contrat de prise à bail, c'est que l'organisme HLM puisse s'effacer au
terme de la convention, pour que le propriétaire bailleur signe un
contrat de location directement avec l'occupant du logement.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Prise à bail de
logements vacants par les organismes d'habitations à loyer
modéré
L'article premier de la proposition de loi créé
un nouveau chapitre composé de six articles (articles L.444-1
à L.444-6) qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives à
la prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations
à loyer modéré (HLM).
Il est proposé d'insérer ce chapitre dans le livre IV du
code de la construction de l'habitation relatif aux habitations à loyer
modéré, dans le titre IV qui règle les rapports des
organismes HLM avec leurs bénéficiaires.
En conséquence, les logements vacants pris à bail par les
organismes HLM seront soumis aux mêmes règles que l'ensemble des
logements appartenant ou gérés par ces organismes tant en ce qui
concerne leurs conditions d'attribution, que pour la détermination des
loyers applicables.
Article L.144-1 -
Définition des
organismes HLM
ayant la faculté d'intervenir sur les logements
vacants
L'article L.444-1 énumère quatre
catégories d'organismes HLM qui pourront intervenir pour prendre
à bail des logements vacants.
Il s'agit des principales catégories d'organismes citées à
l'article L.411-2 à savoir :
- les offices publics d'aménagement et de construction ;
- les offices publics d'habitation à loyer
modéré ;
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives du production
d'habitations à loyer modéré.
Pour ces dernières, dont la mention résulte d'un amendement
adopté par la Commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale, il importe de préciser que seules pourront
recourir au dispositif de la prise à bail celles qui, selon les
dispositions de l'article L.422-3-2 du code de la construction et de
l'habitat, peuvent par décision de l'autorité administrative,
être autorisées à construire, acquérir ou
gérer des immeubles en vue de la location et destinés à
l'habitation. Sinon, elles ne pourront offrir de garanties sérieuses de
relogement aux sous-locataires, telles qu'elles sont prévues à
l'article L.444-6
Sont, en revanche, écartées du champ d'application de la
présente proposition de loi, les sociétés anonymes de
crédit immobilier, qui ne détiennent pas de parc immobilier
locatif ainsi que les fondations d'habitations à loyer
modéré.
Article L.444-2 -
Conditions fixées pour
la prise à bail de logements vacants
Cet article fixe trois conditions cumulatives pour permettre
aux organismes HLM de prendre à bail des logements vacants.
a) Le logement doit appartenir à une ou des personnes physiques. Cette
limitation aux seules personnes physiques permet d'éviter que des
organismes HLM ne deviennent gestionnaires d'un patrimoine immobilier pour le
compte de sociétés. Ceci serait en effet contraire à la
vocation initiale de ces organismes et induirait une concurrence
déloyale vis à vis des administrateurs de biens ou des syndics.
Enfin, il n'est pas souhaitable que, par ce biais, les financements publics,
par le conventionnement au titre de l'allocation personnalisée au
logement des logements pris à bail, bénéficient,
même de façon temporaire, au patrimoine immobilier privé de
ce type de sociétés.
b) Le logement pouvant faire l'objet d'une prise à bail par l'organisme
HLM doit être vacant et cette vacance doit être
avérée et révéler une carence effective de
l'initiative privée. L'intervention de l'organisme HLM ne peut se faire
qu'après avoir épuisé toutes les solutions offertes par le
seul secteur privé.
Le délai de carence, après beaucoup de discussions à
l'Assemblée nationale et dans un souci d'équilibre entre
l'initiative privée et l'initiative publique, a été
fixé à deux ans.
Les moyens permettant d'apporter la preuve de cette carence et de sa
durée seront définis dans le cadre contractuel. Le
propriétaire demandeur de la prise à bail devra apporter la
preuve de la réalité de la vacance et de sa permanence depuis
deux ans.
c) Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord
du maire de la commune où se trouve le logement concerné, et ce
dans les communes dont le parc locatif social représente au moins
20 % du parc total de logements.
Cet ajout de la commission de la production et des échanges de
l'Assemblée nationale, traduit la nécessité de tenir
informé le maire des implantations de logements sociaux. Le seuil de
20 % est prévu par l'article L.302-5 du code de la
construction et de l'habitation issu de la loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
Article L.444-3 -
Normes minimales de
confort et d'habitabilité des logements pris à bail et prise en
charge des travaux de mise aux normes
Le premier alinéa de cet article indique que le
logement pouvant être donné à bail doit répondre
à des normes minimum de confort et d'habitabilité.
Pour la définition de ces normes, il est fait référence
à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière, qui prévoit qu'un
décret pris après avis de la commission nationale de concertation
fixe des normes minimales de confort et d'habitabilité des logements
loués depuis 1986.
L'article premier du décret n° 87-149 fixe en
conséquence les caractéristiques des logements offerts à
la location, notamment en ce qui concerne le nombre de pièces
principales, de pièces de service attenantes, les hauteurs sous plafond,
les obligations d'ouverture, de ventilation et d'équipement minimum, en
eau, électricité et éventuellement gaz.
Les logements donnés à bail relèvent donc du droit commun
pour ce qui concerne leurs caractéristiques et leur niveau de confort.
Le second alinéa de l'article L.444-3 apporte une précision
par rapport à la proposition de loi initiale en indiquant que les
travaux de mise aux normes sont à la charge financière du
propriétaire. Mais ce dernier peut confier aux organismes HLM la
réalisation de ces travaux. L'organisme n'intervient alors que comme
mandataire du propriétaire. Ces travaux pourront faire l'objet de
subventions attribuées par l'Agence nationale d'Amélioration de
l'habitat dans les conditions de droit commun.
Article L.444-4 -
Conditions d'attribution du
logement donné à bail
Cet article indique que pour attribuer un logement pris à bail, l'organisme HLM fait application des règles générales prévues pour l'attribution des logements sociaux, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources, l'intervention de la commission d'attribution, les critères de priorité, et le paiement éventuel d'un supplément de loyer de solidarité.
Article L.444-5 -
Règles applicables
à l'exécution du contrat de sous-location
Le premier alinéa de cet article fait application au
contrat de sous-location conclu entre l'organisme HLM et le
bénéficiaire de plusieurs dispositions de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En ce qui concerne
les logements appartenant aux organismes HLM, on peut rappeler que
l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 fait application sous
certaines conditions de plusieurs dispositions de ce texte.
Pour ce qui est des logements pris à bail, sont applicables aux contrats
de sous-location, les dispositions des articles suivants :
- 3 : forme et contenu du contrat de location ;
- 4 : clauses réputées non-écrites ;
- 5 : partage à parts égales entre le bailleur et le
locataire de la rémunération des personnes prêtant leur
concours à l'établissement d'un acte de location ;
- 6 : obligations du bailleur ;
- 7 : obligations du locataire ;
- 9-1 : opposabilité de plein droit des notifications ou
significations faites aux conjoints des locataires ;
- 12 : résiliation du contrat de location par le
locataire ;
- 15-I deuxième et troisième alinéas :
règles relatives aux délais de préavis ;
- 17 d : règles de révision de loyer ;
- 21 : quittances de loyer ;
- 22 : dépôts de garantie ;
- 22-1 : cautionnement ;
- 23 : charges récupérables ;
- 24 : cas de résiliation de plein droit du contrat de
location.
Ce premier alinéa prévoit également qu'il peut être
fait application des règles prévues à l'article 14 de
la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le
locataire ou de décès de ce dernier, si le
bénéficiaire du transfert de contrat de location remplit
lui-même les conditions pour bénéficier d'un logement HLM.
Le deuxième alinéa de l'article L.444-5 indique que le loyer
de ce logement acquitté par le sous-locataire doit être
calculé comme un loyer de logement HLM, en respectant les plafonds
déterminés par l'autorité administrative par zone
géographique. Il sera fait application à ce type de logements de
loyers dont les niveaux seront voisins de ceux définis dans les
conventions ANAH. Ceci nécessitera un arrêté
spécifique puisque les loyers seront fixés sans signature de
convention avec l'Etat. Cet arrêté devra donc également
prévoir le taux d'évolution annuelle de ces loyers.
Le troisième alinéa reprend les dispositions du premier
alinéa de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 en indiquant que l'organisme d'habitations
à loyer modéré ne peut donner congé que pour un
motif légitime et sérieux indiqué dans le congé.
Article L.444-6 -
Règles applicables
en fin de bail
Cet article fixe les règles applicables en fin de bail
en organisant un régime juridique très protecteur des
intérêts du propriétaire privé.
Ce dernier, s'il le souhaite, peut signer un contrat de location directement
avec le sous-locataire qui devient alors son locataire, et cette solution
serait très souhaitable pour assurer au sous-locataire la
pérennité de son logement.
Mais le propriétaire est également assuré de
récupérer son logement libre de toute occupation, puisque, faute
d'un contrat de location passé avec le sous-locataire, ce dernier est
déchu de tout titre d'occupation et l'organisme HLM doit restituer le
logement libre de toute occupation. A défaut, il devra indemniser le
propriétaire et les modalités de cette indemnisation seront
déterminées par voie contractuelle entre l'organisme HLM et le
propriétaire bailleur.
Une seconde obligation pèse sur l'organisme HLM vis à vis de son
sous-locataire, puisque le second alinéa de l'article L.444-6
prévoit qu'il doit être proposé à ce dernier, s'il
remplit les conditions pour l'attribution d'un logement HLM, la location d'un
logement répondant à ses besoins et à ses
possibilités. L'offre de relogement doit être
présentée trois mois avant l'expiration du contrat conclu par
l'organisme HLM avec le propriétaire.
La commission des affaires économiques vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article 2 -
Dispositions diverses et de
coordination
L'article 2 créé ou complète trois
articles du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer la
cohérence de ce dernier avec le dispositif nouveau introduit par
l'article premier.
- Le paragraphe I de cet article introduit un article L.353-9-1
dans le code de la construction et de l'habitation pour indiquer que dans le
cas d'un logement pris à bail conventionné au titre de l'aide
personnalisée au logement (APL), le sous-locataire est assimilé
à un locataire et l'organisme HLM au bailleur du logement.
Cette précision est indispensable pour que le sous-locataire soit
éligible à l'APL et que l'organisme HLM puisse percevoir l'APL
directement, au lieu et place de son sous-locataire.
S'agissant de l'allocation logement familiale ou sociale, il convient de
préciser qu'elles peuvent être versées à tout
occupant d'un logement à titre onéreux, quelque soit son titre
d'occupation. l'instauration du tiers-payant résulte d'un accord conclu
entre les deux parties -bailleur et preneur- que l'organisme HLM pourra signer
avec son sous-locataire.
- Le paragraphe II de cet article complète
l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation qui
énumère les compétences des offices publics
d'aménagement et de construction, afin de préciser que ces
organismes peuvent prendre à bail des logements vacants dans les
conditions fixées aux articles L.444-1 et suivant.
L'ajout proposé à l'article L. 421-1 permet également
d'assurer la coordination avec les dispositions du code relatives aux
compétences des offices publics d'habitation à loyer
modéré puisque l'article L.421-4 précise que
ces dernières, sur délibération de leur
collectivité de rattachement, peuvent exercer tout ou partie des
compétences mentionnées à l'article L.421-1, qui
inclut désormais la prise à bail de logement vacant.
La Commission des affaires économiques vous propose d'adopter cet
article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 4 février 1997, sous la
présidence de M. Gérard César,
vice-président, la commission a examiné le rapport de
M. Gérard Braun sur la proposition de loi n° 185
(1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, permettant aux
organismes d'habitations à loyer modéré d'intervenir sur
le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants
pour les donner en sous-location.
Au cours de la discussion générale, M. Léon Fatous
est intervenu en soulignant la nécessité, pour les organismes HLM
qui finançaient les travaux de réhabilitation dans des logements
privés, de pouvoir signer des baux de location d'une durée
suffisamment longue -parfois au-delà de douze ans- afin de
rentabiliser le coût des travaux.
Lui répondant, M. Gérard Braun, rapporteur, a rappelé
que dans le cadre de la proposition de loi soumise à l'examen de la
commission, les travaux de réhabilitation restaient à la charge
du propriétaire ; mais, s'agissant du bail à
réhabilitation, il a indiqué que des propositions de modification
du dispositif seraient sans doute introduites dans le projet de loi relatif
à la lutte contre l'exclusion sociale afin de le rendre plus attractif.
Sur une intervention de M. Dominique Braye qui s'interrogeait sur l'effet
réellement incitatif de la prise à bail dans les cas où,
malgré des subventions de l'ANAH, les travaux de réhabilitation
seraient d'un coût trop élevé pour les
propriétaires, M. Gérard Braun, rapporteur, a indiqué
qu'il insisterait sur la nécessaire mobilisation de moyens
supplémentaires pour l'ANAH et a fait valoir que la prise à bail
pouvait constituer une réponse adaptée en milieu rural, de nature
à rassurer des petits propriétaires âgés ou peu au
courant des procédures. Il a tenu à souligner le rôle
essentiel joué par les maires dans les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat.
Répondant à M. Hilaire Flandre, le rapporteur a
indiqué, qu'à l'issue du contrat de prise à bail, le
propriétaire pourrait décider du niveau des loyers, sous
réserve d'un conventionnement éventuel suite à
l'intervention de l'ANAH.
Mme Janine Bardou, MM. Louis Moinard et Gérard César,
président, sont alors intervenus pour souligner le coût parfois
très élevé des travaux de remise aux normes dans un
logement vacant et ont évoqué à ce propos les effets
pervers liés à l'exonération de la taxe d'habitation sur
ce type de logement.
Leur répondant, M. Gérard Braun, rapporteur, a indiqué que
des dispositions fiscales luttant contre la vacance seraient peut être
introduites dans le projet de loi relatif à la lutte contre l'exclusion
sociale.
Mme Odette Terrade est intervenue pour souligner que la prise à bail
constituait une réponse parmi d'autres, et que le projet relatif au
statut du bailleur privé devrait également contribuer à
revitaliser le secteur locatif privé.
Puis, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté
l'ensemble de la proposition de loi sans modification.
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Statistiques BIPE extraites du dossier
de presse : les agences immobilières à vocation sociale - 1997.
2