Section 2 -
Vérification internationale, autre que par mise en
demeure,
des installations déclarées ou autorisées
Sur l'intitulé de cette section, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.
Article 33 -
Surveillance dans le cas de la
vérification systématique
Cet article prévoit les conditions de mise en place
des équipements de surveillance dans le cas de la vérification
systématique.
C'est la sixième partie de l'annexe qui fixe le régime applicable
aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liées
à ces produits dans le cadre des activités non interdites par la
Convention, menées conformément à l'article VI de
ladite Convention.
L'annexe distingue :
-
l'installation unique à petite échelle
dans
laquelle sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1
à des fins de recherche, à des fins médicales ou
pharmaceutiques ou à des fins de protection ;
-
les autres installations
dans lesquelles sont fabriqués
des produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne
dépassant pas 10 kilogrammes à des fins uniquement de
protection.
S'agissant de l'installation unique à petite échelle, le
point 22 de la sixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit que l'installation est soumise
à la vérification systématique par des inspections sur
place et une
surveillance
au moyen
d'instruments
installés
sur place.
Aux termes du point 26, chaque Etat partie qui possède ou qui a
l'intention de mettre en place une installation unique à petite
échelle après l'entrée en vigueur de la Convention
conclura avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord
type et établissant les procédures d'inspection
détaillée concernant l'installation.
S'agissant des autres installations visées plus haut, le point 29
de la sixième partie de "
l'annexe sur la
vérification
" prévoit également qu'elles seront
soumises à une vérification systématique par l'inspection
sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.
Les accords d'installation concernant ces
autres installations
sont mis
en place selon les règles énoncées plus haut en ce qui
concerne l'installation unique à petite échelle.
Après avoir énoncé dans son premier alinéa que
l'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord
d'installation, l'article 33 du projet de loi dispose que les
équipements de surveillance mis en place par l'exploitant pourront
être utilisés par l'équipe d'inspection dans le cadre de la
vérification systématique.
Il ajoute dans un troisième alinéa que l'exploitant est tenu
d'informer immédiatement l'autorité administrative de tout fait
qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance
implantés dans les installations placées sous sa
responsabilité. Le texte ajoute que l'exploitant ne pourra s'opposer aux
visites de contrôle de bon fonctionnement de ces équipements.
A cet article, la commission a adopté un
amendement
de
précision.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.