AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Art. 8
Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé par cet article pour rétablir l'article 18
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,
après les mots :
liquidée au titre d'un régime de base français de
sécurité sociale
insérer les mots :
et rémunérant une durée d'assurance égale ou
supérieure à quinze ans
Art. 34 bis
Rédiger comme suit l'article L. 161-25-3 du code de la
sécurité sociale inséré par cet article :
"
Art. L. 161-25-3
.- La personne de nationalité
étrangère titulaire d'une carte de séjour portant la
mention " retraité " peut prétendre aux prestations en
nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait
au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint,
lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer. "
Art. 34 ter
Supprimer cet article.
Art. 35
Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet
article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 311-7 du
code de la sécurité sociale, après le mot :
résidence
insérer le mot :
régulière
Art. 36
Rédiger comme suit cet article :
I. - Au chapitre VI du titre I
er
du livre VIII du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1
ainsi rédigé :
"
Art. L. 816-1
.- Nonobstant toute disposition contraire et en
l'absence de convention internationale de réciprocité, le
présent titre est applicable aux personnes de nationalité
étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre
de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore
d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des
droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce
régime aux conditions prévues au premier alinéa de
l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par
les traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident. "
II.- Le titre II du livre VIII du même code est complété
par un article L. 821-9 ainsi rédigé :
"
Art. L. 821-9
. - Nonobstant toute disposition contraire et en
l'absence de convention internationale de réciprocité, le
présent titre est applicable aux personnes de nationalité
étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre
de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore
d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des
droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce
régime aux conditions prévues au premier alinéa de
l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par
les traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident. "