AVIS n° 221 - Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
M. Alain VASSELLE, Sénateur
Commission des Affaires sociales - Avis n° 221 - 1997-1998
Table des matières
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I. L'ACCÈS À LA NOUVELLE CARTE DE SÉJOUR DE " RETRAITÉ " DOIT ÊTRE PLUS RIGOUREUSEMENT ENCADRÉ TANDIS QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE COMPORTE PEUT ÊTRE SIMPLIFIÉ
- II. LA SUPPRESSION DE LA CONDITION DE NATIONALITÉ POUR L'ACCÈS AU MINIMUM VIEILLESSE ET À L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS DOIT S'ACCOMPAGNER D'UN ALIGNEMENT SUR LES CONDITIONS D'ACCÈS AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
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EXAMEN DES ARTICLES
-
Art. 8
(Art. 18 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Création d'une carte de séjour portant la mention " retraité " -
Art. 34 bis (nouveau)
(Art L. 161-25-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Ouverture des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie pour les titulaires de la carte de séjour de retraité ayant cotisé au moins quinze ans, lors de leurs séjours temporaires en France, et institution d'une cotisation d'assurance maladie prélevée sur les pensions de ces personnes -
Art. 34 ter (nouveau)
(Art. L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale)
Inscription dans le dispositif institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 de la cotisation d'assurance maladie créée à l'article 34 bis -
Art. 35
(Art. L. 311-7 et L. 311-8 du code de la sécurité sociale)
Suppression de l'obligation, pour les étrangers, de résidence en France pour le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse. -
Art. 36
(Art. L. 816-1 et L. 821-9 du code de la sécurité sociale)
Suppression de la condition de nationalité pour le bénéfice du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
-
Art. 8
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
- ANNEXE
N° 221
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 1998
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ,
Par M. Alain VASSELLE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier,
Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles
Descours, Roland Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
;
François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick
Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis
Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M.
Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis,
Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue,
Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain
,
Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès,
Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle
Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau,
Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
327
,
451
,
483
et T.A.
47
.
Sénat
:
188
(1997-1998).
|
|
Étrangers. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le jeudi 15 janvier 1998, sous la
présidence de
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la commission a procédé à
l'examen du rapport pour
avis
de
M. Alain Vasselle
sur le
projet de loi n°
188
(1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale,
après déclaration d'urgence, relatif à
l'entrée
et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a tout d'abord indiqué
que le projet de loi revenait pour une large part sur les modifications
introduites par la loi du 24 août 1993 relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et
de séjour des étrangers en France, complétée par la
loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à
l'immigration. Il a rappelé que la commission des affaires sociales
avait souscrit aux objectifs poursuivis par la loi du 24 août 1993 :
réprimer l'immigration clandestine en France, décourager
l'arrivée de nouveaux flux d'immigrants mais aussi éviter les
détournements de procédures qui constituent des obstacles
importants à la maîtrise des flux migratoires.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a déclaré qu'il
avait fait le choix d'examiner de manière pragmatique et constructive
les dispositions du projet de loi sur lesquelles portait l'avis de la
commission des Affaires sociales ; il a considéré qu'il convenait
en effet à la fois d'apporter des solutions aux problèmes qui se
posent effectivement et d'éviter parallèlement une distribution
trop généreuse des prestations sociales aux personnes de
nationalité étrangère, susceptible de
générer un effet d'appel auprès des candidats à
l'immigration.
Il a souligné que nul ne pouvait en effet ignorer l'attrait que peut
susciter, dans de nombreux pays, notre système de sécurité
sociale.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a précisé que la
commission des Affaires sociales était plus particulièrement
concernée par les articles 8, 34 bis, 34 ter, 35 et 36 du projet de loi
qui modifient la législation sociale ou qui auront des
conséquences directes sur les comptes sociaux.
Il a toutefois souligné que d'autres articles du projet de loi,
notamment les articles 4 et 5 qui élargissent les conditions
d'accès à une carte de séjour temporaire et l'article 17
qui assouplit les conditions d'accès au regroupement familial,
étaient susceptibles d'accroître de manière indirecte les
charges qui pèsent sur les organismes de protection sociale.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a ajouté qu'en
facilitant l'entrée et le séjour des étrangers en France,
le projet de loi créait de nouveaux bénéficiaires de
droits sociaux. Il a souligné que l'impact financier sur la protection
sociale de ces dispositions n'avait pas été évalué
par le Gouvernement mais pourrait ne pas être négligeable,
notamment s'agissant des prestations familiales.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a constaté qu'au moment
même où le Gouvernement choisissait de placer sous condition de
ressources les allocations familiales en arguant du déficit de la
branche famille, il allait parallèlement faciliter l'entrée et le
séjour de nouveaux bénéficiaires des prestations
familiales.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a indiqué que le projet
de loi comportait, s'agissant des dispositions sociales, deux volets : d'une
part, la création d'une carte de séjour de retraité et les
droits afférents à cette carte et, d'autre part, la suppression
de la condition de nationalité pour l'accès aux prestations non
contributives que sont le minimum vieillesse et l'allocation aux adultes
handicapés (AAH).
Il a précisé que l'article 8 du projet de loi instaurait un
nouveau titre de séjour -une carte de séjour portant la mention
" retraité "- qui serait délivré aux
étrangers titulaires d'une pension contributive de vieillesse et ayant
séjourné en France sous couvert d'une carte de résident.
Cette nouvelle carte leur permettrait, ainsi qu'à leurs conjoints, de
résider à l'étranger et d'entrer librement sur le
territoire français afin d'y séjourner temporairement.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a ajouté que le texte
proposé initialement par le Gouvernement à l'article 35
permettait en outre à un titulaire de carte de séjour de
" retraité " souffrant d'une pathologie grave de
bénéficier des prestations d'assurance maladie lorsqu'il
séjourne en France.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait modifié ce
dispositif en subordonnant, pour les titulaires d'une carte de séjour de
" retraité ", lors de leurs séjours, le
bénéfice des prestations de l'assurance maladie à 15
années de cotisations et à la nécessité de soins
immédiats et en créant une cotisation d'assurance maladie
prélevée sur les pensions de ces personnes.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a considéré que
le principe de l'institution d'une carte de séjour
" retraité " semblait acceptable puisque celle-ci visait
à faciliter le retour définitif des retraités
étrangers dans leur pays d'origine. Il a toutefois jugé qu'il
convenait d'encadrer plus strictement les modalités d'accès
à cette carte et de simplifier le dispositif social qui l'accompagne.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a tout d'abord remarqué
qu'il suffisait d'avoir un trimestre validé, soit l'équivalent de
200 heures de SMIC, pour ouvrir des droits à la retraite. Il a
constaté que tout étranger ayant travaillé 200 heures en
France au cours de sa vie et titulaire d'une carte de résident pourrait
donc bénéficier de la carte de séjour de retraité.
Il a souligné que ces conditions ne semblaient guère
contraignantes.
Du point de vue de l'accès au droit aux prestations sociales,
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a constaté que
cette nouvelle carte posait un problème inédit. Elle autorisait
en effet le séjour sur le territoire français tout en
prévoyant explicitement la résidence à l'étranger
du bénéficiaire. Or, l'article L. 311-7 du code de la
sécurité sociale subordonne, pour les personnes de
nationalité étrangère, le bénéfice des
prestations sociales à la résidence en France.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a donc conclu qu'en
l'état actuel du droit les titulaires de la carte de retraité ne
pourraient bénéficier des prestations sociales lors de leur
séjour temporaire en France.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a expliqué que
l'Assemblée nationale, consciente de cette difficulté, avait
introduit un dispositif d'accès aux prestations en nature de l'assurance
maladie complexe, ambigu et source de contentieux. Elle avait en effet entendu
réserver l'accès aux prestations d'assurance maladie aux
retraités ayant cotisé au moins 15 ans et dont l'état
vient à nécessiter des soins immédiats.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a considéré que
l'Assemblée nationale avait par conséquent créé
deux types de bénéficiaires de la carte de séjour de
retraité : ceux qui auraient droit aux prestations d'assurance maladie
et qui se verraient dès lors prélever une cotisation maladie et
ceux qui n'y auraient pas droit et se trouveraient exclus de toute couverture
maladie lors de séjours qui pouvaient pourtant durer jusqu'à un
an.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a jugé que ce dispositif
semblait en pratique difficilement applicable et qu'il avait suscité
bien des interrogations de la part des responsables des différentes
caisses de sécurité sociale. Il a considéré qu'il
n'apparaissait pas raisonnable ni responsable d'autoriser en vertu d'un titre
de séjour les séjours répétés en France de
personnes étrangères sans prévoir de manière
concomitante leur couverture par l'assurance maladie. Il a ajouté que
prévoir parallèlement la prise en charge par l'assurance maladie
si l'état de l'intéressé " vient à
nécessiter des soins immédiats " semblait inutile, difficile
à mettre en pratique et, là encore, source de contentieux
multiples.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a également
précisé que la cotisation d'assurance maladie introduite aux
articles 34 bis et 34 ter par l'Assemblée nationale existait
déjà et que la disposition adoptée était donc
parfaitement redondante. Il a en effet expliqué que toutes les personnes
retraitées domiciliées fiscalement à l'étranger
voyaient en effet déjà leurs revenus faire l'objet d'une
cotisation d'assurance maladie : ce principe avait été
réaffirmé dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998 qui avait maintenu cette cotisation.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a par conséquent
indiqué qu'il proposerait un dispositif simplifié,
clarifié et plus strictement encadré. L'accès à la
carte de séjour de retraité ne se ferait plus qu'au bout de
15 années de cotisations, ce qui éviterait les risques
d'abus. Parallèlement les titulaires de cette carte pourraient
bénéficier de plein droit des prestations d'assurance maladie et
la cotisation d'assurance maladie instaurée par l'Assemblée
nationale serait supprimée dans la mesure où elle existe
déjà.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a précisé que le
projet de loi comportait en outre un article 35 prévoyant la suppression
de l'obligation de résidence en France pour la perception de retraites
par les personnes de nationalité étrangère. Il a
expliqué que le droit antérieur obligeait la personne
étrangère à résider en France au moment de sa
première demande de liquidation de sa retraite et constituait par
conséquent un obstacle au retour du travailleur retraité dans son
pays d'origine. Il a considéré que la modification
proposée par le Gouvernement apparaissait dès lors bienvenue.
Evoquant l'article 36 qui supprime la condition de nationalité pour
l'accès au minimum vieillesse et à l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) et qui constitue le second volet social de ce projet de
loi,
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a indiqué qu'il
s'agissait là d'apporter une solution à un problème
juridique fort complexe. Il a précisé que le
bénéfice du minimum vieillesse et de l'AAH était en effet
aujourd'hui réservé aux nationaux, ressortissants de l'Union
européenne et de l'Espace économique européen ainsi qu'aux
ressortissants de pays ayant passé une convention de
réciprocité avec la France. Or, cette disposition est
jugée contraire au droit européen par la Cour de justice des
Communautés européennes qui estime qu'il n'y a pas lieu de priver
du bénéfice de ces prestations non contributives les
ressortissants des pays ayant signé un accord de coopération ou
d'association avec la Communauté européenne.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a en outre observé que
le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 89-269 DC du 22
janvier 1990, avait eu une position encore plus tranchée en
considérant que l'exclusion des étrangers résidant
régulièrement en France du bénéfice de l'allocation
supplémentaire, dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir
d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement,
méconnaissait le principe d'égalité.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a constaté que la
jurisprudence communautaire était aujourd'hui strictement
appliquée par les tribunaux français et que les caisses de
sécurité sociale qui refusaient, sur le fondement du droit en
vigueur, le versement aux étrangers couverts par un accord communautaire
du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés se
voyaient systématiquement condamnées. Il a ajouté que les
caisses avaient toutefois choisi, en pratique, d'accorder ces droits dès
l'ouverture par les intéressés d'un contentieux, contentieux
qu'elles étaient assurées de perdre.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a conclu qu'en supprimant la
condition de nationalité, l'article 36 du projet de loi mettait
donc fin à un imbroglio juridique et assurait la conformité du
droit français au droit communautaire.
Il a cependant souligné que la suppression de la condition de
nationalité proposée par le Gouvernement ne s'accompagnait
d'aucun garde-fou propre à limiter les risques de dérives et
d'abus et susceptible d'éviter les incitations à l'immigration.
Il a en effet considéré que dans la rédaction actuelle du
texte, tout étranger titulaire d'un titre de séjour pourrait
bénéficier, dès son arrivée sur le sol
français, du minimum vieillesse et de l'AAH. Il a déclaré
que ceci n'était pas acceptable.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis
, a donc proposé d'aligner
le régime du minimum vieillesse et de l'AAH sur celui qui prévaut
aujourd'hui pour le revenu minimum d'insertion. Il a précisé
qu'en exigeant, pour le bénéfice du minimum vieillesse et de
l'AAH, les titres de séjour demandés pour le RMI, on instaurait,
de facto, dans la plupart des cas, une condition de durée de
résidence régulière et ininterrompue de trois ans en
France pour l'obtention de ces prestations non contributives.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis,
a considéré que
l'introduction d'une durée minimale de résidence
présenterait un triple avantage. Tout d'abord, elle permettrait de
limiter
sensiblement les risques que pourrait susciter une
législation trop généreuse tout en réglant le
problème des étrangers présents depuis un certain temps
sur notre territoire. De plus, elle limiterait le coût très
élevé de ces mesures, évalué à 500 millions
de francs pour le Fonds de solidarité vieillesse et à 300
millions pour l'Etat ; le coût global pour la collectivité
pourrait, il est vrai, être minoré dans la mesure où
certaines des personnes concernées sont déjà
bénéficiaires du RMI. Enfin, cette rédaction simplifierait
considérablement l'état du droit existant en instituant
exactement les mêmes conditions d'accès pour les trois minima
sociaux que sont le RMI, le minimum vieillesse et l'AAH.
M. Jean Chérioux
a demandé au rapporteur pour avis quel
serait le statut au regard du droit aux prestations de l'assurance maladie
d'une personne de nationalité étrangère résidant
dans son pays d'origine et titulaire d'une pension en France et dans son pays
d'origine. Il s'est enquis des éventuelles modifications apportés
par le texte au droit applicable en matière d'aide sociale pour les
étrangers en situation irrégulière.
Mme Dinah Derycke
a souligné que l'avis de M. Alain Vasselle
avait avant tout un caractère technique ; elle a néanmoins
déclaré qu'elle ne partageait pas son inspiration dans la mesure
où le rapporteur ne semblait pas tenir compte du fait que l'immigration
était surtout le résultat de la misère régnant dans
certaines régions du monde.
M. Guy Fischer
a souhaité rappeler que les retraités
étrangers étaient venus travailler en France à la demande
de notre pays et qu'il convenait d'éviter, dans le domaine de
l'immigration, de tirer des conclusions générales à partir
de cas particuliers. Il a ajouté que les dispositions sociales
prévues par le projet de loi étaient complexes, techniques et
méritaient un examen approfondi.
Mme Gisèle Printz
a rappelé que les droits à
pension des retraités étrangers venaient des cotisations que
ceux-ci avaient acquittées au cours de leur vie.
En réponse aux intervenants,
M. Alain Vasselle, rapporteur pour
avis,
a rappelé que son approche avait été
volontairement technique et pragmatique et qu'il avait entendu éviter
tout abus au détriment de notre système de protection sociale.
En réponse à M. Jean Chérioux, il a indiqué que les
étrangers non ressortissants communautaires titulaires d'une pension en
France et dans leur pays d'origine bénéficiaient de la couverture
maladie de leur pays d'origine quand ils résidaient dans celui-ci et de
la couverture maladie française lorsqu'ils résidaient en France.
Il a précisé que ce principe général souffrait
quelques exceptions dans les cas de pays ayant signé des conventions de
sécurité sociale avec la France.
Il a en outre confirmé que le projet de loi ne modifiait en rien les
conditions d'accès des étrangers à l'aide sociale.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a déclaré qu'il
convenait d'instaurer des dispositifs qui permettent d'éviter que des
étrangers qui ne seraient pas durablement installés sur notre sol
puissent bénéficier des prestations sociales non contributives
que sont le minimum vieillesse et l'AAH.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
A
l'article 8
, elle a adopté un amendement limitant le
bénéfice de la carte de séjour de retraité aux
titulaires d'une pension rémunérant au moins 15 années de
cotisations.
Par coordination, elle a adopté un amendement à
l'article 34
bis
prévoyant que les titulaires de la carte de séjour de
retraité bénéficieraient de plein droit des prestations en
nature de l'assurance maladie lors de leurs séjours temporaires en
France.
Constatant qu'il existait déjà une cotisation d'assurance maladie
pesant sur les retraités étrangers domiciliés hors de
France, elle a supprimé
l'article 34 ter
.
A
l'article 35
, la commission a adopté un amendement de
précision prévoyant que le bénéfice des prestations
sociales est réservé aux personnes de nationalité
étrangère justifiant de leur résidence
régulière en France.
A
l'article 36
, elle a adopté un amendement alignant, pour les
personnes de nationalité étrangère, les conditions
d'accès au minimum vieillesse et à l'allocation aux adultes
handicapés sur celles prévalant pour le revenu minimum
d'insertion.
En réponse à une question de Mme Joëlle Dusseau,
M. Alain
Vasselle, rapporteur pour avis,
a précisé que l'amendement
à l'article 36 reprenait très exactement le dispositif applicable
au revenu minimum d'insertion.
Mesdames, Messieurs,
Le Parlement se trouve une nouvelle fois saisi d'un texte modifiant
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement revient pour une
large part sur les modifications introduites par la loi du 24 août 1993
relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions
d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France,
complétée par la loi du 24 avril 1997 portant diverses
dispositions relatives à l'immigration.
La commission des Affaires sociales avait souscrit aux objectifs poursuivis par
la loi du 24 août 1993 : réprimer l'immigration clandestine en
France, décourager l'arrivée de nouveaux flux d'immigrants mais
aussi éviter les détournements de procédure qui
constituent des obstacles importants à la maîtrise des flux
migratoires.
La politique de lutte contre l'immigration clandestine a en effet aussi pour
objectif de permettre l'intégration des étrangers qui sont
régulièrement installés ou admis sur notre sol, insertion
dont chacun connaît aujourd'hui les difficultés. Or, cette
politique d'insertion des populations immigrées ne peut réussir
sans une réelle maîtrise des flux d'immigration entrant sur notre
territoire.
Votre commission a fait le choix d'examiner de manière pragmatique et
constructive les dispositions du projet de loi sur lesquelles elle était
amenée à émettre un avis.
Elle a considéré qu'il convenait en effet à la fois
d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent effectivement et
d'éviter parallèlement une distribution trop
généreuse des prestations sociales aux personnes de
nationalité étrangère, susceptible de
générer un effet d'appel auprès des candidats à
l'immigration.
Nul ne peut en effet ignorer l'attrait que peut susciter, dans de nombreux
pays, notre système de sécurité sociale. Or, comme le
soulignait fort justement M. Michel Rocard, ancien Premier ministre,
" la France ne peut accueillir toute la misère du
monde ".
Votre commission s'est particulièrement intéressée aux
articles 8, 34
bis
, 34
ter
, 35 et 36 du projet de loi qui
modifient la législation sociale ou qui auront des conséquences
directes sur les comptes sociaux. Ces dispositions découlent pour
l'essentiel des propositions formulées par M. Patrick Weil dans son
rapport remis au Premier ministre en juillet dernier
1(
*
)
.
Sur les articles 34
bis
, 34
ter
, 35 et 36 du projet de loi,
la commission des Lois s'en est remise à l'avis de la commission des
Affaires sociales.
Il convient néanmoins de souligner au préalable que d'autres
articles du projet de loi, notamment les articles 4 et 5 qui élargissent
les conditions d'accès à une carte de séjour temporaire et
l'article 17 qui assouplit les conditions d'accès au regroupement
familial, sont susceptibles d'accroître - de manière indirecte -
les charges qui pèsent sur les organismes de protection sociale.
En facilitant l'entrée et le séjour des étrangers en
France, le projet de loi crée de nouveaux bénéficiaires de
droits sociaux. L'impact financier sur la protection sociale de ces
dispositions n'a pas été évalué par le Gouvernement
mais pourrait ne pas être négligeable, notamment s'agissant des
prestations familiales.
Au moment même où le Gouvernement place sous condition de
ressources les allocations familiales en arguant du déficit de la
branche famille, force est de constater qu'il va parallèlement faciliter
l'entrée et le séjour de nouveaux bénéficiaires des
prestations familiales.
S'agissant des dispositions sociales, le projet de loi comporte deux volets qui
seront examinés successivement : d'une part, la création d'une
carte de séjour de retraité et les droits afférents
à cette carte, d'autre part, la suppression de la condition de
nationalité pour l'accès aux prestations non contributives que
sont le minimum vieillesse et l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
I. L'ACCÈS À LA NOUVELLE CARTE DE SÉJOUR DE " RETRAITÉ " DOIT ÊTRE PLUS RIGOUREUSEMENT ENCADRÉ TANDIS QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE COMPORTE PEUT ÊTRE SIMPLIFIÉ
L'article 8 du projet instaure un nouveau titre de
séjour - une carte de séjour portant la mention
" retraité " -
qui serait délivré aux
étrangers titulaires d'une pension contributive de vieillesse et ayant
séjourné en France sous couvert d'une carte de résident.
Cette nouvelle carte leur permettrait, ainsi qu'à leur conjoint, de
résider à l'étranger et d'entrer librement sur le
territoire français afin d'y séjourner temporairement. La carte
de séjour " retraité " serait valable dix ans et
renouvelable de plein droit. Elle n'ouvrirait pas droit à une
activité professionnelle.
Le texte proposé initialement par le Gouvernement à l'article 35
permettait en outre à un titulaire d'une carte de séjour
" retraité "
souffrant d'une pathologie grave de
bénéficier des prestations de l'assurance maladie lorsqu'il
séjourne en France.
L'Assemblée nationale a modifié de manière importante ce
dispositif. Elle a tout d'abord introduit, dans le code de la
sécurité sociale, un article L. 161-25-3 subordonnant, pour
les titulaires d'une carte de séjour de retraité, le
bénéfice des prestations de l'assurance maladie, lors de leurs
séjours en France, à quinze années de cotisations et
à la nécessité de soins immédiats. Elle a
également créé une cotisation d'assurance maladie
prélevée sur les pensions de ces personnes.
Le principe de l'institution d'une carte de séjour
" retraité "
semble acceptable puisque celle-ci vise,
selon le Gouvernement, à faciliter le retour définitif des
retraités étrangers dans leur pays d'origine.
Toutefois, pour votre commission, il convient d'encadrer plus strictement les
modalités d'accès à cette carte et de simplifier le
dispositif d'accès aux prestations de l'assurance maladie qui
l'accompagne.
On remarquera tout d'abord qu'il suffit seulement d'avoir un trimestre
validé pour ouvrir des droits à la retraite et que 200 heures de
travail rémunérées au SMIC, soit environ un mois de
travail, valident un trimestre. Dans la rédaction actuelle de l'article
8, tout étranger ayant travaillé 200 heures en France au
cours de sa vie et titulaire d'une carte de résident pourra donc
bénéficier de la carte de séjour de retraité. On
conviendra que cela ne semble guère contraignant.
Du point de vue de l'accès aux droits aux prestations sociales, cette
nouvelle carte pose un problème inédit : elle autorise en effet
le séjour sur le territoire français tout en prévoyant
explicitement la résidence à l'étranger du
bénéficiaire. Or, l'article L. 311-7 du code de la
sécurité sociale subordonne, pour les personnes de
nationalité étrangère, le bénéfice des
prestations sociales à la résidence en France.
Il apparaît donc qu'en l'état actuel du droit les titulaires de la
carte de retraité ne pourraient bénéficier des prestations
sociales lors de leurs séjours temporaires en France.
Consciente de cette difficulté, l'Assemblée nationale a introduit
un dispositif d'accès aux prestations en nature de l'assurance maladie
complexe, ambigu et source de contentieux. Elle a entendu réserver
l'accès à ces prestations aux retraités ayant
cotisé au moins quinze ans et dont l'état vient à
nécessiter des soins immédiats.
Elle a par conséquent créé deux catégories de
bénéficiaires de la carte de séjour de retraité :
ceux qui auraient droit aux prestations d'assurance maladie et qui se verraient
dès lors prélever une cotisation maladie et ceux qui n'y auraient
pas droit et se trouveraient exclus de toute couverture maladie lors de
séjours qui peuvent pourtant durer jusqu'à un an.
En pratique, ce dispositif semblait difficilement applicable et a
suscité bien des interrogations de la part des responsables des
différentes caisses de sécurité sociale.
Il n'apparaît pas raisonnable et responsable d'autoriser, en vertu d'un
titre de séjour, les séjours répétés en
France de personnes étrangères sans prévoir de
manière concomitante leur couverture par l'assurance maladie.
Lorsqu'elles séjourneront en France, ces personnes auront de toute
façon la possibilité de se faire soigner dans les cas d'urgence
et la collectivité devra de toute manière -par le biais de l'aide
médicale d'Etat ou des créances hospitalières- en
supporter le coût.
De même, prévoir que la prise en charge par l'assurance maladie
des titulaires de la carte de retraité justifiant de quinze
années de cotisations
" si leur état vient à
nécessiter des soins immédiats "
paraît inutile,
difficile à mettre en pratique et, là encore, source de
contentieux multiples.
On peut également s'interroger sur le sens exact et la portée de
la cotisation d'assurance maladie introduite aux articles 34
bis
et
34
ter
. La rédaction retenue est pour le moins
imprécise et peut faire l'objet de plusieurs
interprétations : s'agit-il d'une cotisation prélevée
sur l'ensemble des pensions des étrangers retraités
résidant à l'étranger, seulement sur les pensions des
titulaires de la carte de séjour de retraité ou seulement sur
celles de ceux parmi ces derniers qui sont susceptibles de
bénéficier des prestations de l'assurance maladie ?
En réalité, la cotisation d'assurance maladie sur les pensions
françaises des étrangers résidant à
l'étranger existe déjà et la disposition adoptée
par l'Assemblée nationale est parfaitement redondante. Qu'elles soient
de nationalité étrangère ou française, toutes les
personnes retraitées domiciliées fiscalement à
l'étranger voient en effet déjà leurs pensions faire
l'objet d'une cotisation d'assurance maladie : ce principe a été
réaffirmé dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998 qui a maintenu cette cotisation.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose un dispositif
simplifié, clarifié et plus strictement encadré.
L'accès à la carte de séjour de retraité ne se
ferait plus qu'au bout de quinze années de cotisations, ce qui
éviterait les risques d'abus.
Parallèlement, les titulaires de cette carte pourraient
bénéficier de plein droit des prestations d'assurance maladie,
sans limitation aucune, et notamment sans référence à
" la nécessité de soins immédiats ".
La cotisation d'assurance maladie instaurée par l'Assemblée
nationale serait supprimée dans la mesure où elle existe
déjà.
Le projet de loi comporte enfin une autre disposition relative aux
retraités étrangers : l'article 35 prévoit la
suppression de l'obligation de résidence en France pour la perception de
retraites par les personnes de nationalité étrangère.
Même si rien n'empêche en pratique le versement des retraites aux
retraités étrangers vivant dans des pays étrangers, le
droit antérieur prévoyait l'obligation pour la personne
étrangère de devoir résider en France au moment de sa
première demande de liquidation de sa retraite. Le droit
antérieur constituait donc un obstacle au retour du travailleur
retraité dans son pays d'origine et la modification proposée par
le Gouvernement apparaît bienvenue.
II. LA SUPPRESSION DE LA CONDITION DE NATIONALITÉ POUR L'ACCÈS AU MINIMUM VIEILLESSE ET À L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS DOIT S'ACCOMPAGNER D'UN ALIGNEMENT SUR LES CONDITIONS D'ACCÈS AU REVENU MINIMUM D'INSERTION
S'agissant de l'article 36, qui supprime la condition de
nationalité pour l'accès au minimum vieillesse et à
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et qui constitue le second
volet social de ce projet de loi, l'Assemblée nationale n'a pas
apporté de modification au dispositif proposé par le Gouvernement.
L'article 36 tente d'apporter une solution à un problème
juridique fort complexe. Le bénéfice du minimum vieillesse et de
l'AAH est aujourd'hui réservé aux nationaux, aux ressortissants
de l'Union européenne et de l'Espace économique européen
ainsi qu'aux ressortissants de pays ayant passé une convention de
réciprocité avec la France. Cette disposition est jugée
contraire au droit européen par la Cour de justice des
communautés européennes qui estime qu'il n'y a pas lieu de priver
du bénéfice de ces prestations non contributives les
ressortissants des pays ayant signé un accord de coopération ou
d'association avec la Communauté européenne (pays du Maghreb,
Turquie, pays d'Europe centrale et orientale...).
On remarquera en outre que le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, a eu une position encore plus
tranchée dans la mesure où il a considéré que
l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en
France du bénéfice de l'allocation supplémentaire -le
deuxième étage du minimum vieillesse-, dès lors qu'ils ne
peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de
règlements pris sur leur fondement, méconnaissait le principe
d'égalité.
La jurisprudence communautaire est aujourd'hui strictement appliquée par
les tribunaux français et les caisses de sécurité sociale
qui refusent, sur le fondement du droit en vigueur, le versement aux
étrangers couverts par un accord communautaire du minimum vieillesse et
de l'allocation aux adultes handicapés se voient systématiquement
condamnées. En pratique, toutefois, les caisses ont choisi d'accorder
ces droits dès l'ouverture par les intéressés d'un
contentieux, contentieux qu'elles sont assurées de perdre.
En supprimant la condition de nationalité, l'article 36 du projet met
donc fin à cet imbroglio juridique et assure la conformité du
droit français au droit communautaire.
Toutefois, la suppression de la condition de nationalité proposée
par le Gouvernement ne s'accompagne d'aucun garde-fou propre à limiter
les risques de dérives et d'abus et susceptible d'éviter les
incitations à l'immigration.
En effet, dans la rédaction actuelle du texte, tout étranger
titulaire d'un titre de séjour pourrait bénéficier,
dès son arrivée sur le sol français, du minimum vieillesse
et de l'AAH. Ceci n'est pas acceptable.
Votre commission vous propose donc d'aligner le régime du minimum
vieillesse et de l'AAH sur celui qui prévaut aujourd'hui pour le
bénéfice du revenu minimum d'insertion.
En exigeant, pour le bénéfice du minimum vieillesse et de l'AAH
les titres de séjour demandés pour le RMI, on instaure
de
facto
, dans la plupart des cas, une condition de durée de
résidence régulière et ininterrompue de trois ans pour
l'obtention de ces prestations non contributives.
L'introduction, pour le bénéfice du minimum vieillesse et de
l'AAH, des critères qui prévalent aujourd'hui pour l'obtention
par les personnes de nationalité étrangère du RMI
présenterait un triple avantage.
Tout d'abord, elle permettrait de limiter sensiblement les risques que pourrait
susciter une législation trop généreuse tout en
réglant le problème des étrangers présents depuis
un certain temps sur notre territoire.
De plus, elle limiterait le coût très élevé de ces
mesures, évalué à 500 millions de francs pour le Fonds de
solidarité vieillesse et à 300 millions pour l'Etat ; le
coût global pour la collectivité pourrait, il est vrai, être
minoré dans la mesure où certaines des personnes
concernées sont déjà bénéficiaires du RMI.
Enfin, cette rédaction simplifierait considérablement
l'état du droit existant en instituant, s'agissant des personnes de
nationalité étrangère, exactement les mêmes
conditions d'accès pour les trois minima sociaux que sont le RMI, le
minimum vieillesse et l'AAH.
EXAMEN DES ARTICLES
Art. 8
(Art. 18 bis nouveau de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Création d'une carte de
séjour portant la mention " retraité "
I. Le dispositif proposé
L'article 8 du projet de loi rétablit un article 18
bis
dans
l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il prévoit la création d'une
carte de séjour portant la mention
" retraité "
qui serait délivrée aux étrangers ayant
résidé en France sous couvert d'une carte de résident et
titulaires d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de
droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base
français de sécurité sociale.
Cette carte permettrait à leurs titulaires, ainsi qu'à leurs
conjoints, d'entrer librement sur le territoire français afin d'y
séjourner temporairement.
La carte de séjour
" retraité "
serait valable
dix ans et renouvelable de plein droit. Elle n'ouvrirait pas droit à une
activité professionnelle.
Pour une analyse plus détaillée des dispositions de cet article,
on reverra au rapport de M. Paul Masson, rapporteur de la commission des Lois.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a apporté quatre modifications au texte du
projet de loi :
- elle a précisé que la résidence hors de France du
demandeur de la carte devait s'entendre comme une
" résidence
habituelle "
;
- elle a souhaité faire bénéficier de cette carte les
étrangers qui auraient déjà établi leur
résidence hors de France ;
- elle a limité à un an la durée maximale du
séjour temporaire en France ;
- s'agissant du conjoint de la personne retraitée, elle a
prévu que celui bénéficierait d'un
" titre de
séjour conférant les mêmes droits "
, et non d'une
" carte de même nature ".
III. La position de votre commission
L'objectif de cet article est de
favoriser le retour des retraités
étrangers dans leurs pays d'origine
. Il apparaît en effet que
ceux-ci hésitent aujourd'hui à quitter durablement notre pays de
peur de ne pouvoir y revenir aisément, alors même que beaucoup
conservent en France des attaches importantes, voire des membres de leur
famille.
Sauf demande expresse de leur part, les titulaires de la carte de
résident voient en effet leur titre périmé au bout de
trois années d'absence du territoire français.
Compte tenu de son objectif -faciliter le retour définitif des
retraités étrangers dans leur pays d'origine- le principe de
l'institution d'une carte de séjour
" retraité "
semble acceptable à votre commission.
Il appartient naturellement à la commission des Lois de se prononcer sur
l'ensemble des conséquences juridiques attachées à
l'institution d'une telle carte.
Toutefois, dans la mesure où l'un des critères d'accès
à cette carte est un critère social - le bénéfice
d'une pension contributive de vieillesse -, il revient à votre
commission d'examiner attentivement les modalités d'accès
à ce nouveau titre de séjour.
En outre, la carte de séjour de retraité va autoriser des
séjours temporaires - mais de longue durée puisque le texte
prévoit qu'ils peuvent durer un an - sur le territoire français,
ce qui soulève nécessairement la question de l'accès de
ces personnes aux prestations sociales, particulièrement les prestations
d'assurance maladie, lors de leurs séjours en France. La population
concernée est, de surcroît, plutôt âgée, ce qui
rend le problème de sa couverture maladie particulièrement aigu.
Votre commission remarque que la condition d'accès à la
nouvelle carte n'est guère contraignante
. L'accès aux droits
à la retraite est aujourd'hui ouvert avec un trimestre validé,
soit au moins 200 heures de travail rémunérées au SMIC,
l'équivalent d'un peu plus d'un mois de travail. Dans la
rédaction actuelle de l'article 8,
tout étranger ayant
travaillé 200 heures en France au cours de sa vie et titulaire d'une
carte de résident pourra donc bénéficier de la carte de
séjour de retraité.
Ceci paraît difficilement
acceptable dans la mesure où la carte de retraité est un titre de
séjour particulièrement avantageux, d'une durée de dix ans
et renouvelé de plein droit, qui permet de résider à
l'étranger sans limitation de durée et d'entrer sur le sol
français à tout moment pour y séjourner.
Il apparaît donc que les modalités d'accès à
cette carte devraient être plus strictement encadrées
. La
carte de séjour de retraité devrait être
réservée aux personnes ayant travaillé un certain temps en
France et qui ont, de ce fait, des liens particuliers avec notre pays.
Votre commission vous propose donc de limiter l'accès à cette
carte de résident aux personnes ayant cotisé au moins pendant
quinze années.
Cette disposition ne gênerait en rien les étrangers
installés depuis longtemps sur notre sol, n'aurait pas d'incidence sur
la grande majorité des personnes concernées par cette future
carte qui remplissent cette condition de quinze années de cotisations
d'assurance vieillesse mais éviterait les risques d'abus
caractérisés.
En outre, comme on le verra lors de l'examen de l'article 34
bis
,
l'introduction d'une telle condition résoudrait le problème de la
couverture maladie dont bénéficieront les titulaires de la carte
de séjour de retraité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34 bis (nouveau)
(Art L. 161-25-3 nouveau du code
de la sécurité sociale)
Ouverture des droits aux prestations
en nature de l'assurance maladie pour les titulaires de la carte de
séjour de retraité ayant cotisé au moins quinze ans, lors
de leurs séjours temporaires en France, et institution d'une cotisation
d'assurance maladie prélevée sur les pensions de ces personnes
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée
nationale
Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale
résulte d'un amendement déposé par le rapporteur de la
commission des Lois, M. Gérard Gouzes, modifié par un
sous-amendement présenté par le Gouvernement.
L'article 34
bis
introduit dans le code de la sécurité
sociale un article L. 161-25-3 nouveau posant le principe du
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie pour
les titulaires de la carte de séjour de retraité qui justifient
d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans et dont l'état de
santé
" vient à nécessiter des soins
immédiats ".
Le bénéfice de ces prestations, qui seraient servies par
l'assurance maladie du régime de retraite dont l'intéressé
relevait au moment de son départ de France, serait également
ouvert aux conjoints des titulaires de la carte de séjour de
retraité.
L'Assemblée nationale a également créé une
cotisation d'assurance maladie prélevée sur les pensions de ces
personnes : le nouvel article L. 161-25-3 précise ainsi qu'une
" cotisation d'assurance maladie est prélevée sur les
pensions des personnes bénéficiaires de celles-ci ".
Cette rédaction est pour le moins imprécise et peut faire l'objet
de plusieurs interprétations : s'agit-il d'une cotisation
prélevée sur l'ensemble des pensions des étrangers
retraités résidant à l'étranger, seulement sur les
pensions des titulaires de la carte de séjour de retraité ou
seulement sur celles de ceux parmi ces derniers qui sont susceptibles de
bénéficier des prestations de l'assurance maladie ?
Même si la rédaction retenue semble inciter à une autre
interprétation, il semble que cela soit cette première solution
qu'il faille privilégier : le rapport de l'Assemblée
nationale précise que l'on a choisi une rédaction
" soumettant les pensions françaises des étrangers
résidant à l'étranger aux seules cotisations d'assurance
maladie "
2(
*
)
.
Pourtant, l'article 34
ter
nouveau vient semer le doute quant à
la pertinence cette interprétation. Cet article tire les
conséquences du vote de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 et complète l'article
L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale introduit par
ladite loi.
L'article L. 131-7-1 prévoit dans son premier alinéa la
suppression des cotisations d'assurance maladie consécutive à
l'augmentation de la CSG. Le second alinéa de cet article précise
toutefois que
" des taux particuliers de cotisations d'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès à la
charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de
remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les
conditions de résidence définies à l'article L. 136-1
et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime
français d'assurance maladie "
.
L'article 34
ter
du présent projet de loi complète ce
second alinéa par les mots :
" ou qui remplissent les
conditions pour bénéficier de l'article
L. 161-25-3 ".
Dans ces conditions, il semble que la cotisation serait prélevée
sur les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de
l'article L. 161-25-3, c'est-à-dire sur les retraités
étrangers ayant cotisé au moins quinze ans et titulaires de la
carte de séjour de retraité.
Force est de constater qu'il semble y avoir une incohérence sur le champ
d'application de cette cotisation entre les articles 34
bis
et 34
ter
ou entre ces articles et l'interprétation qui figure dans le
rapport de l'Assemblée nationale.
II. La position de votre commission
1.
L'accès aux prestations d'assurance maladie se fait selon un
mécanisme complexe et discriminatoire
Le texte proposé initialement par le Gouvernement à l'article 35
du projet de loi permettait au titulaire d'une carte de séjour
" retraité "
de bénéficier, lorsqu'il
séjourne en France, de l'assurance maladie pour le traitement des
pathologies graves.
Cette rédaction n'a pas paru satisfaisante à l'Assemblée
nationale qui a choisi de lui substituer ce nouveau dispositif.
La solution
retenue ne semble toutefois guère plus satisfaisante.
Du point de vue de l'accès aux droits aux prestations sociales, la carte
de séjour
" retraité "
pose, il est vrai, un
problème inédit
: elle autorise en effet le séjour des
intéressés sur le territoire français tout en
prévoyant explicitement la résidence à l'étranger
du bénéficiaire. Or, l'article L. 311-7 du code de la
sécurité sociale subordonne, pour les personnes de
nationalité étrangère, le bénéfice des
prestations sociales à la résidence en France.
Il apparaît donc qu'en l'état actuel du droit, les titulaires
de la carte de séjour de retraité ne pourraient
bénéficier des prestations sociales lors de leurs séjours
temporaires en France.
Consciente de cette difficulté, l'Assemblée nationale a introduit
un dispositif d'accès aux prestations en nature de l'assurance maladie
complexe, ambigu et source de contentieux. Elle a entendu réserver
l'accès aux prestations d'assurance maladie aux retraités ayant
cotisé au moins quinze ans et dont l'état vient à
nécessiter des soins immédiats.
Elle a, par conséquent,
créé deux catégories de bénéficiaires de la
carte de séjour de retraité : ceux qui auraient droit aux
prestations d'assurance maladie et qui se verraient dès lors
prélever une cotisation maladie et ceux qui n'y auraient pas droit et se
trouveraient exclus de toute couverture maladie lors de séjours qui
peuvent pourtant durer jusqu'à un an.
En pratique, ce dispositif semblait difficilement applicable et a
suscité bien des interrogations de la part des responsables des
différentes caisses de sécurité sociale que votre
rapporteur a auditionnés.
Il n'apparaît pas raisonnable et responsable d'autoriser en vertu d'un
titre de séjour les séjours répétés en
France de personnes étrangères sans prévoir de
manière concomitante leur couverture par l'assurance maladie
.
Lorsqu'elles séjourneront en France, ces personnes, si elles sont
dépourvues de ressources, auront de toute façon la
possibilité de se faire soigner et la collectivité devra
- par le biais de l'aide médicale d'Etat ou des créances
hospitalières - en supporter le coût.
De même, prévoir que la prise en charge par l'assurance maladie
des titulaires de la carte de retraité justifiant de quinze
années de cotisations
" si leur état vient à
nécessiter des soins immédiats "
paraît inutile
et, là encore, source de contentieux multiples. Une rédaction
aussi imprécise est dénuée de toute portée
pratique : elle peut donner lieu à toutes les
interprétations. Pour une personne âgée, une simple grippe
peut nécessiter des soins immédiats.
Il ne paraît pas souhaitable que des personnes -
a
fortiori
âgées - soient placées dans une situation
de telle insécurité juridique quant à l'étendue
exacte de leurs droits à couverture maladie.
2. L'instauration d'une cotisation d'assurance maladie est inutile et
source de confusions
On peut également s'interroger sur le sens exact et la portée de
la cotisation d'assurance maladie introduite par le présent article et
par l'article 34
ter
. On a vu plus haut que le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale paraissait bien
contradictoire ; votre rapporteur se demande à cet égard
comment les diverses caisses de retraite seraient en mesure de gérer un
dispositif qui peut prêter à toutes formes
d'interprétations.
Signalons de surcroît qu'une telle cotisation spécifique sur les
pensions des retraités étrangers vivant à
l'étranger soulèverait des problèmes pratiques de gestion
pour les caisses de retraite : la Caisse nationale d'assurance vieillesse
n'est pas en mesure aujourd'hui de distinguer les titulaires étrangers
des titulaires français de pensions de retraites ; la Commission
Nationale Informatique et Libertés interdit en effet que la mention de
la nationalité figure dans les fichiers des caisses de retraite.
La complexité serait plus grande encore pour les gestionnaires des
caisses s'il convenait de ne prélever la cotisation d'assurance maladie
que sur les titulaires de la carte de séjour de retraité. Cela
supposerait en effet que les caisses de retraite assurent le suivi du titre de
séjour dont bénéficie le retraité.
En réalité, quel que soit le sens que souhaitait donner
l'Assemblée nationale aux articles 34
bis
et 34
ter
,
la
cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises des
étrangers résidant à l'étranger existe
déjà et la disposition adoptée par l'Assemblée
nationale est parfaitement redondante
.
Qu'elles soient de
nationalité étrangère ou française, toutes les
personnes retraitées domiciliées fiscalement à
l'étranger voient en effet déjà leurs pensions faire
l'objet d'une cotisation d'assurance maladie : ce principe a été
réaffirmé dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998 qui a maintenu cette cotisation.
En vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité
sociale, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS. Dans la mesure
où la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998
prévoit le remplacement des cotisations maladie des retraités par
la CSG, l'article 5 de cette loi confirme le maintien de la cotisation maladie
sur les pensions de retraite française dont bénéficient
les personnes vivant à l'étranger (hors Union européenne
et Espace économique européen).
Contrairement à ce que semble indiquer le rapporteur de
l'Assemblée nationale, les retraités étrangers titulaires
d'une pension française et résidant à l'étranger
sont considérés comme "
relevant à titre
obligatoire d'un régime français d'assurance maladie
"
et entrent dès lors dans le champ d'application de l'article
L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale
3(
*
)
.
Le taux de cette cotisation d'assurance maladie a été fixé
à 2,8 % pour les avantages de retraite servis par les organismes du
régime général de sécurité sociale des
salariés par l'article 4 du décret n° 97-1252 du
29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance
maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le
code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets).
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a confirmé à votre
rapporteur qu'elle avait bien l'intention de procéder à un
prélèvement de 2,8 % sur toutes les pensions des personnes
domiciliées hors de l'Union européenne et de l'Espace
économique européen.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale semblait de
plus créer un lien entre cotisation et droit aux prestations qui
n'existe pas pour les cotisations prélevées sur les pensions car
ces cotisations ont le caractère de contribution de solidarité au
financement de l'assurance maladie. Les cotisations d'assurance maladie
prélevées sur les pensions n'ouvrent aucun droit particulier aux
prestations d'assurance maladie.
Pour toutes ces raisons,
votre commission vous propose un dispositif
simplifié et clarifié.
A l'article 8, elle a choisi de limiter l'accès à la carte de
séjour de retraité aux personnes de nationalité
étrangère ayant au moins quinze années de cotisations afin
de limiter les risques d'abus.
Par conséquent, elle vous propose de prévoir dans le
présent article que les titulaires de cette carte pourront
bénéficier de plein droit des prestations d'assurance maladie,
sans limitation aucune, et notamment sans référence à
" la nécessité de soins immédiats ".
Enfin, la cotisation d'assurance maladie instaurée par
l'Assemblée nationale serait supprimée car elle existe
déjà.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34 ter (nouveau)
(Art. L. 131-7-1 du code de
la sécurité sociale)
Inscription dans le dispositif
institué par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998 de la cotisation d'assurance maladie créée à
l'article 34 bis
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée
nationale
Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale
résulte d'un amendement repris par le rapporteur de la commission des
Lois, M. Gérard Gouzes. Selon l'explication du rapporteur en
séance publique , il s'agissait de tenir compte du vote de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
L'article 34
ter
complète le second alinéa de
l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale,
introduit par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998.
II. La position de votre commission
S'agissant du commentaire du présent article et des diverses
significations qu'il est possible de donner à la cotisation d'assurance
maladie qu'il institue, on renverra au commentaire de l'article 34
bis
.
Par coordination avec l'amendement qu'elle propose à l'article
34
bis
,
votre commission vous propose en conséquence
d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 35
(Art. L. 311-7 et L. 311-8 du code
de la sécurité sociale)
Suppression de l'obligation, pour les
étrangers, de résidence en France pour le bénéfice
des prestations d'assurance vieillesse.
I. Le dispositif proposé
Cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code
de la sécurité sociale et supprime l'obligation de
résidence en France pour la perception de retraites par les personnes de
nationalité étrangère.
Il permet en outre au titulaire d'une carte de séjour
" retraité "
de bénéficier, lorsqu'il
séjourne en France, de l'assurance maladie pour le traitement des
pathologies graves.
Enfin, il abroge l'article L. 311-8 du code de la sécurité
sociale, relatif à la possibilité, pour les personnes de
nationalité étrangère qui cessent d'avoir leur
résidence ou leur lieu de travail en France, de conserver le
bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel
d'assurance vieillesse à la date du 1
er
janvier 1941.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Par coordination avec l'adoption des articles additionnels 34
bis
et
34
ter
(
cf.
le commentaire de ces articles),
l'Assemblée nationale a supprimé dans l'article 35 la phrase
prévoyant la possibilité pour les titulaires de la carte de
séjour de retraité de bénéficier des prestations
d'assurance maladie pour le traitement des pathologies graves, lorsqu'ils
séjournent en France.
III. La position de votre commission
L'article L. 311-8 du code de la sécurité sociale subsistait
pour des raisons historiques et était dénué de toute
portée depuis de nombreuses années : son abrogation
apparaît tout à fait justifiée.
Compte tenu de la nouvelle rédaction adoptée, l'article 35 se
borne désormais à supprimer, dans l'article L. 311-7,
l'obligation de résidence en France pour la perception de retraites par
les personnes de nationalité étrangère.
Cette obligation n'était déjà pas applicable aux
ressortissants d'Etats avec lesquels la France a passé une convention
bilatérale de sécurité sociale ou qui entrent dans le
champ d'application des règlements communautaires.
Cependant, même si rien n'empêche en pratique le versement des
retraites aux retraités étrangers vivant dans des pays
étrangers, le droit antérieur prévoyait l'obligation pour
la personne étrangère de devoir résider en France au
moment de sa première demande de liquidation de sa retraite. Or cette
condition de résidence n'était pas opposable aux
préretraités, qui peuvent percevoir leur préretraite dans
leur pays d'origine.
Du fait de l'obligation d'être en France pour la liquidation de leur
pension, ces personnes restaient en France. Le droit antérieur
constituait donc un obstacle au retour du travailleur retraité dans son
pays d'origine.
En outre, cette mesure n'aura pas d'impact sur les comptes de l'assurance
vieillesse dans la mesure où cette facilité de circulation
accordée aux retraités qui souhaitent résider dans leur
pays d'origine tout en conservant leur droit à pension ne modifie en
rien l'existence ou le montant de la pension à laquelle ils ont droit.
La suppression de la condition de résidence pour
bénéficier des prestations d'assurance vieillesse est donc une
disposition bienvenue qui permettra de faciliter le retour des étrangers
retraités dans leur pays d'origine.
Votre commission n'a donc formulé aucune objection de principe à
cet article tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
nationale.
Elle vous propose néanmoins d'ajouter une précision selon
laquelle le bénéfice des prestations d'assurances sociales est
subordonné à la justification de la résidence
régulière
en France, c'est-à-dire que la personne
étrangère doit résider effectivement en France et qu'elle
doit disposer d'un titre de séjour, grâce auquel elle est admise
à entrer en France et à y demeurer.
Cette précision ne modifie en rien le droit existant dans la mesure
où le bénéfice des prestations sociales est
déjà - depuis la loi n° 93-1027 du 24 août
1993 - conditionné à l'exigence d'une résidence
régulière en France.
L'article 36 de la loi du 24 août 1993 a en effet posé le principe
selon lequel seules peuvent être affiliées à un
régime obligatoire de sécurité sociale les personnes de
nationalité étrangère résidant
régulièrement en France (article L. 115-6 du code de la
sécurité sociale).
L'amendement proposé est donc un amendement de cohérence qui
permet d'éviter toute ambiguïté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 36
(Art. L. 816-1 et L. 821-9 du code
de la sécurité sociale)
Suppression de la condition de
nationalité pour le bénéfice du minimum vieillesse et de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
I. Le dispositif proposé
L'article 36 du projet de loi insère dans le code de la
sécurité sociale deux articles L. 816-1 et L. 821-9 qui
suppriment la condition de nationalité pour bénéficier
respectivement du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH).
Le minimum vieillesse et l'AAH sont généralement
désignés sous le terme de minima sociaux car ils visent à
garantir un revenu minimum aux personnes disposant de très faibles
ressources.
La création de ces minima sociaux s'est faite par étapes, au fur
et à mesure du développement de la protection sociale et du
développement - ou de la reconnaissance par les pouvoirs publics - de
phénomènes de pauvreté. Il s'agissait chaque fois de
remédier aux failles des systèmes pour les personnes ne pouvant
prétendre aux prestations d'assurance sociale existantes (allocations de
chômage, pensions de retraite...) ou ayant des droits trop
faibles
4(
*
)
.
Premiers minima mis en place, le minimum vieillesse, le minimum
invalidité ou l'allocation aux adultes handicapés s'adressent aux
personnes âgées, invalides ou handicapées. Ces prestations
sociales garantissent un revenu minimum à des populations situées
hors du marché classique de l'emploi et se trouvant dans
l'incapacité durable de tirer du travail des ressources suffisantes.
L'article L. 816-1 nouveau inséré dans le code de la
sécurité sociale par le I de l'article 36 du projet de loi fait
bénéficier du titre I
er
du livre VIII du code de la
sécurité sociale les
" personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
documents justifiant la régularité de leur séjour en
France ".
Ce titre rassemble l'ensemble des prestations non contributives de vieillesse
constitutives du minimum vieillesse. Le
minimum vieillesse
est en effet
un terme générique regroupant un ensemble de prestations
garantissant un revenu minimum aux personnes âgées :
l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l'allocation aux
vieux travailleurs non salariés (AVTNS), l'allocation aux mères
de famille, l'allocation spéciale de vieillesse (ASV), la majoration de
pension au titre de l'article L. 814-2, l'allocation supplémentaire
du Fonds de solidarité vieillesse.
Ces prestations sont prises en charge, en application des dispositions de
l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, par le Fonds
de solidarité vieillesse (FSV).
L'incidence de la suppression de la condition de nationalité pour
l'attribution du minimum vieillesse entraîne l'attribution de certaines
prestations non contributives aux ressortissants étrangers
résidant en France.
A l'exception de la majoration au titre de l'article L. 814-2, ces
prestations sont en effet actuellement versées sous condition de
nationalité : pour en bénéficier, la personne doit
aujourd'hui être de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen, ou encore d'un pays lié avec la France par une
convention de réciprocité
5(
*
)
.
Or les conventions bilatérales de sécurité sociale
prévoyant expressément une ou plusieurs de ces prestations sont
relativement rares.
Ces conventions diffèrent selon les types d'allocations qui composent le
minimum vieillesse et prévoient, dans de nombreux cas, une durée
minimale de résidence sur le territoire français (voir tableaux
ci-après) que le postulant doit être en mesure d'attester au moyen
de documents adéquats.
Le droit existant est donc d'une singulière complexité. Dans la
pratique, il convient de distinguer, dans les prestations non contributives
versées aux personnes âgées :
-
l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et
l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS),
en
extinction depuis 1974, attribuées aux personnes de nationalité
française, aux ressortissants des pays ayant été
placés sous la souveraineté ou la tutelle de la France avant
1962, ainsi qu'aux pays ayant conclu des accords en matière d'AVTS ; le
versement de la prestation est subordonné à la résidence
en France, sauf pour les ressortissants des anciens territoires de la
République ;
-
l'allocation aux mères de famille
de plus de cinq enfants
de nationalité française, attribuée dans les mêmes
conditions de nationalité que l'AVTS ; la requérante doit
résider, au moment de la demande, sur le territoire métropolitain
;
-
l'allocation spéciale vieillesse de l'article L. 814-1
,
versée aux personnes ne bénéficiant d'aucun avantage de
vieillesse de base de nationalité française, aux ressortissants
de pays ayant conclu des conventions internationales de
réciprocité avec la France, sous condition de résidence
sur le territoire métropolitain ou dans les DOM ;
-
la
majoration de l'article L. 814-2
qui, à la
différence de l'allocation de l'article L. 814-1, vient compléter
un avantage contributif pour le porter au plafond de l'AVTS ; cette allocation
est versée sans condition de nationalité ni de résidence,
autre que celles relatives à l'attribution des droits
consécutifs, résultant de l'article L. 311-7 du code de la
sécurité sociale ;
-
l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2
(ex
Fonds national de solidarité)
et l'allocation de l'article L.
815-3
, qui constituent le deuxième étage du minimum
vieillesse et qui sont actuellement attribuées aux personnes de
nationalité française et aux ressortissants de certains pays
signataires d'accords avec la France, comportant des dispositions relatives
à ces prestations ; ces allocations sont, depuis le 1er juin 1992,
attribuées exclusivement sur le territoire métropolitain ou dans
les DOM.
CONDITIONS DE NATIONALITÉ ET DE RÉSIDENCE POUR
LE BÉNÉFICE DES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES VERSÉES
AUX PERSONNES ÂGÉES
Titre premier du livre VIII |
Montant annuel |
Nationalité |
Résidence |
AVTS et AVTNS
|
17.336 F
|
France, pays de la Communauté avant 1962 et pays ayant conclu un accord avec la France, relatif à l'AVTS |
Territoire métropolitain sauf l'Algérie, Tunisie, Mauritanie, Maroc, Madagascar, Togo, Niger, Benin, Mali, Cap Vert et Congo |
Allocation aux mères de
famille
|
17.336 F
|
France, pays de la Communauté avant 1962 et pays ayant conclu un accord avec la France, relatif à l'AVTS |
Territoire métropolitain au moment de la demande |
Allocation spéciale L. 814-1 |
17.336 F
|
France et pays ayant conclu une convention internationale de réciprocité avec la France |
Métropole ou DOM |
Majoration L. 814-2 |
17.336 F
|
Pas de condition de nationalité, mais complément de droit contributif |
Pas de condition de résidence |
Allocation L. 815-2 (ex. FNS) et L. 815-3 |
24.315
F
|
France et pays ayant conclu un accord avec la France, relatif à l'allocation supplémentaire |
Métropole ou DOM |
PAYS AYANT SIGNÉ DES CONVENTIONS PERMETTANT À
LEURS RESSORTISSANTS DE BÉNÉFICIER DE L'ALLOCATION
SPÉCIALE DE VIEILLESSE ET DE L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE
Pays |
Allocation spéciale vieillesse |
Allocation supplémentaire |
Durée de résidence |
Bénin, Congo, Gabon, Madagascar, Mali, Sénégal, Togo |
· |
· |
Pas de durée de résidence requise |
Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Portugal, Canada |
· |
· |
15 ans depuis l'âge de 20 ans dont 5 ans ininterrompus à la date de la demande |
Chypre, Islande, Pologne, Turquie |
· |
· |
15 ans depuis l'âge de 20 ans dont 5 ans ininterrompus à la date de la demande |
Andorre |
· |
· |
15 ans ininterrompus à la date de la demande |
Suisse |
· |
· |
15 ans dont 1 an ininterrompu à la date de la demande |
Suède |
· |
|
10 ans depuis l'âge de 20 ans, dont 5 ans ininterrompus à la date de la demande |
Pays-Bas |
· |
· |
10 ans depuis l'âge de 20 ans, dont 5 ans ininterrompus à la date de la demande |
Danemark, Royaume-Uni |
· |
· |
5 ans de résidence ininterrompus précédant la date de la demande |
Norvège |
· |
· |
5 ans de résidence ininterrompus précédant la date de la demande |
L'article L. 821-9 nouveau inséré dans le
code de la sécurité sociale par le II de l'article 36 du projet
de loi fait bénéficier du titre II du livre VIII du code de la
sécurité sociale les
" personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
documents justifiant la régularité de leur séjour en
France ".
Ce titre est entièrement consacré à l'
allocation aux
adultes handicapés
. Créée par la loi du 30 juin 1975,
l'allocation aux adultes handicapés constitue un réel revenu
minimum garanti destinée aux personnes souffrant d'un handicap.
Réservée aux plus démunis, elle est fonction des
ressources.
Pour en bénéficier aujourd'hui, la personne doit remplir les
mêmes conditions de nationalité que pour la plupart des
composantes du minimum vieillesse : être de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen, ou encore d'un pays
lié avec la France par une convention de réciprocité en la
matière.
A ce jour, il n'existe aucune convention de réciprocité
concernant l'AAH.
L'AAH est versée par la branche famille de la sécurité
sociale mais son financement incombe à l'Etat qui rembourse son montant
à la Caisse nationale d'allocations familiales l'année suivante.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. La position de votre commission
1. La suppression de la condition de nationalité pour
l'accès au minimum vieillesse et à l'AAH, prestations non
contributives, répond au souci de mettre en conformité le droit
français avec la jurisprudence communautaire
L'article 36 soulève
un problème juridique très
complexe : celui de l'accès aux prestations sociales non
contributives des étrangers non communautaires résidant en
France.
S'agissant de ces prestations, les ressortissants d'Etats membres de la
Communauté européenne ont vu leur situation définitivement
et positivement réglée depuis la modification du règlement
n° 1408/71. Ils bénéficient d'un régime
caractérisé par l'absence de discrimination avec les nationaux
d'une part
6(
*
)
; d'autre part, les
prestations sociales non contributives font partie du champ d'application
matériel de la législation communautaire
7(
*
)
.
Les étrangers non communautaires n'ont aujourd'hui pas droit aux
prestations sociales non contributives que sont les différentes
composantes du minimum vieillesse et l'AAH, sauf convention internationale de
réciprocité.
Depuis 1991,
cette situation est en contradiction avec la jurisprudence
constante de la Cour de justice des Communautés européennes qui
estime qu'en matière de protection sociale, le traitement
réservé aux ressortissants des Etats avec lesquels la
Communauté européenne a conclu des accords de coopération
ou d'association (pays du Maghreb, Turquie, certains pays d'Europe centrale et
orientale...) doit être le même que celui réservé aux
nationaux
. La Cour de justice des Communautés européennes
interprète ainsi de façon très large et consacre
l'applicabilité directe du principe d'égalité de
traitement en matière de sécurité sociale.
La Cour de justice des Communautés européennes estime par
conséquent qu'il n'y a pas lieu de priver du bénéfice des
prestations non contributives, donc du minimum vieillesse et de l'AAH, les
ressortissants des pays ayant signé un accord de coopération ou
d'association avec la Communauté européenne
Depuis l'arrêt Mazari rendu par la Cour de Cassation le 7 mai 1991,
la
jurisprudence communautaire est aujourd'hui strictement appliquée par
les tribunaux français et les caisses de sécurité sociale
qui refusent, sur le fondement du droit en vigueur, le versement aux
étrangers couverts par un accord communautaire du minimum vieillesse et
de l'allocation aux adultes handicapés, se voient
systématiquement condamnées.
La situation est donc particulièrement inconfortable pour les caisses de
sécurité sociale : celles-ci, se réfugiant
derrière la loi française, refusent généralement de
prendre acte des effets du droit communautaire sur le droit interne lorsque les
demandeurs sont des ressortissants d'Etats tiers liés à la
Communauté européenne par un accord de coopération. Les
demandeurs saisissent alors la justice pour obtenir le versement de ces
prestations. Les organismes de sécurité sociale, dès lors
qu'il y a contestation d'un refus d'octroi, se désistent en effet le
plus souvent de toute instance et attribuent la prestation à
l'intéressé.
La confrontation entre droit national et droit communautaire nourrit donc un
contentieux important. Dans son rapport
8(
*
)
,
M. Patrick Weil juge par conséquent que la suppression de la
condition de nationalité pour l'AAH et le minimum vieillesse
déchargerait d'un contentieux inutile les organismes de
sécurité sociale et les juridictions spécialisées
du contentieux de la sécurité sociale.
En outre, la Commission a fait condamner en manquement la République
française à deux reprises pour avoir maintenu dans l'article
L. 815-5 du code de la sécurité sociale la condition de
réciprocité (CJCE, 12 juillet 1990,
Commission c/
République française
, aff. C-236/88 ; CJCE 11 juin
1991,
Commission c/ République française
, aff. C-307/89).
En supprimant la condition de nationalité, l'article 36 du projet met
donc fin à un imbroglio juridique et assure la conformité du
droit français au droit communautaire.
On remarquera toutefois que
le texte proposé par le Gouvernement va
plus loin que ce qui est strictement exigé par la jurisprudence
communautaire
. Les étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un
Etat lié à l'Union européenne par un accord de
coopération ou qui ne relèvent pas d'une convention de
réciprocité n'ont aujourd'hui aucun moyen de
bénéficier des prestations non contributives. Or, la
rédaction choisie par le Gouvernement étend le
bénéfice de ces prestations à tout étranger, qu'il
soit ressortissant d'un Etat lié à l'Union européenne par
un accord de coopération ou non.
Cette rédaction apparaît inspirée par la jurisprudence du
Conseil constitutionnel qui s'oppose à ce qu'il soit établi une
distinction entre étrangers couverts par un accord international et
autres étrangers en situation régulière. Dans sa
décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, examinant des
dispositions réformant le Fonds national de solidarité, le
Conseil constitutionnel avait décidé que
" l'exclusion
des étrangers résidant régulièrement en France du
bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors
qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de
règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe
d'égalité ".
Votre commission estime par conséquent qu'il convient de ne pas
s'opposer à la suppression de la condition de nationalité pour
l'accès aux prestations non contributives.
Au-delà des aspects juridiques que soulève cette question,
votre commission n'est en outre pas insensible au problème
posé par les populations de nationalité étrangère
qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier du minimum vieillesse et de
l'AAH alors qu'elles sont en droit de bénéficier du revenu
minimum d'insertion.
Faute d'un cadre plus adapté, ces personnes âgées et
handicapées deviennent allocataires du RMI et bénéficient
alors d'un dispositif qui -du fait de son volet insertion- n'est manifestement
pas adapté à leur situation. Les acteurs de l'insertion se voient
ainsi contraints de passer des contrats d'insertion avec des personnes
âgées pour qui cette notion n'a guère de signification. Une
situation identique prévaut pour les bénéficiaires
handicapés du RMI.
Il s'agit là manifestement d'un détournement de la
finalité du RMI puisque ces bénéficiaires n'ont pas
vocation à quitter le dispositif.
2. Le coût financier de cette mesure semble cependant
important et n'a pas fait l'objet d'une évaluation rigoureuse
On rappellera au préalable que le coût financier des mesures
proposées n'a pas été intégré dans la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998, alors que celles-ci
entreront vraisemblablement en vigueur avant l'été 1998
. Si
l'évaluation précise des nouvelles dépenses induites
était peut-être difficile, le Gouvernement aurait toutefois pu
indiquer au Parlement que l'équilibre de la sécurité
sociale pour 1998 serait marginalement affecté par l'effet des mesures
contenues dans ce projet de loi. Cela n'a pas été le cas.
En ce qui concerne le minimum vieillesse, le coût de la suppression de la
condition de nationalité est évalué par l'étude
d'impact annexée au projet de loi entre "
182 et 588 millions de
francs selon les hypothèses, sur la base d'un montant moyen d'allocation
de 14.700 F par personne et d'un nombre de bénéficiaires se
situant entre 124.000 et 160.000
". Ces chiffres quelque peu
surprenants -la multiplication donne une fourchette comprise entre 1,82
milliard et 2,35 milliards de francs- ont été affinés dans
le rapport de l'Assemblée nationale
9(
*
)
qui table sur 32.000 bénéficiaires,
soit un coût total
de 470 millions de francs
(32.000 * 14.700 francs).
L'étude d'impact avance également que le coût net de cette
mesure "
serait au maximum de 300 millions de
francs
",
l'extension du minimum vieillesse ayant en effet pour contrepartie de faire
sortir du dispositif du RMI un certain nombre de personnes de
nationalité étrangère.
On soulignera néanmoins qu'une telle opération s'apparente
à un
transfert de charges
entre le budget de l'Etat, qui a
à sa charge le RMI, et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV),
qui finance le minimum vieillesse, et constitue d'une certaine façon une
opération de débudgétisation
.
Le FSV anticipe de son côté un surcoût de près de 500
millions de francs en année pleine et de 200 millions de francs en 1998,
compte tenu de la probable entrée en vigueur tardive de la loi.
S'agissant de la suppression de la condition de nationalité pour l'AAH,
le coût brut est évalué par l'étude d'impact
"
entre
520 et 638 millions de francs
" et le
coût net, par le même effet sur le RMI, "
entre
215
et 264 millions de francs
". Il s'agit là d'un simple
transfert financier entre deux prestations à la charge du budget de
l'Etat. Les chiffres figurant dans le rapport de l'Assemblée nationale
font état d'un coût brut de 640 millions de francs, produit du
nombre attendu d'allocataires (18.515) et du montant moyen annuel de la
prestation (34.473 francs).
Ces chiffres ne coïncident toutefois pas avec ceux évalués
par la CNAF qui prévoit, quant à elle, un surcoût de 260
millions de francs pour l'AAH.
Les chiffres avancés par le Gouvernement et par le rapporteur de
l'Assemblée nationale sont donc à examiner avec une certaine
prudence. Les évaluations financières auraient
mérité sans doute d'être plus rigoureuses.
3. La suppression de la condition de nationalité pour
bénéficier du minimum vieillesse et de l'AAH doit s'accompagner
d'un alignement sur les conditions d'accès au revenu minimum
d'insertion
S'il paraît difficile de s'opposer à la suppression de la
condition de nationalité, on remarquera toutefois que
cette mesure ne
s'accompagne d'aucun garde-fou propre à limiter les risques de
dérives et d'abus et susceptible d'éviter les incitations
à l'immigration.
En effet, dans la rédaction actuelle du texte,
tout étranger
titulaire d'un titre de séjour pourrait bénéficier,
dès son arrivée sur le sol français, du minimum vieillesse
et de l'AAH. Votre commission juge que ceci n'est pas acceptable.
Votre commission vous propose donc
d'aligner le régime du minimum
vieillesse et de l'AAH sur celui qui prévaut aujourd'hui pour le
bénéfice du revenu minimum d'insertion
.
En exigeant, pour le bénéfice du minimum vieillesse et de l'AAH
les titres de séjour demandés pour le RMI,
on instaure
de
facto
, dans la plupart des cas, une condition de durée de
résidence régulière et ininterrompue de trois ans pour
l'obtention de ces prestations non contributives.
L'introduction, pour le bénéfice du minimum vieillesse et de
l'AAH, des critères qui prévalent aujourd'hui pour l'obtention
par les personnes de nationalité étrangère du RMI
présenterait
un triple avantage
.
Tout d'abord, elle permettrait de
limiter sensiblement les risques que
pourrait susciter une législation trop généreuse tout en
réglant le problème des étrangers présents depuis
un certain temps sur notre territoire.
De plus, elle
limiterait le coût de ces mesures
, et
particulièrement leur coût futur.
Enfin,
cette rédaction simplifierait considérablement
l'état du droit existant
en instituant, s'agissant des personnes de
nationalité étrangère, exactement les mêmes
conditions d'accès pour les trois minima sociaux que sont le RMI, le
minimum vieillesse et l'AAH.
En outre, dans la mesure où beaucoup des bénéficiaires
potentiels de ces mesures sont déjà bénéficiaires
du RMI, il apparaît particulièrement judicieux de s'inspirer
très exactement des conditions exigées pour le
bénéfice de cette allocation.
On ajoutera que l'alignement sur les conditions d'obtention du RMI
représentera une simplification en termes de gestion administrative pour
les caisses d'allocations familiales qui gèrent à la fois le RMI
et l'AAH.
Les étrangers peuvent aujourd'hui prétendre à l'allocation
du RMI sous réserve de règles spécifiques qui visent
à s'assurer qu'ils ont vocation à s'insérer dans la
communauté nationale. En application de l'article 8 de la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion, dont le texte figure en annexe, l'étranger
demandeur de l'allocation de RMI doit être titulaire d'un des titres de
séjour suivant en cours de validité ou d'un des documents
prévus ci-après :
· carte de résident,
· carte de résident privilégié,
· carte de séjour de la CEE valable cinq ou dix ans et
portant la mention " Toutes activités professionnelles en vertu du
Règlement 1612/68 article 10 ",
· carte de séjour temporaire portant mention d'une
activité professionnelle, accompagnée d'un document établi
par la préfecture attestant une résidence ininterrompue d'au
moins trois ans en France et quelle que soit la situation du demandeur à
l'égard du chômage,
· certification de résidence de ressortissant
algérien valable un an portant mention d'une activité
professionnelle, accompagné d'un document établi par la
préfecture attestant une résidence ininterrompue d'au moins trois
années en France,
· passeport monégasque revêtu du visa d'autorisation
du Conseil général de France à Monaco,
· titre d'identité d'Andorran délivré par le
préfet des Pyrénées orientales,
· récépissé de demande de renouvellement d'un
des titres de séjour ci-dessus accompagné, le cas
échéant, du document établi par la préfecture.
En application du premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du
2 novembre 1945, dont le texte figure en annexe du présent rapport,
la carte de résident peut être obtenue à l'issue d'une
durée de résidence non interrompue en France d'au moins trois
ans, conforme aux lois et règlements en vigueur.
Elle peut également être obtenue de plein droit dans un certain
nombre de cas (conjoints, parents, enfants de Français...) prévus
à l'article 15 de ladite ordonnance, qui figure également en
annexe.
Le choix de la rédaction retenue par votre commission à
l'article 36 correspond à un alignement absolu sur les conditions
d'accès au RMI : minimum vieillesse, AAH et RMI auraient
désormais des régimes parfaitement identiques.
Enfin, il paraît nécessaire de préserver les droits issus
des conventions internationales de réciprocité en
précisant que ces nouvelles règles sont s'appliqueront
" en l'absence de convention de réciprocité ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Art. 8
Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé par cet article pour rétablir l'article 18
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,
après les mots :
liquidée au titre d'un régime de base français de
sécurité sociale
insérer les mots :
et rémunérant une durée d'assurance égale ou
supérieure à quinze ans
Art. 34 bis
Rédiger comme suit l'article L. 161-25-3 du code de la
sécurité sociale inséré par cet article :
"
Art. L. 161-25-3
.- La personne de nationalité
étrangère titulaire d'une carte de séjour portant la
mention " retraité " peut prétendre aux prestations en
nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait
au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint,
lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer. "
Art. 34 ter
Supprimer cet article.
Art. 35
Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet
article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 311-7 du
code de la sécurité sociale, après le mot :
résidence
insérer le mot :
régulière
Art. 36
Rédiger comme suit cet article :
I. - Au chapitre VI du titre I
er
du livre VIII du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1
ainsi rédigé :
"
Art. L. 816-1
.- Nonobstant toute disposition contraire et en
l'absence de convention internationale de réciprocité, le
présent titre est applicable aux personnes de nationalité
étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre
de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore
d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des
droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce
régime aux conditions prévues au premier alinéa de
l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par
les traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident. "
II.- Le titre II du livre VIII du même code est complété
par un article L. 821-9 ainsi rédigé :
"
Art. L. 821-9
. - Nonobstant toute disposition contraire et en
l'absence de convention internationale de réciprocité, le
présent titre est applicable aux personnes de nationalité
étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre
de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore
d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des
droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce
régime aux conditions prévues au premier alinéa de
l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par
les traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident. "
ANNEXE
Loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Art. 8.-
Les étrangers titulaires de la carte de résident ou
du titre de séjour prévu au troisième alinéa de
l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et
conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir
satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier
alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les
étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les
traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent
prétendre au revenu minimum d'insertion.
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du
revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de
moins de seize ans doivent être nés en France ou être
entrés en France avant la publication de la présente loi ou y
séjourner dans des conditions régulières à compter
de la publication de la présente loi.
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
Art. 12.-
La carte de séjour temporaire délivrée
à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules
ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune
activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention
"visiteur".
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou
qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens
d'existence suffisants porte la mention "étudiant".
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui, désirant exercer en France une activité
professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte
la mention de cette activité, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui est autorisé à séjourner en France
au titre du regroupement familial porte la mention "membre de
famille".
La carte de séjour temporaire peut être refusée à
tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à
tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L 341-6
du code du travail.
Art. 14.-
Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident"
les
étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois
années en France.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est
prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire
état, parmi lesquels les conditions de son activité
professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer
à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.
La carte de résident peut être refusée à tout
étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public.
Art. 15
.- Sauf si la présence de l'étranger constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de résident est
délivrée de plein droit, sous réserve de la
régularité du séjour et, pour les cas mentionnés
aux 1° à 5° du présent article, de celle de
l'entrée sur le territoire français :
1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que la
communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le
conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque
le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement
sur les registres de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité
française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à
la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de
son conjoint qui sont à sa charge ;
3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il exerce
même partiellement l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle versée par un organisme français et dont
le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur
à 20 p 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger,
bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de
travail ou maladie professionnelle versée par un organisme
français ;
5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de
résident, qui ont été autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial.
6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de
l'armée française ;
7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des
forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de
démobilisation délivré par la commission d'incorporation
de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle
que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a
été blessé en combattant l'ennemi ;
8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité
combattante d'une armée alliée ou qui, résidant
antérieurement en territoire français, a également
combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
9° A l'étranger ayant servi dans la Légion
étrangère, comptant au moins trois ans de services dans
l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant
création d'un Office français de protection des
réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette
obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été
célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une
communauté de vie effective entre les époux ;
11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence
régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ;
12° A l'étranger qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette
période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la
mention " étudiant " ;
L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du
présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant
une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant
adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve
de la vérification par le ministère public de la
régularité de celle-ci lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à
l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la
nationalité française prévues à l'article 44 du
code de la nationalité.
1 Pour une politique de l'immigration juste et efficace, rapport au Premier ministre, juillet 1997.
2
Tome I, p. 183.
3
C'est du moins l'interprétation des caisses de retraite
chargées d'opérer ce prélèvement.
4
Les minima sociaux, 25 ans de transformations,
Les dossiers de
CERC-Association, n°2, 1997
5
Les réfugiés politiques et apatrides sont
assimilés aux nationaux.
6
Les ressortissants d'Etats membres de la
Communauté européenne bénéficient d'un
régime caractérisé par l'absence de discrimination avec
les nationaux en application de l'article 4 du règlement
n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement
n° 1247/92 du 30 avril 1992.
7
Isabelle Daugareilh,
Les prestations sociales non contributives
et les étrangers non communautaires
, Revue de droit sanitaire et
social, 33 (1), janvier-mars 1997.
8
Pour une politique de l'immigration juste et efficace, rapport au
Premier ministre, juillet 1997.
9
Tome I, p. 186.