ANNEXE
Loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Art. 8.-
Les étrangers titulaires de la carte de résident ou
du titre de séjour prévu au troisième alinéa de
l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,
ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et
conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir
satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier
alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les
étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les
traités ou accords internationaux et conférant des droits
équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent
prétendre au revenu minimum d'insertion.
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du
revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de
moins de seize ans doivent être nés en France ou être
entrés en France avant la publication de la présente loi ou y
séjourner dans des conditions régulières à compter
de la publication de la présente loi.
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
Art. 12.-
La carte de séjour temporaire délivrée
à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules
ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune
activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention
"visiteur".
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou
qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens
d'existence suffisants porte la mention "étudiant".
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui, désirant exercer en France une activité
professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte
la mention de cette activité, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger qui est autorisé à séjourner en France
au titre du regroupement familial porte la mention "membre de
famille".
La carte de séjour temporaire peut être refusée à
tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à
tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L 341-6
du code du travail.
Art. 14.-
Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident"
les
étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois
années en France.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est
prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire
état, parmi lesquels les conditions de son activité
professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer
à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.
La carte de résident peut être refusée à tout
étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public.
Art. 15
.- Sauf si la présence de l'étranger constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de résident est
délivrée de plein droit, sous réserve de la
régularité du séjour et, pour les cas mentionnés
aux 1° à 5° du présent article, de celle de
l'entrée sur le territoire français :
1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que la
communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le
conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque
le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement
sur les registres de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité
française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à
la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de
son conjoint qui sont à sa charge ;
3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il exerce
même partiellement l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle versée par un organisme français et dont
le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur
à 20 p 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger,
bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de
travail ou maladie professionnelle versée par un organisme
français ;
5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de
résident, qui ont été autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial.
6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de
l'armée française ;
7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des
forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de
démobilisation délivré par la commission d'incorporation
de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle
que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a
été blessé en combattant l'ennemi ;
8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité
combattante d'une armée alliée ou qui, résidant
antérieurement en territoire français, a également
combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
9° A l'étranger ayant servi dans la Légion
étrangère, comptant au moins trois ans de services dans
l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant
création d'un Office français de protection des
réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette
obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été
célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une
communauté de vie effective entre les époux ;
11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence
régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ;
12° A l'étranger qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette
période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la
mention " étudiant " ;
L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11° du
présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant
une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant
adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve
de la vérification par le ministère public de la
régularité de celle-ci lorsqu'elle a été
prononcée à l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à
l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la
nationalité française prévues à l'article 44 du
code de la nationalité.