Art. 34 ter (nouveau)
(Art. L. 131-7-1 du code de la
sécurité sociale)
Inscription dans le dispositif
institué par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998 de la cotisation d'assurance maladie créée à
l'article 34 bis
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée
nationale
Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale
résulte d'un amendement repris par le rapporteur de la commission des
Lois, M. Gérard Gouzes. Selon l'explication du rapporteur en
séance publique , il s'agissait de tenir compte du vote de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
L'article 34
ter
complète le second alinéa de
l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale,
introduit par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998.
II. La position de votre commission
S'agissant du commentaire du présent article et des diverses
significations qu'il est possible de donner à la cotisation d'assurance
maladie qu'il institue, on renverra au commentaire de l'article 34
bis
.
Par coordination avec l'amendement qu'elle propose à l'article
34
bis
,
votre commission vous propose en conséquence
d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 35
(Art. L. 311-7 et L. 311-8 du code
de la sécurité sociale)
Suppression de l'obligation, pour les
étrangers, de résidence en France pour le bénéfice
des prestations d'assurance vieillesse.
I. Le dispositif proposé
Cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code
de la sécurité sociale et supprime l'obligation de
résidence en France pour la perception de retraites par les personnes de
nationalité étrangère.
Il permet en outre au titulaire d'une carte de séjour
" retraité "
de bénéficier, lorsqu'il
séjourne en France, de l'assurance maladie pour le traitement des
pathologies graves.
Enfin, il abroge l'article L. 311-8 du code de la sécurité
sociale, relatif à la possibilité, pour les personnes de
nationalité étrangère qui cessent d'avoir leur
résidence ou leur lieu de travail en France, de conserver le
bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel
d'assurance vieillesse à la date du 1
er
janvier 1941.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Par coordination avec l'adoption des articles additionnels 34
bis
et
34
ter
(
cf.
le commentaire de ces articles),
l'Assemblée nationale a supprimé dans l'article 35 la phrase
prévoyant la possibilité pour les titulaires de la carte de
séjour de retraité de bénéficier des prestations
d'assurance maladie pour le traitement des pathologies graves, lorsqu'ils
séjournent en France.
III. La position de votre commission
L'article L. 311-8 du code de la sécurité sociale subsistait
pour des raisons historiques et était dénué de toute
portée depuis de nombreuses années : son abrogation
apparaît tout à fait justifiée.
Compte tenu de la nouvelle rédaction adoptée, l'article 35 se
borne désormais à supprimer, dans l'article L. 311-7,
l'obligation de résidence en France pour la perception de retraites par
les personnes de nationalité étrangère.
Cette obligation n'était déjà pas applicable aux
ressortissants d'Etats avec lesquels la France a passé une convention
bilatérale de sécurité sociale ou qui entrent dans le
champ d'application des règlements communautaires.
Cependant, même si rien n'empêche en pratique le versement des
retraites aux retraités étrangers vivant dans des pays
étrangers, le droit antérieur prévoyait l'obligation pour
la personne étrangère de devoir résider en France au
moment de sa première demande de liquidation de sa retraite. Or cette
condition de résidence n'était pas opposable aux
préretraités, qui peuvent percevoir leur préretraite dans
leur pays d'origine.
Du fait de l'obligation d'être en France pour la liquidation de leur
pension, ces personnes restaient en France. Le droit antérieur
constituait donc un obstacle au retour du travailleur retraité dans son
pays d'origine.
En outre, cette mesure n'aura pas d'impact sur les comptes de l'assurance
vieillesse dans la mesure où cette facilité de circulation
accordée aux retraités qui souhaitent résider dans leur
pays d'origine tout en conservant leur droit à pension ne modifie en
rien l'existence ou le montant de la pension à laquelle ils ont droit.
La suppression de la condition de résidence pour
bénéficier des prestations d'assurance vieillesse est donc une
disposition bienvenue qui permettra de faciliter le retour des étrangers
retraités dans leur pays d'origine.
Votre commission n'a donc formulé aucune objection de principe à
cet article tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
nationale.
Elle vous propose néanmoins d'ajouter une précision selon
laquelle le bénéfice des prestations d'assurances sociales est
subordonné à la justification de la résidence
régulière
en France, c'est-à-dire que la personne
étrangère doit résider effectivement en France et qu'elle
doit disposer d'un titre de séjour, grâce auquel elle est admise
à entrer en France et à y demeurer.
Cette précision ne modifie en rien le droit existant dans la mesure
où le bénéfice des prestations sociales est
déjà - depuis la loi n° 93-1027 du 24 août
1993 - conditionné à l'exigence d'une résidence
régulière en France.
L'article 36 de la loi du 24 août 1993 a en effet posé le principe
selon lequel seules peuvent être affiliées à un
régime obligatoire de sécurité sociale les personnes de
nationalité étrangère résidant
régulièrement en France (article L. 115-6 du code de la
sécurité sociale).
L'amendement proposé est donc un amendement de cohérence qui
permet d'éviter toute ambiguïté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.