Article 15 bis
Titre d'identité républicain
Cet article, inséré par l'Assemblée
nationale sur la proposition de sa commission des Lois, prévoit la
délivrance d'un " titre d'identité républicain "
à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires
d'un titre de séjour.
Suivant les explications fournies devant l'Assemblée nationale par M.
Louis Mermaz, rapporteur, cette disposition a pour objet de remédier
à la situation de relatif " vide juridique " dans laquelle
se
trouvent les enfants nés en France de parents étrangers qui ont
vocation à devenir Français, par la délivrance d'un titre
leur permettant de justifier de leur identité et de circuler librement
dans les pays de l'espace Schengen. Ce " titre d'identité
républicain " serait délivré à la demande des
intéressés, sur présentation du livret de famille.
On observera cependant que, dans le droit actuel, les mineurs étrangers
nés en France et y résidant, s'ils ne sont pas tenus d'être
titulaires d'un titre de séjour, peuvent néanmoins dans certains
cas se voir délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte
de résident, à défaut desquelles ils peuvent
bénéficier d'un document de circulation délivré en
application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en France, et dans les
conditions prévues par un décret n° 91-1305 du 24
décembre 1991.
En particulier, le mineur étranger qui justifie par tout moyen avoir sa
résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans bénéficie de la délivrance de plein
droit d'une carte de séjour temporaire (article 12 bis, 2° de
l'ordonnance du 2 novembre 1945).
Le mineur étranger âgé de plus de seize ans qui remplit les
conditions d'acquisition de la nationalité française
prévues à l'article 21-7 du code civil bénéficie
pour sa part de la délivrance de plein droit d'une carte de
résident (article 15, dernier alinéa de l'ordonnance du 2
novembre 1945).
A défaut de l'un ou l'autre de ces titres de séjour, le mineur
étranger né en France peut se voir délivrer un document de
circulation sur présentation du titre de séjour de l'un de ses
parents, conformément à l'article 2, dernier alinéa, du
décret du 24 décembre 1991 précité.
Le document de circulation facilite le retour sur le territoire
français, après un déplacement hors de France, du mineur
étranger qui y réside, dans la mesure où sa
présentation permet à l'intéressé d'être
admis en France en dispense de visa.
Il répond donc à la préoccupation qui est à
l'origine de l'adoption de l'article 15
bis
par l'Assemblée
nationale.
Au surplus, cette disposition relève plutôt de la
législation sur l'entrée et le séjour des étrangers
en France.
Votre commission vous propose donc de
supprimer
cet article.