CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article additionnel avant l'article 15 A
Preuve de la nationalité française
des Alsaciens-Mosellans

Votre commission des Lois vous propose d'insérer dans le projet de loi un article additionnel concernant le problème particulier de la preuve de la nationalité française auquel sont souvent confrontés les habitants de l'Alsace et de la Moselle.

Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises au cours des auditions, notamment par MM. André Bohl et Daniel Hoeffel, à l'occasion de diverses démarches administratives, les Alsaciens-Mosellans se voient encore trop fréquemment réclamer des certificats de réintégration dans la nationalité française de leurs ascendants, pour apporter la preuve de leur nationalité française.

Cette situation particulière héritée de l'histoire s'explique par le statut de territoire étranger qui a été celui des actuels départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918, ainsi que l'ont reconnu le traité de Francfort du 10 mai 1871 et le traité de Versailles du 28 juin 1919, le second ayant prévu la réintégration dans la nationalité française de ceux qui l'avaient perdu en application du premier.

Par la suite, l'article 27 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 a permis de considérer les personnes réintégrées de plein droit en application du traité de Versailles comme des Français d'origine pour l'application des dispositions du droit de la nationalité qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine.

Le législateur a ensuite entendu faciliter la preuve de la nationalité française de ces personnes et de leurs descendants : ainsi, l'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961, modifiée par la loi n° 71-499 du 29 juin 1971, a-t-il prévu de tenir pour établie la nationalité française des personnes nées dans les départements concernés antérieurement au 11 novembre 1918, ainsi que celle de leurs descendants, pour peu qu'ils puissent justifier avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français. On rappellera que celle-ci résulte de la production de documents administratifs divers, tels que carte d'identité, documents militaires, passeport...

Par une circulaire du 1er décembre 1993, ces dispositions ont été rappelées à l'ensemble des tribunaux d'instance, auxquels il a été demandé de ne plus exiger, en règle générale, la production de certificats de réintégration.

Cependant, il semble bien que des difficultés fréquentes subsistent dans la pratique, des certificats de réintégration étant encore exigés.

Votre commission vous propose de mettre fin à cette formalité vexatoire et généralement inutile en considérant comme établie la nationalité française d'origine des descendants des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918, lorsqu'ils sont eux-mêmes nés en France.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.

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