CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article additionnel avant l'article 15 A
Preuve de la
nationalité française
des Alsaciens-Mosellans
Votre commission des Lois vous propose d'insérer dans
le projet de loi un article additionnel concernant le problème
particulier de la preuve de la nationalité française auquel sont
souvent confrontés les habitants de l'Alsace et de la Moselle.
Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises au
cours des auditions, notamment par MM. André Bohl et Daniel Hoeffel,
à l'occasion de diverses démarches administratives, les
Alsaciens-Mosellans se voient encore trop fréquemment réclamer
des certificats de réintégration dans la nationalité
française de leurs ascendants, pour apporter la preuve de leur
nationalité française.
Cette situation particulière héritée de l'histoire
s'explique par le statut de territoire étranger qui a été
celui des actuels départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918, ainsi que l'ont
reconnu le traité de Francfort du 10 mai 1871 et le traité
de Versailles du 28 juin 1919, le second ayant prévu la
réintégration dans la nationalité française de ceux
qui l'avaient perdu en application du premier.
Par la suite, l'article 27 de la loi n° 73-42 du 9 janvier
1973 a permis de considérer les personnes
réintégrées de plein droit en application du traité
de Versailles comme des Français d'origine pour l'application des
dispositions du droit de la nationalité qui exigent la possession de la
nationalité française à titre de nationalité
d'origine.
Le législateur a ensuite entendu faciliter la preuve de la
nationalité française de ces personnes et de leurs
descendants : ainsi, l'article 7 de la loi n° 61-1408 du
22 décembre 1961, modifiée par la loi n° 71-499 du
29 juin 1971, a-t-il prévu de tenir pour établie la
nationalité française des personnes nées dans les
départements concernés antérieurement au 11 novembre
1918, ainsi que celle de leurs descendants, pour peu qu'ils puissent justifier
avoir joui de façon constante de la possession d'état de
Français. On rappellera que celle-ci résulte de la production de
documents administratifs divers, tels que carte d'identité, documents
militaires, passeport...
Par une circulaire du 1er décembre 1993, ces dispositions ont
été rappelées à l'ensemble des tribunaux
d'instance, auxquels il a été demandé de ne plus exiger,
en règle générale, la production de certificats de
réintégration.
Cependant, il semble bien que des difficultés fréquentes
subsistent dans la pratique, des certificats de réintégration
étant encore exigés.
Votre commission vous propose de mettre fin à cette formalité
vexatoire et généralement inutile en considérant comme
établie la nationalité française d'origine des descendants
des personnes nées sur le territoire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle antérieurement au 11 novembre
1918, lorsqu'ils sont eux-mêmes nés en France.
Elle vous propose donc d'adopter un
amendement
rédigé en
ce sens.