Article 14 bis
(art. 23-5 du code civil)
Nécessité d'avoir
satisfait les obligations du code du service national
pour répudier
la nationalité française à raison du mariage
avec un
étranger
Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale
sur la proposition du Gouvernement, tend à procéder à une
nouvelle adaptation du droit de la nationalité à la
réforme du service national, analogue à celle
précédemment proposée par l'article 14 B.
Il s'agit cette fois-ci de l'article 23-5 du code civil qui
prévoit, dans son premier alinéa, la possibilité pour un
Français ayant épousé un étranger de
répudier la nationalité française à condition qu'il
ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que
la résidence habituelle du ménage ait été
fixée à l'étranger ; toutefois, le second
alinéa de l'article interdit aux Français de moins de 35 ans
d'exercer cette faculté de répudiation s'ils n'ont pas satisfait
aux obligations du service actif imposées par le code du service
national, sauf dispense ou exemption.
C'est pour adapter à la réforme du service national les
dispositions de ce second alinéa que l'article 14 bis du
projet de loi en propose une nouvelle rédaction ayant, comme
l'article 14 B, un double objet, à savoir :
- d'une part, la limitation de la portée de cette interdiction de
répudiation de la nationalité française au non respect des
obligations du service national dans sa forme actuelle ;
- et d'autre part, l'extension de son champ d'application à l'ensemble
des Français de moins de 35 ans, de sexe masculin ou féminin.
Votre commission a adopté sans modification cet article.
Article 14 ter
(art. 24-2 du code
civil)
Réintégration dans la nationalité
française par déclaration
Cet article, inséré par l'Assemblée
nationale à l'initiative de sa commission des Lois, tend à
modifier l'article 24-2 du code civil afin de permettre aux personnes
n'étant pas Françaises depuis la naissance mais ayant acquis
cette nationalité d'y être réintégrées par
simple déclaration si elles l'ont par la suite perdue en raison du
mariage avec un étranger, ou de l'acquisition par mesure individuelle
d'une nationalité étrangère.
La réintégration dans la nationalité française
relève en principe d'une décision discrétionnaire de
l'autorité publique prise par décret et est soumise aux
mêmes conditions que la naturalisation, notamment la condition de
résidence en France à la date de la signature du décret,
à l'exception de la condition de stage (article 24-1 du code civil).
Toutefois, l'article 24-2 du code civil prévoit une
procédure de réintégration par déclaration en
faveur des Français d'origine qui ont perdu leur nationalité
à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par
mesure individuelle d'une nationalité étrangère, à
condition qu'ils aient conservé ou acquis des liens manifestes avec la
France, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou
familial.
Cette déclaration pouvant être souscrite en France ou à
l'étranger, la procédure prévue à
l'article 24-2, permet la réintégration dans la
nationalité française de personnes résidant à
l'étranger, à la différence de la
réintégration par décret.
Cependant, le bénéfice de la réintégration par
déclaration est actuellement réservé aux personnes qui
s'étaient vu attribuer la nationalité française dès
leur naissance.
L'article 14
ter
du projet de loi a pour objet de supprimer
cette limitation en étendant le bénéfice de cette
procédure aux personnes qui n'étaient pas Françaises
à la naissance mais ont acquis postérieurement la
nationalité française, notamment par naturalisation,
déclaration ou effet collectif.
Cette mesure devrait permettre à tous les Français établis
à l'étranger qui ont perdu leur nationalité
française, notamment par le mariage avec un ressortissant de leur pays
de résidence, d'être réintégrés dans cette
nationalité s'ils le souhaitent, alors qu'aujourd'hui seuls ceux qui
étaient Français d'origine peuvent être
réintégrés, les autres n'ayant accès ni à la
réintégration par déclaration, ni à la
réintégration par décret.
Votre commission a adopté cet article sans modification.