Article 13
(art. 28-1 du code civil)
Inscription des mentions relatives
à la nationalité
sur les extraits des actes de naissance et
sur le livret de famille
Cet article complémentaire du précédent a
également pour objet de faciliter la preuve de la nationalité
française, en prévoyant l'inscription des mentions relatives
à la nationalité sur les extraits des actes de naissance ou sur
le livret de famille, à la demande des intéressés.
Conformément à l'article 28-1 du code civil, les mentions
relatives à la nationalité : actes administratifs,
déclarations ou jugements ayant pour effet l'acquisition, la perte ou la
réintégration dans la nationalité, sont actuellement
portées sur les copies des actes de naissance, mais non sur les simples
extraits.
Le projet de loi propose de modifier la rédaction de cet article afin
que ces mentions puissent également être portées sur les
extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille.
Cette inscription serait en principe subordonnée à la demande de
l'intéressé. Toutefois, dans l'éventualité
où une personne ayant antérieurement acquis la nationalité
française ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci
ou ayant obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité
française, et en ayant alors demandé l'inscription, viendrait
ensuite à perdre la nationalité française, le projet de
loi dispose que la mention de cette perte serait portée d'office sur les
extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille de
l'intéressé.
L'Assemblée nationale a précisé que cette mention d'office
devrait être portée non seulement en cas de perte de la
nationalité "
stricto jure
" mais également dans tous
les autres cas où une personne cesse d'avoir la qualité de
Français : déclination, déchéance, opposition
à l'acquisition de la nationalité française, retrait du
décret de naturalisation ou de réintégration,
décision judiciaire ayant constaté l'extranéité.
Les nouvelles dispositions prévues à l'article 13,
conjuguées à la mention de la première délivrance
de certificat de nationalité en marge de l'acte de naissance,
prévue par l'article précédent, devraient permettre de
simplifier considérablement la preuve de la nationalité
française lorsque celle-ci doit être apportée à
l'occasion de l'accomplissement de diverses formalités administratives.
En particulier, ainsi que le précise l'étude d'impact relative au
projet de loi, "
la simple production d'une pièce d'état
civil, portant mention de ce certificat de nationalité française,
suffira pour que l'usager se fasse délivrer une carte nationalité
d'identité ou un passeport, sans qu'il ait besoin de demander la
délivrance d'un nouveau certificat de nationalité
française
".
Cette mesure permettrait ainsi de mettre fin à l'exigence par les
services compétents d'un certificat de nationalité
française, notamment pour le renouvellement de la carte nationale
d'identité, qui est souvent perçue par les
intéressés comme une tracasserie administrative inutile.
Approuvant le souci de simplification de la preuve de la nationalité
française, votre commission des Lois a adopté cet article sans
modification.