III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a débattu, les 18 et 19 février dernier, du projet de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Outre de nombreuses et utiles modifications de précision et d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions nouvelles que votre rapporteur commente dans le chapitre consacré à l'examen des articles :
* Au titre I relatif à la salubrité et à la qualité des produits alimentaires :
- l'Assemblée nationale a précisé que les résultats de la collecte des données et informations relatives aux données alimentaires devaient être portés à la connaissance des autorités sanitaires, sans que celles-ci aient besoin d'en faire la demande comme cela était initialement prévu dans le texte initial (article 7, dernier alinéa) ;
- une définition plus précise a été donnée des personnels affectés au contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, reprenant toutes les catégories existantes qui, depuis deux décennies, effectuent ce contrôle (article 8, A) ;
- le délai de transmission des procès verbaux des opérations menées dans le cadre de l'article 259 du code rural a été réduit de 15 à 3 jours (articles 8, 26 et 40) ;
- l'Assemblée nationale a prévu que le détenteur ou le propriétaire pouvait demander une expertise contradictoire afin de garantir l'exercice des droits de la défense (articles 9, 26 et 40) ;
- les établissements peuvent, en outre, justifier leurs résultats d'autocontrôle en faisant référence à des guides de bonnes pratiques hygiéniques élaborés par les organisations professionnelles concernées et reconnus par l'administration (article 9) ;
- une nouvelle rédaction de l'article 259-3 du code rural relatif à la traçabilité prenant en compte la taille des entreprises pour les moyens à mettre en oeuvre, a été adoptée (article 9) ;
- l'Assemblée nationale a prévu qu'il appartiendrait au ministre de l'agriculture de fixer les critères applicables aux denrées alimentaires (article 9), alors que le projet initial parlait " d'autorité administrative " ;
- les agents départementaux de la DGCCRF sont habilités à constater les infractions aux dispositions de l'article 259-3 relatif à la traçabilité ; en outre, l'Assemblée nationale a maintenu les pouvoirs des agents de contrôle non vétérinaires en matière de saisie et de consignation (article 11) ;
- le registre d'élevage doit contenir, non seulement des données sanitaires et zootechniques, mais aussi des précisions médicales. L'Assemblée nationale a souhaité par ailleurs la consultation du comité de la santé et de la protection des animaux lors de la fixation de la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent faire l'objet d'une fiche sanitaire (article 16) ;
- l'usage des stilbènes pour les carnivores domestiques a été autorisé sous certaines conditions ; de plus, la condition d'utilisation des médicaments pour la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation de donneuses ou de receveuses à l'implantation d'embryon ont été strictement encadrées (article 17) ;
- l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant qu'en cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heure de la fiche sanitaire qui devait accompagner les animaux, en particulier à l'abattoir, ceux-ci devaient être saisis et détruits (article 21) ;
- la séquestration, le marquage ou le recensement des animaux peuvent concerner tout ou partie des animaux de l'exploitation (article 21) ;
- l'Assemblée nationale a introduit un article (article 21 bis nouveau) tendant à confier des missions d'inspection aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire.
* Au Titre II relatif au contrôle et à la protection des végétaux :
- Une mesure visant à préserver la compétence des agents des douanes et des agents de la répression des fraudes pour rechercher et constater les infractions relatives aux documents phytosanitaires, notamment aux passeports phytosanitaires a été adoptée (article 25) ;
- l'Assemblée nationale a précisé que les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire agréé, public ou privé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et donne compétence aux agents du ministère de l'agriculture pour vérifier que les conditions de l'agrément sont remplies (articles 26 et 40) ;
- la distinction entre les mesures préventives et mesures curatives dans la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux a été précisée (article 30) ;
- l'Assemblée nationale a souhaité qu'il y ait une gradation des sanctions administratives en cas de contamination des végétaux ou de risque de contamination, la destruction n'intervenant qu'au stade ultime (articles 32 et 41) ;
- la définition de la mise sur le marché a été modifiée (article 35).
* Au titre III relatif aux importations, exportations et échanges intra-communautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation, l'Assemblée nationale a maintenu le contrôle vétérinaire en cas d'importation en provenance d'un Etat tiers (articles 48, 49 et 50).
* Au titre IV relatif aux dispositions diverses :
- les personnes ayant acquis la nationalité française postérieurement à l'obtention d'un diplôme français d'université délivré aux étudiants étrangers admis dans les écoles nationales vétérinaires et ayant suivi une scolarité normale peuvent exercer la médecine vétérinaire en France (article 56 A nouveau) ;
- les personnels du corps des ingénieurs des travaux agricoles peuvent dans le cadre des articles 215-2 et 283-2 du code rural participer à des missions d'inspection en vue de la recherche et de la constatation des infractions (articles 57et 58 nouveau) ;
- l'Assemblée nationale a comblé une lacune en ajoutant dans la liste des maladies à vices rédhibitoires la brucellose ovine (article 59 nouveau) ;
- un dispositif réglementaire nouveau pour les réactifs vétérinaires et les réactifs d'analyse sanitaire a été adopté (article 60 nouveau) ;
- l'Assemblée nationale a, enfin, prévu que le Gouvernement devra présenter un rapport et donc engager un débat sur les orientations qu'il entend suivre en matière d'obtention de culture et de commercialisation d'organismes génétiquement modifiés (article 61 nouveau).