Article 59 (nouveau) -
(Article 285 du code rural) -
Liste des
vices rédhibitoires
Cet article complète l'article 285 du code rural en inscrivant la brucellose ovine dans la liste des maladies à vice rédhibitoire.
L'article 285 du code rural dresse la liste des maladies considérées comme vices rédhibitoires qui permettent ouverture des actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu.
Ainsi, concrètement, si l'acheteur constate après la vente que l'animal est atteint d'un tel vice, il peut demander au vendeur une indemnisation.
Les dispositions de l'article 285 du code rural ne reconnaissant pas la brucellose ovine comme vice rédhibitoire permettant de demander une indemnisation au vendeur, de sorte que l'acquéreur ne peut pour l'instant rien exiger lorsqu'il devient propriétaire d'un animal contaminé.
Il convient de mettre un terme à cette situation d'autant plus anormale que les brucelloses bovine et caprine sont déjà reconnues comme vices rédhibitoires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 60 (nouveau) -
Caractéristiques et utilisation des
produits réactifs vétérinaires destinés à
l'analyse
Cet article a pour objet de donner au ministre chargé de l'Agriculture la possibilité d'interdire l'usage de produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyse ou d'en fixer les caractéristiques.
Cet article est composé de deux paragraphes .
• Le paragraphe I prévoit que le ministre chargé de l'Agriculture peut :
- si une autorisation de mise en marché est nécessaire et qu'elle n'a pas été encore délivrée, interdire l'usage des produits réactifs vétérinaires destinés à l'analyse de l'état sanitaire des animaux vivants et de leurs produits, des végétaux et produits végétaux ainsi que de l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
- fixer les caractéristiques de ces mêmes produits et les conditions qu'ils doivent remplir si l'autorisation de mise en marché n'est pas nécessaire.
• Le paragraphe II indique, d'une part , les autorités qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la cession et à l'utilisation des produits mentionnés au I et, d'autre part , les procédures à respecter par ces agents.
Les sanctions prévues sont d'ordre contraventionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.