Article 21 ter (nouveau) -
(Article 262 du code rural)
-
Modification rédactionnelle
Commentaire : cet article insère un article 262 du code rural prévoyant que les modalités d'application des articles 258 à 261-6 sont fixées par décret en Conseil d'État.
Cet article, introduit et adopté par l'Assemblée nationale , reprend, dans une nouvelle rédaction, le paragraphe I de l'article 10 du projet initial, supprimé par l'Assemblée nationale.
Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
Abrogation d'une loi
Cet article vise à abroger la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances.
Cette abrogation est logique, les articles 17, 21 et 23 du projet de loi ayant pour objet aux d'en reprendre les dispositions et de les intégrer dans le code rural, tout en en étendant la portée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE II -
Dispositions pénales
Article 23 -
(Article 338 du code rural) -
Sanctions
pénales
Cet article rétablit l'article 338 du code rural dans une nouvelle rédaction et prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions du titre IV du Livre II du code rural.
Auparavant les sanctions pénales figuraient à l'article 6 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances : l'amende allait de 2.000 francs à 250.000 francs et l'emprisonnement de dix jours à six mois, ces peines pouvant être doublées en cas de récidive.
L'article 338 du code rural, rétabli par cet article 23 comporte quatre paragraphes.
Au paragraphe A , il est prévu qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de mettre sur le marché ou de céder en vue de son utilisation en élevage un produit visé au A de l'article 261-1 (produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et substances à action thyréostatique) ou une substance visée au B du même article (substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste) ne bénéficiant pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
Au paragraphe B , il est prévu une peine de six mois d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende pour :
- le fait de détenir en vue d'administrer ou d'administrer aux animaux de toutes espèces, et ce même dans un but thérapeutique, les produits visés au A de l'article 261-1 du code rural (a) ;
- le fait d'administrer à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste, sans respecter les conditions dont est assortie l'autorisation accordée (b) ;
- le fait d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) et ne bénéficiant pas d'autorisation (c) ;
- le fait pour les personnes ayant la garde d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine de détenir une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique (substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication) et ne bénéficiant pas d'autorisation (d) ;
- le fait de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application de l'article 261-1 du code rural (e) ;
- le fait d'utiliser les produits ou substances visés à l'article 261-1 du code rural dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la décision d'autorisation (f) ;
- le fait d'exercer les activités prévues aux articles 260-1 et 260-2 du code rural (établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des produits destinés à l'alimentation des animaux et établissements traitant des sous-produits animaux), sans être titulaire de l'agrément correspondant (g) ;
- le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 259-1, 259-4, 259-5, 259-6 (h).
Au paragraphe C de l'article 338 du code rural , est prévue une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende, lorsqu'il est mis obstacle à l'exerce des fonctions de contrôle prévues dans les conditions de l'article 259 du code rural.
Au paragraphe D , sont prévues des peines complémentaires éventuelles d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, sont prévues, tout d'abord, une amende dont le montant est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal), puis ensuite, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions du 9° de l'article 131-39 du code précité.
Votre rapporteur approuve la différenciation des sanctions prévues aux paragraphes A et B entre, d'une part , l'introduction sur le territoire, la mise sur le marché et la cession des substances et, d'autre part , leur administration en élevage. Il souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduise pas à des situations injustes (situation de l'exploitant individuel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).
L'Assemblée nationale a procédé à cet article à deux modifications d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.