Article 259-4 -
Reconnaissance aux agents habilités du
pouvoir d'ordonner la destruction ou le traitement des produits
Cet article comporte trois alinéas .
• Le premier alinéa prévoit que, lorsqu'il est établi qu'une exploitation agricole ou un établissement met sur le marché des denrées destinées à la consommation humaine qui présentent un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des végétaux dans leur domaine de compétence ordonnent leur destruction ou la conduite d'un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
• Le deuxième alinéa indique que le ministre de l'agriculture fixe les critères -applicables aux denrées alimentaires et aux exploitations et établissements- qui les produisent permettant de déterminer que ces denrées présentent un danger pour la santé publique ainsi que les conditions de leur assainissement.
• Enfin, le troisième alinéa précise qu'un décret en Conseil d'État peut prévoir l'octroi d'une aide aux propriétaires des animaux ou des denrées détruits ou traités, l'octroi de cette aide étant subordonné à la mise en place de procédures d'auto-contrôle et à l'information de l'autorité administrative.
D'après l'étude d'impact, cette nouvelle disposition permettra de retirer de la consommation des denrées qui, provenant d'une exploitation ou d'une entreprise contaminée, risquent d'être contaminées sans qu'il soit toujours possible de mettre en évidence leur contamination .
La base de la décision est donc clairement l'élevage et non plus le produit.
Le coût du retrait de la consommation de toute une production étant élevé, il est prévu une aide de l'État aux propriétaires des animaux ou des denrées qui ont dû accepter leur destruction ou leur traitement. C'est l'hypothèse de l'abattage du troupeau rencontrée avec l'ESB qui est ici visée. Toutefois, l'attribution de cette aide est subordonnée à la mise en place sans délai par les intéressés de procédures d'auto-contrôle.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé, au deuxième alinéa, que la fixation des critères applicables aux denrées alimentaires relevait du ministre de l'agriculture.
Votre rapporteur considère, que pour des raisons de santé publique, il paraît souhaitable de revenir au texte du Gouvernement en précisant le caractère interministériel des textes en question ainsi que l'avis obligatoire de l'instance scientifique compétente. Il vous propose donc un amendement .
En effet, dans l'attente d'une prochaine codification de ce livre du code rural, il est souhaitable, dès à présent, d'utiliser une formule traditionnelle confiant à l'autorité réglementaire la définition de l'autorité administrative compétente.
Par ailleurs, votre rapporteur s'interroge sur la compatibilité à moyen terme entre la procédure d'autocontrôle évoquée à l'article 259-2 du code rural réservée à certains établissements et celle mentionnée à cet article 259-4 du même code qui concerne, dans ce cas précis, tout établissement ou exploitation agricole.