Article 259-2 -
Mise en place d'auto-contrôles par tous les
opérateurs de l'alimentation humaine ou animale
Le texte proposé pour l'article 259-2 du code rural prévoit que les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent, entreposent ou cèdent les produits ou denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale doivent identifier dans leurs activités tout procédé ou préparation ayant un effet déterminant sur la salubrité et la qualité des aliments. Ils doivent également mettre en place une procédure d'auto-contrôle des éléments ainsi identifiés, adaptée à leur taille et à leur structure et comportant, le cas échéant, des prélèvements sur les produits ou denrées et sur les installations en vue d'examens par un laboratoire reconnu par l'autorité administrative.
Le dernier alinéa du texte proposé pour cet article indique, enfin, que ces mêmes établissements doivent pouvoir justifier de la fiabilité et des résultats de leur auto-contrôle.
Ces nouvelles dispositions, qui visent à renforcer la sécurité alimentaire, font un appel original à la responsabilité de l'ensemble des opérateurs . Elles ont notamment pour but de transposer la directive 93/43/CEE en date du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Elles doivent permettre de moduler les contrôles officiels en fonction de la maîtrise des risques par l'entreprise.
L'Assemblée nationale a adopté au dernier alinéa de cet article un dispositif précisant que les établissements pourront justifier des résultats de leur auto-contrôle en faisant référence à des guides de bonnes pratiques hygiéniques élaborés par les organisations professionnelles concernées et reconnus par l'administration. Aussi le contrôleur pourra vérifier qu'ils ont été mis en application.
Votre rapporteur , favorable à cette précision, souhaite souligner que ces autocontrôles, d'après les termes mêmes du projet de loi, ne visent pas les exploitations agricoles, sauf celles pratiquant la vente directe. Par ailleurs, il considère que l'instauration de ces autocontrôles ne doit pas entraîner, pour autant, un affaiblissement des contrôles provenant des pouvoirs publics.