TITRE II :

DE L'ACCÈS A LA RESSOURCE

Article 4-
(article 3 du décret du 9 janvier 1852) -

Délivrance et répartition des autorisations de pêche et des quotas

Commentaire : cet article affirme, d'une part, la compétence de l'État dans la délivrance des autorisations de pêche notamment sous forme de licences et dans la répartition des quotas de capture et, d'autre part, l'incessibilité de ces droits.

Le Sénat avait inversé, au quatrième alinéa de cet article, l'ordre d'énumération des conditions dans lesquelles les décrets en Conseil d'État déterminent la délivrance des autorisations de pêche et la répartition de quotas de capture par l'autorité administrative : il avait en effet estimé primordial de considérer comme premier critère d'attribution les antériorités, les autres critères ne jouant qu'à titre subsidiaire.

Cette priorité du critère de l'antériorité adoptée par le Sénat a été confirmée par l'Assemblée nationale . En outre, une modification d'ordre rédactionnel a été adoptée.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 5 -
(article 13 du décret du 9 janvier 1852) -

Sanctions administratives applicables aux infractions à la réglementation des pêches

Commentaire : cet article renforce les sanctions administratives applicables aux infractions à la police des pêches maritimes en prévoyant la possibilité de suspendre les autorisations de pêche.

Cet article modifie l'article 13 du décret du 9 janvier 1852.

L'Assemblée nationale a retenu , tout en la précisant, la rédaction du Sénat , concernant l'obligation d'informer par écrit l'auteur de l'infraction en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Elle a, en outre, allégé , fort à propos, la procédure de sanction en déconcentrant le pouvoir de décision au niveau du Préfet de région territorialement compétent.

Votre rapporteur tient à rappeler que les professionnels seront très attentifs au texte d'application portant sur la composition du conseil de discipline prévu à cet article.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 7 -

Modifications de la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie

Commentaire : cet article permet l'intervention de l'administration à tous les stades de la filière de commercialisation en prévoyant des possibilités de saisir les produits de la pêche dans les départements non littoraux.

Rappelons pour mémoire que la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes autorise la saisie des instruments de pêche prohibés, ainsi que celle des équipements utilisés à la pêche en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. Peuvent également être saisis les navires qui ont servi à ces pêches, ainsi que les produits de la pêche qui en résultent.

Outre une précision d'ordre rédactionnel, trois modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale . Deux d'entre elles concernent l'autorité compétente pour opérer la saisie, la réorganisation en cours des services déconcentrés des affaires maritimes transférant des compétences juridiques des quartiers des affaires maritimes au profit des directions départementales et interdépartementales des affaires maritimes (décret du 17 février 1997).

Ainsi, il convient, comme l'a fait, à juste titre, l'Assemblée nationale de confier les attributions en matière de saisie, antérieurement dévolues au chef de quartier, puis à l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef de service, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent.

La troisième modification rend applicable la procédure de saisie dans les Iles éparses de l'océan indien et ce, afin de combler le vide juridique introduit par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les TOM qui a supprimé, de la liste énumérée à l'article 13 de la loi n° 83-582 précitée, les îles éparses de Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India.

Cette suppression était fondée sur le fait que le droit applicable à ces îles était le droit métropolitain, car elles ne pouvaient être assimilées à des territoires d'outre-mer régis par le principe de spécialité législative, du fait de l'absence de population autochtone.

Ainsi, l'allongement de la procédure, pour tenir compte du délai de transit dans les procédures de déroutement des navires en cas d'infraction n'est plus applicable en l'état actuel du texte dans la zone des 200 milles entourant chacune de ces îles.

Votre rapporteur vous propose d'accueillir favorablement ces modifications.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 7 bis -

Rapport sur la bande côtière

Commentaire : cet article prévoit le principe de la présentation, dans un délai de deux ans, d'un rapport par le Gouvernement. Ce délai permettra d'étudier en concertation étroite avec les professionnels les moyens de remédier aux difficultés actuelles et en même temps de préparer la renégociation du règlement communautaire qui interviendra avant l'échéance de 2002.

En effet si les problèmes de la bande côtière sont bien identifiés, les solutions ne font pas l'objet d'un consensus. Un travail de réflexion et d'approfondissement apparaît nécessaire qui ne peut être mené à bien dans les délais impartis pour la présentation du projet de loi d'orientation.

L'Assemblée nationale a précisé que ce document établirait un bilan des mesures qui auraient été prises entre-temps, mesure que votre rapporteur juge intéressante.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

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