CHAPITRE II - LES RÉSERVES DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE DU DISPOSITIF, SES LACUNES ET SES DÉRIVES POTENTIELLES

L'étude du dispositif prévu par la proposition d'acte communautaire E-569 soulève beaucoup d'interrogations, et votre commission n'ayant pas reçu les apaisements nécessaires émet les plus graves réserves quant à l'adoption de ce texte.

A. DES INTERROGATIONS SUR LA LÉGITIMITÉ INSTITUTIONNELLE DU DISPOSITIF PROPOSÉ


• Si la compétence communautaire en matière de préservation de l'environnement n'est pas contestable, on peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de voir les services de la commission redistribuer des fonds communautaires à des organisations, non en vue d'une action dont l'objectif a été défini, mais pour contribuer à leur fonctionnement même. Il semble à priori que les États membres soient mieux à même, par leur connaissance plus directe du travail de ces organisations, de soutenir par des subventions l'une ou l'autre de celles-ci. De plus, en ce qui concerne la France, si le ministère de l'Environnement accorde des subventions à un certain nombre d'associations, il le fait toujours en liaison avec des programmes et des actions, et jamais, semble-t-il, au regard du seul fonctionnement de l'association. Le dispositif de la présente proposition risque de mettre ainsi en porte-à-faux les autorités administratives françaises vis-à-vis des associations intervenant dans le domaine de l'environnement.


• Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du règlement, en se contentant d'affirmer qu'il faut retenir une « interprétation politique » du principe de subsidiarité, la commission n'apporte nullement la démonstration de la nécessité d'une intervention communautaire en faveur du fonctionnement des ONG de défense de l'environnement, alors que la compétence communautaire en matière d'environnement est tout entière dominée par le principe de subsidiarité.

Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs, il est même expressément prévu par le Traité que « sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement » (article 130 S). Il convient de noter, surtout, que les subventions au fonctionnement des associations ayant pour but la protection de l'environnement n'entrent pas dans le champ des compétences communautaires résultant des traités. Or, conformément au principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, ces compétences doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.

À tout le moins, la reconnaissance du principe de subsidiarité devrait permettre d'associer des représentants des autorités nationales à la prise de décision et à la sélection des projets subventionnés. Or, le projet de décision du conseil ne prévoit à aucun moment de la procédure d'associer les États membres, ni même de les consulter ou de les informer, alors même qu'à l'heure actuelle cette consultation se pratique.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page