CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE

Article 7(Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975)

Extension aux territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi sur la sous-traitance

Cet article étend la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 12 mars 1996, lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Millaud, tendant à exclure du champ de l'extension proposée les dispositions du titre II de la loi de 1975, relatives au paiement direct du sous-traitant, à l'exception du seul article 7 aux termes duquel toute clause de renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

L'Assemblée nationale est revenue sur cette modification le 24 avril dernier, à la demande de sa commission des Lois, considérant que la législation relative à la sous-traitance affectant le droit des contrats relève du droit civil et par voie de conséquence de la compétence de l'État.

Elle s'était déjà opposée, pour les mêmes motifs, à un amendement de M. Gaston Flosse lors de l'examen du texte en première lecture. Le Gouvernement avait alors indiqué qu'il pourrait être favorable à cet amendement si le territoire s'engageait à aligner le seuil déterminant l'obligation de paiement direct en vigueur en Polynésie française (55 000 FF) sur celui applicable en métropole (4 000 FF).

Cette harmonisation ayant été effectuée par un arrêté territorial du 19 décembre 1995, l'amendement identique présenté par M. Daniel Millaud au Sénat avait reçu un avis favorable du Gouvernement.

Lors de la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le ministre, accueillant les arguments juridiques exposés par le rapporteur de la commission des Lois, a cependant préféré s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

Aux termes de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il apparaît que si le régime juridique applicable aux marchés publics du territoire est inclu dans sa sphère de compétence, le droit civil demeure une compétence de l'État. Or, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance relève du droit civil. Cependant, son titre II qui traite du paiement direct du sous-traitant dans le cadre des marchés publics se situe aux confins des domaines de compétence de l'État et du territoire de la Polynésie française.

En outre, exclure ces dispositions du champ de l'extension proposée reviendrait à soumettre les marchés passés par le territoire d'une part, et par les communes d'autre part, à deux régimes distincts, ces dernières étant assujetties à la loi précitée.

Enfin, si le seuil déterminant l'obligation de paiement direct du sous-traitant a été aligné sur celui en vigueur en métropole, cette harmonisation pourrait à tout moment être remise en cause.

Pour toutes ces raisons, votre commission, qui s'en était remise sur ce point à la sagesse du Sénat en première lecture, vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

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