Article 31- Procédure de l'amende forfaitaire
Instituée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et codifiée à l'article 529 du code de procédure pénale, la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 31 est une modalité d'extinction de l'action publique propre à certaines contraventions des quatre premières classes, notamment au code de la route, par laquelle le contrevenant évite toute poursuite en s'acquittant d'une amende soit immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit de manière différée au moyen par exemple d'un timbre-amende.
Cette procédure devrait, selon les informations fournies à votre rapporteur, être applicable aux contraventions aux dispositions prises en application de la présente loi, notamment celles prévues par l'article 8-1 nouveau du code de la route, à savoir l'identification des véhicules fondée sur leur contribution à la pollution atmosphérique.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification.
Article 32 - Mise en fourrière des véhicules
L'article 32 du projet de loi dispose que la procédure de mise en fourrière des véhicules accompagnée du versement d'une amende forfaitaire ou d'une caution ou encore dans certains cas d'une consignation versée à un agent du fisc prévue aux articles L.25 à L.26 du code de la route seront applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du projet de loi sur l'air et des textes pris pour son application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 33 - Sanctions administratives
L'article 33 du projet qui nous est soumis accorde à l'autorité administrative le pouvoir de prononcer plusieurs types de sanctions et de faire cesser les infractions constatées aux frais du contrevenant.
Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées par l'article 27 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et par l'article 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Lorsqu'une infraction du présent projet de loi est constatée par les agents habilités, le préfet met en demeure l'intéressé de faire cesser l'infraction et de se mettre en règle avec les obligations prescrites. Cette mise en demeure est assortie d'un délai pendant lequel l'intéressé peut présenter ses observations pour présenter sa défense.
À l'issue du délai imparti et en cas d'inobservation des prescriptions, l'autorité administrative compétente peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à exécuter, faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites, suspendre l'activité jusqu'à exécution des dites mesures.
Pour le recouvrement de cette somme consignée, le privilège de l'État est de même rang que celui dont il dispose en matière de contributions directes et taxes assimilées. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux et elle peut être utilisée pour régler les dépenses liées à l'exécution d'office des travaux.
Comme le prévoit l'article 25 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant est tenu d'assurer le paiement intégral de son personnel.
Enfin, l'article 33 précise que les mesures prises dans le cadre de cette procédure de mise en demeure sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, c'est-à-dire que ce sont des actes qui peuvent être annulés ou réformés par le juge.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.