Article 34 - Sanctions pénales
L'article 34 du projet de loi fixe les peines applicables en cas d'infraction aux dispositions du projet de loi ou des textes à prendre pour son application.
Le premier alinéa définit le délit d'entrave à rencontre de toute personne qui s'opposerait à l'exercice des fonctions de contrôle confiées aux agents visés à l'article 28 du projet de loi. Ce délit est puni d'une amende de 50.000 francs et de trois mois de prison. L'article 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques prévoyait une peine de prison de dix jours à trois mois assortie d'une amende de 400 francs à 20.000 francs.
Ce délit, surtout lorsqu'il se produira à l'occasion d'un contrôle de véhicule émettant des substances polluantes s'apparente au refus d'obtempérer défini à l'article L.4 du code de la route et qui est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 francs. Il pourrait être judicieux d'harmoniser s'agissant d'infractions relativement proches, le montant des peines d'amende encourues.
Le deuxième alinéa de l'article 34 définit l'infraction relative à la pollution de l'air comme l'émission de substances polluantes de nature à porter atteinte à la qualité de l'air et ce, en violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet. Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 50.000 francs.
On peut s'interroger sur le caractère très imprécis de la définition de ce délit de pollution, alors même que la définition des infractions ne devrait comporter aucun élément d'incertitude pour éviter tout risque d'arbitraire. Les termes « de nature à porter atteinte à la qualité de l'air » n'impliquent pas forcément une pollution atmosphérique et ne devraient pas constituer le fondement d'une infraction d'autant plus qu'il sera très difficile d'apprécier à partir de quel degré d'atteinte à la qualité de l'air, l'infraction est constituée.
Le choix de l'échelle des peines est moins sévère que celui prévu par l'article 20-11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : la poursuite de l'exploitation sans respect de l'arrêté de mise en demeure est puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et/ou d'une amende de 2.000 francs à 500.000 francs.
Il importe donc que les installations classées restent soumises en matière de contrôle et sanctions aux seules dispositions de la loi du 19 juillet 1976.
Le dernier alinéa de l'article 34 précise que l'exploitant peut, à titre de peine complémentaire, prévue aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal se voir confisqué l'objet constitutif de l'infraction et se voir interdire pendant une durée de cinq ans au plus l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction. Enfin, comme le prévoit l'article 131-35 du code pénal, le tribunal, en cas de condamnation, peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de sa décision assorti éventuellement d'un communiqué explicatif. Cette publication, par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle est à la charge du condamné sans que les frais entraînées ne puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement modifiant le montant de la peine d'amende du délit d'entrave et précisant la définition du délit de pollution.