Article additionnel après l'article 29 - Pouvoirs de consignation
Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel reprenant les dispositions contenues initialement à l'article 29 du présent projet de loi relatives à la consignation, en encadrant ces pouvoirs exceptionnels et particuliers conférés aux agents de l'État chargés du contrôle et du constat des infractions.
Les trois premiers alinéas reprennent le dispositif du projet de loi et identiques au dispositif retenu dans la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, à savoir la possibilité pour les agents dans le cadre d'une opération de contrôle et de recherche d'une infraction de prélever des échantillons et de consigner des objets ou dispositifs suspects.
Les trois alinéas suivants soumettent cette procédure exceptionnelle au contrôle du juge judiciaire, qui doit donner son autorisation, dans les 24 heures, après avoir vérifié que la demande de consignation est fondée.
Les quatre derniers alinéas de cet article additionnel précisent la durée de la mesure de consignation. Elle est fixée à quinze jours, de manière analogue à ce qui est prévu à l'article 22 de la loi n° 92-1444 au 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, mesure renouvelable une fois pour une même durée par le président du tribunal de grande instance, s'il le juge utile.
À l'inverse, le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, faire cesser la mesure de consignation. Enfin, il est précisé qu'en cas de non-conformités des objets considérés, les frais éventuels de la procédure sont à la charge du contrevenant.
Votre commission vous demande d'adopter cet amendement.
Article 30 - Procès-verbaux et droit de saisie
Le premier alinéa de l'article 30 précise que les procès-verbaux établis pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'ils doivent être transmis dans les cinq jours au procureur de la République, ainsi qu'à l'intéressé.
Les trois alinéas suivants précisent dans quelles conditions les agents chargés du contrôle prévu par le titre VIII du projet de loi peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des objets ayant servi à commettre l'infraction et de toute chose pouvant faciliter la preuve. Une telle faculté ne s'exerce que sur autorisation expresse du président du tribunal de grande instance compétent ou du magistrat délégué à cet effet, qui peuvent à tout moment ou sur demande de l'intéressé ordonner la main levée de la saisie.
Votre commission s'est interrogée sur la nécessité de prévoir deux procédures exceptionnelles : la consignation et la saisie, dès lors que ces mesures ne concernent plus le contrôle des installations classées et que la durée initiale de la mesure de consignation est étendue et peut être renouvelée une fois.
Elle vous propose de supprimer les dispositions de cet article relatives à la procédure de saisie, de préciser les règles de validité du procès-verbal et d'adopter l'article 30 ainsi amendé.