Article 29- Droit d'accès et de visite dans les établissements
Le premier alinéa de l'article 29 accorde aux personnes habilitées à constater les infractions, un droit d'accès aux installations et aux lieux où des opérations sont réalisées qui peuvent donner lieu à des infractions.
Ce droit d'accès s'exerce toutefois dans des limites strictes :
- il exclut les domiciles et les locaux qui servent pour partie de domicile, disposition désormais classique dans ce type de texte ;
- il ne peut être exercé qu'entre six heures et vingt et une heures ou si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours.
Le second alinéa précise l'étendue du pouvoir d'investigation des agents pendant une opération de contrôle à savoir :
- obtenir communication de toute pièce au document jugé utile ;
- recueillir sur convocation ou sur place tout renseignement nécessaire ;
- prélever des échantillons, effectuer des mesures à fins d'analyse ;
- consigner pendant huit jours maximum des objets ou dispositifs susceptibles d'être non conformes.
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit avait retenu un dispositif de même nature.
Le dernier alinéa est voulu comme garant de la liberté individuelle puisque le procureur de la République est informé des opérations de contrôle des lois qu'elles peuvent conduire à constater une infraction et qu'il peut donner toute instruction qu'il juge utile.
Il est permis de se demander si toutes les garanties ont été prises au regard de la protection des libertés publiques pour encadrer le droit de perquisition reconnu aux agents chargés du contrôle et des recherches des infractions au présent projet de loi, alors même que ces garanties ont été définies par la décision n° 90-284 du 27 décembre 1990 du Conseil constitutionnel à ce sujet. Il conviendrait de retenir un dispositif analogue à celui défini par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et qui précisait les éléments suivants :
- l'accès aux locaux ne peut se faire qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsque l'activité surveillée est en cours ;
- le procureur de la République doit être préalablement informé des opérations envisagées et il peut s'y opposer ;
- les opérations de consignation ne peuvent se faire que sur autorisation du président du tribunal de grande instance compétent.
Sous réserve de deux amendements précisant les garanties devant encadrer le droit de perquisition et d'un amendement de suppression, votre commission vous propose d'adopter cet article 29.