Article 2 - Délais d'habilitation et de ratification
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, l'article 2 du projet de loi fixe à la fois un délai d'habilitation et une date butoir avant laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.
Il est ainsi prévu que les ordonnances seront prises avant le 1er mai 1996 et que leur ratification sera demandée au Parlement avant le premier septembre suivant.
Le droit pénal et la procédure pénale touchant de près aux libertés publiques, domaine d'intervention privilégié de la loi, une ratification expresse serait opportune. Aussi votre commission des Lois souhaite-t-elle que le Gouvernement s'engage à inscrire le projet de loi de ratification à l'ordre du jour des assemblées afin qu'un débat puisse avoir lieu. Cette démarche s'inscrirait d'ailleurs dans la logique d'une revalorisation du rôle du Parlement.
Par ailleurs, le délai pendant lequel le Gouvernement est habilité à intervenir en matière législative, inférieur à cinq mois, paraît raisonnable : depuis 1958 en effet, les délais d'habilitation ont varié entre un et quarante-deux mois, avec un délai moyen de l'ordre de douze mois.
Cette durée assez brève tend à concilier la nécessité de ne pas retarder davantage la transposition dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte de la législation pénale métropolitaine avec l'exigence de laisser aux autorités locales le temps nécessaire pour rendre un avis éclairé.
La coïncidence entre la date fixée comme butoir pour l'intervention des ordonnances et celle arrêtée pour l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale dans les territoires concernés pose toutefois un problème de cohérence.
En effet, s'il advenait que les ordonnances ne soient prises qu'à la fin du mois d'avril, le butoir du 1er mai 1996 pour l'entrée en application de leurs dispositions dans les territoires d'outre-mer pourrait ne pas être respecté, contrairement aux engagements résultant du projet de loi d'habilitation. Cette entrée en vigueur est en effet subordonnée à une formalité de publication locale.
Aux termes de l'article 91 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l'article 64 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, le haut-commissaire assure cette publication au Journal officiel de chacun de ces territoires. L'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer comporte cette même exigence.
Or, les délais usuels pour l'accomplissement de cette formalité, du fait de l'éloignement de ces territoires, sont de l'ordre d'une semaine à quinze jours. Il serait donc logique de prendre en considération ces contingences et de ramener la date butoir pour l'intervention des ordonnances au 15 avril 1996. Votre commission des Lois vous propose un amendement en ce sens.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.